DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
111. Lorsque, dans la dernière année d'une législature, l'Assemblée nationale aura émis le vœu que la Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante : — Le
vœu exprimé par l'Assemblée ne sera converti en résolution définitive qu'après trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le nombre des votans devra être de cinq cents au moins. — L'Assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois. — Elle ne devra s'occuper que de la révision pour laquelle elle aura été convoquée. — Néanmoins, elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux nécessités législatives. — G. 3 sept. 1791 ,tit. vu, art. 8. — C. 24 juin 1793, art. 123. — C. 5 fruct. an m, art. 377. — Ch. 1830, art. 66.— C. 4 nov. 18 48, art. 22 s.