C. 2 4 juin 17 93, art. 9G. — C. ôfruct. an m, art. 237. s
— G. 22 frim. an vin, art. 62. — Ch. 1814, art. 65.
— A. A. 22 avr. î s 1 5, art. 52. — Ch. 1830, art. 56.
83. La connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury. — Les lois organiques détermineront la compétence en matière de délits d'injures et de diffamation contre les particuliers (1). — Ch. 1830, art. 69 i°. — D. 7 juin 1848, art. 10. — D. 28 juil. 1848, art. 16.
84. Le jury statue seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de presse.
85. Les juges de paix et leurs suppléans, les juges de première instance et d'appel, les membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont nommés par le Président de la République, d'après un ordre de candidature ou d'après des conditions qui seront réglées par les lois organiques. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. v, art. 2. — C. 24 juin 17 93, art. 88, 91, 95, 97, îoo. — C. ôfruct. an ni, art. 212, 216 s., 259, 2 60.
— C. 22 frim. an vin, art. go, 67. — S. C.O. 16 therm. an x, art. 85. — S. C. 0. 2 8 flor. an xn, art. 1. — Cii. 1814, art. 57. — A. A. 22 avr. isi5, art. 51. — Ch. 18 30, art. 48.
86. Les magistrats du ministère public sont nommés par le Président de la République. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. v, art. 2. — C. 24 juin 1793, art. 66, 97. — C. 5 fruct, an 111, art. 21 6, 234, 24 1, 261. — C. 22 frim. an vin, art. 63, 67. ■ — Ch. 1814, art. 57.
— A. A. 22 avr. 1815, art. 51. — Ch. iS3o, art. 48.
(1) Voyez dans le supplément à nos Codes français, les textes rapportés sous le mot Presse.
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87. Les juges de première instance et d'appel, les membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont nommés à vie. — Us ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans les formes déterminées par les lois. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. v, art. 2. — C. 24 juin 1793. art. 95, îoo. — C. 5 fruct. an m, art. 212, 2ie, 259. — C. 22 frim. an vm, art. 67, es. — Ch. 1814, art. 58. — A. A. 22 avr. 1815, art. 51.
— Ch. 1830, art. 49.
88. Les conseils de guerre et de révision des armées de terre et de mer, les tribunaux maritimes, les tribunaux de commerce, les prud'hommes et autres tribunaux spéciaux, conservent leur organisation et leurs attributions actuelles jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé par une loi. — Ch. 1814, art. 60, 68. — Ch. 1 830, art. 51, 59.
89. Les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de membres de la Cour de cassation et de conseillers d'État, désignés tous les trois ans en nombre égal par leurs corps respectifs. — Ce tribunal sera présidé par le ministre de la justice. — C. 4 nov. 1848, art. 90.
90. Les recours pour incompétence et excès de pouvoirs contre les arrêts de la cour des comptes seront portés devant la juridiction des conflits. — C. 4 nov. 1848, art. 89.
91. Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, les accusations portées par l'Assemblée nationale contre le Président de la République ou les ministres. — Elle juge également toutes personnes prévenues de crimes, attentats ou complots contre la sûreté intérieure ou extérieure fie l'État, que
l'Assemblée nationale aura renvoyées devant elle, — Sauf le cas prévu par l'article 68, elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale, qui désigne la ville où la cour tiendra ses séances. — C. 3 sept. 1791, tit. ni, ch.v, art. 23. — C. 5fruct. an m, art. 265, 267, 268. — C. 22 frim. an vin, art. 7 3. — S. C. 0. 28 flor. an xn, art. 101, 102. — Ch. 1814, art. 33, 55 s. — A. A. 22 avr. 1815, art. 16, 40 s. — Ch. 1830, art. 28, 29, 47. — C. 4 nov. 1848, art. 68,
92. La haute cour est composée de cinq juges et de trente-six jurés. — Chaque année, dans les quinze premiers jours du mois de novembre, la Cour de cassation nomme, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue, les juges de la haute cour, au nombre de cinq, et deux suppléans. Les cinq juges appelés à siéger feront choix de leur président. — Les magistrats remplissant les fonctions du ministère public sont désignés par le Président de la République, et, en cas d'accusation du Président ou des ministres, par l'Assemblée nationale. — Les jurés, au nombre de trente-six. et quatre jurés suppléans, sont pris parmi les membres des conseils généraux des départemens. — Les représentai du peuple n'en peuvent faire partie. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. v. art. 23. — C. sfruet.an m, art. 266, 270, 272, 27 3. — C. 22 frim. an vm, art. 7 3. — S. C. 0. 28 flor. an xn, art. 104, 105, 106.
93. Lorsqu'un décret de l'Assemblée nationale a ordonné la formation de la haute cour de justice, et, dans le cas prévu par l'article 68, sur la réquisition du président ou de l'un des juges, le président de la cour d'appel, et, à défaut de cour d'appel, le président du tribu» nal de première instance du chef-lieu judiciaire du défi.
60 GUIPE POLITIQUE.
partement, tire au sort, en audience publique, le nom d'un membre du conseil général. — C. 4 nov. 1 848, art. 92 et la conférence.
94. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins de soixante jurés présens , ce nombre sera complété par des jurés supplémentaires tirés au sort, par le président de la haute cour, parmi les membres du conseil trénéral du département où siégera la cour.
95. Les jurés qui n'auront pas produit d'excuse valable seront condamnés à une amende de mille à dix mille francs, et à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus. — I. Cr. 396 s.
96. L'accusé et le ministère public exercent le droit de récusation comme en matière ordinaire. — I. Cr. 399- 404.
97. La déclaration du jury portant que l'accusé est coupable ne peut être rendue qu'à la majorité des deux tiers des voix. — I. Cr. 347.
98. Dans tous les cas de responsabilité des ministres, l'Assemblée nationale peut , selon les circonstances, renvoyer le ministre inculpé, soit devant la haute cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, pour les réparations civiles.
99. L'Assemblée nationale et le Président de la République peuvent, dans tous les cas, déférer l'examen des actes de tout fonctionnaire, autre que le Président de la République, au conseil d'État, dont le rapport est rendu public.
100. Le Président de la République n'est justiciable que delà haute cour de justice. — Il ne peut, à l'exception du cas prévu par l'article 68. être poursuivi que sur l'accusation portée par l'Assemblée nationale, et pour crimes et délits qui seront déterminés par la loi. — C. 4 nov. 1848, art. 68, 91.
CONSTITUTION FRANÇAISE. b/