‹ Guide politique du citoyen françaisChapitre 21 sur 65 · I>E LA FORCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

I>E LA FORCE PUBLIQUE

101. La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. — Elle se compose de la garde nationale et de l'armée de terre et de mer. — C. 3 sept. 1791, lit. iv, art. 1 s. — C. 24 juin 1793. art. 107 s., 112, 1 13. — C. 5 fruct. an m, art. 27 4, 27 6. — Ch. 1830, art. 69 4° â° 6°.

102. Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi. doit le service militaire et celui de la garde nationale. — La faculté pour chaque citoyen de se libérer du service militaire personnel sera réglée parla loi du recrutement. — C. 3 sept. 1791, tit. îv, art. 2. — C. 2 4 juin 1793, art. 109. — C. 5 fruct. an m, art. 277 s., 285 s.

103. L'organisation de la garde nationale et la constitution de l'armée seront réglées parla loi. — C. 3 sept. 1791, tit. iv, art. 35., 13. — C. 5 fruct. an m, art. 278, 285 5. — Ch. 1814. art. 12. — Ch. 1830, art. 11, 69

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