‹ Guide politique du citoyen françaisChapitre 26 sur 65 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

112. Les dispositions des codes, lois et règlemens existans, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. — Ch. 1814, art. 68. — Ch. 1830, art. 59.

113. Toutes les autorités constituées par les lois actuelles demeurent en exercice jusqu'à la promulgation des lois organiques qui les concernent.

114. La loi d'organisation judiciaire déterminera le mode spécial de nomination pour la première composition des nouveaux tribunaux.

115. Après le vote de la Constitution, il sera procédé, par l'Assemblée nationale constituante , à la rédaction des lois organiques dont l'énuméralion sera déterminée par une loi spéciale. — D.u déc.iS48. — L.14 févr. 1849.

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