CHAPITRE VI
di; conseil d'état.
71. Il y aura un conseil d'État, dont le Vice-Président de la République sera de droit président. — C. 22 frim. an vin, art. 52, 53. — S. C. 0. ig therm. an x, art. 66 s. — S. C. 0. 28 flor. an xn, art. 7 5 s. — C. 4 nov. 1848, art. 70.
72. Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par l'Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par moi lié. dans les deux premiers mois de chaque législature, au scrutin secret et à la majorité absolue. — Ils sont indéfiniment rééligibles. — C. 22 frim. an vin, art. 41. — Ch. 1814, art. 57. — A. A. 22 avril m 5, art. 51. — Ch. 1830, art. 49. — C. 4 nov. 1 848, art. 31.
73. Ceux des membres du conseil d'État qui auront été pris dans le sein de l'Assemblée nationale seront immédiatement remplacés comme représentans du peuple.
71. Les membres du conseil d'État ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée, et sur la proposition du Président de la République. — C. 4 nov. 1848, art. G5, 67.
75. Le conseil d'État est consulté sur les projets de loi du Gouvernement qui, d'après la loi, devront être soumis à son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura renvoyés. — Il prépare les règlemens d'administration publique; il fait seul ceux de ces règlemens à l'égard desquels l'Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale. — Il exerce, à l'égard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveil-
lance qui lui sont déférés par la loi. — La lui réglera ses autres attributions. — C. 22 frim. au vin, art. 52, 53.
— S. C. 0. 28 flor. an xii, art. 7 5 s., 8 1, 82. — C.
4 UOV. 1848, art. 65, 80, 99.