DE L'ADMINISTRATION INTÉRIEURE
76. La division du territoire en départemens, arrondissemeus, cantons et communes, est maintenue. Les circonscriptions actuelles ne pourront être changées que par la loi. — C. 3 sept. 1791, tit. h, art. î, 8. — C. 24 juin 1793, art. 2, 3. — C. 5 fruct. an m, art. 3 s.
— C. 22 frim. an vin, art. î.
77. Il y a. 1° dans chaque département, une administration composée d'un préfet, d'un conseil général, d'un conseil de préfecture: — 2° Dans chaque arrondissement, un sous-préfet 5 — 3° Dans chaque canton, un conseil cantonal : néanmoins, un seul conseil cantonal sera établi dans les villes divisées en plusieurs cantons ;
— 4° Dans chaque commune, une administration composée d'un maire, d'adjoints et d'un conseil municipal.
— C. 3 sept. 1791, tit. 11, art. 9, 105 tit. m, ch. iv, sect. 11, art. 1. — C. 24 juin 17 93, art. 7 8. — C. 5 fruct. an ni, art. 17 4. — C. 22 frim. an vin, art. 59.
— Ch. 1830, art. 69 7°.
78. Une loi déterminera la composition et les attributions des conseils généraux, des conseils cantonaux, des conseils municipaux , et le mode de nomination des maires et des adjoints. — C, 3 sept, 1791, tit. 11, art. 9, 10 ; tit. m, ch. iv, sect. 11, art. 2 s. — C. 2 4 juin 1793, art. 82. 83. — C 5 fruct. an m, art. 177 s. — Ch. 1830, art. 09 7°.
ti'2 GUIDE POLITIQUE.
79. Les conseils généraux et les conseils municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens domiciliés dans le département ou dans la commune. Chaque canton élit un membre du conseil général. — Une loi spéciale réglera le mode d'élection dans le département de la Seine, dans la ville de Paris et dans les villes de plus de vingt mille âmes. — C. 3 sept. 1791, tit. 11, art. 95 tit. m, en. îy, sect. 11, art. 2. — C. 2 4 juin 1793, art. 79 à si. — C. 5 fruct. an m, art. 28, 41, 1 7 5 s. — Ch. 1830, art. 69 7°.
80. Les conseils généraux, les conseils cantonaux et les conseils municipaux peuvent être dissous par le Président de la République, de l'avis du conseil d'État. La loi fixera le délai dans lequel il sera procédé à la réélection. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. iv, sect. 11, art. 5 à 8. — C. 24 juin 1 793, art. 83. — C. 5 frucl. an m, art. 195*. — D. 2 8 oct. 18 48. art. 7 (p. 345 note).