La force publique est essentiellement obéissante
— Nul corps armé ne peut délibérer. — C. 3 sept. 1791. tit. iv, art. 12. — C. 2 4 juin 17 93, art. 11 4. — C. 5 fruct. an m. art. 275. — C. 22 frim. an vin, art. 84.
105. La force publique, employée pour maintenir l'ordre à l'intérieur, n'agit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déterminées par le Pouvoir législatif. — C. 3 sept. 1791, tit. iv, art. 8, 9.
— C. 24 juin 1793, art. 112. — C. 5 fruct. an m, art. 291 s.