‹ Guide politique du citoyen françaisChapitre 27 sur 65 · Il sera procédé à la première élection du Prési · texte numérisé non relu

Il sera procédé à la première élection du Prési

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dent de la République conformément à la loi spéciale rendue par l'Assemblée nationale le 28 octobre 1848 (1) .

(1) Décr. relatif à l'élection du Président de la République du 28 octobre 1843.

Art. 1er. 11 sera procédé le 10 décembre 1848 à l'élection du Président de la République. — Cette élection aura lieu dans les formes établies par le décret du 5 mars et l'instruction du 8 mars 1848 (a). — Les électeurs voteront au chef-lieu de canton : néanmoins, en raison de circonstances locales, le canton pourra être divisé en plusieurs circonscriptions. Cette division sera faite parle préfet, conformément à l'avis du conseil général. — Dans aucun cas, le canton rural ne pourra être divisé en plus de quatre sections. — Aucun bulletin ne sera reçu s'il n'est sur papier blanc. —La présidence des sections appartiendra, savoir : celle de la première section au juge de paix, les autres à ses suppléans, et, à leur défaut, aux maire et adjoints des communes chefs-lieux de sections. Le président pourra voter dans la section qu'il présidera.

2. Seront admis à concourir à cette élection tous les électeurs inscrits sur les listes en vertu du décret et de L'instruction mentionnés en l'article précédent. — Les listes de rectification seront dressées conformément au même décret ; elles seront affichées dix jours au moins avant le jour de l'élection. — Les représentai du peuple, retenus à Paris par leur mandat législatif, pourront voter dans le département de la Seine.

3. Les militaires des armées de terre et de mer voteront au cheflieu de canton dans la circonscription duquel ils se trouveront en garnison ou en résidence. — Les listes des électeurs militaires, dûment certifiées par l'intendant ou le commissaire de marine, seront transmises huit jours avant le jour de l'élection au maire du chef-lien de canton. Le maire répartira les électeurs militaires entre les diverses sections électorales.

4. Les voles seront recensés au chef-lieu de département, conformément à l'instruction du 8 mars, et le résultat du recensement, ainsi qu'un double des procès-verbaux d'élection, seront scellés, cachetés et transmis à l'Assemblée nationale. — Une commission spéciale de trente représentai, élue dans les bureaux , au scru-

■ Voyez cedécret et cette instruction, p. 282 à 284, 286 à 290.

lui du 7-9 juin 1848. 71

toi du 7-9 juin 1848, sur les attroupemens.

Art. 1er. Tout attroupement armé formé sur la voie publique est interdit. — Est également interdit, sur la voie publique, tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

2. L'attroupement est armé : 1° quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes

tin secret et à la majorité absolue, sera chargée du dépouillement des procès-verbaux, dont elle fera rapport à l'Assemblée. Le bureau fera partie de cette commission.

5. Tout bulletin contenant une désignation inconstitutionnelle ne sera pas compté. Toutefois, les bulletins ainsi annulés seront annexés aux procès-verbaux et adressés à l'Assemblée nationale.

6. Aussitôt après qu'il aura été proclamé par l'Assemblée nationale, le Président de la République exercera les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, à l'exception toutefois des droits qui lui sont attribués par les articles 55, 56, 57 et 58 (a); le droit de promulgation étant réservé au Président de l'Assemblée nationale. — L'Assemblée nationale constituante conservera, jusqu'à l'installation delà prochaine assemblée législative, tous les pouvoirs dont elle est saisie aujourd'hui, sauf le pouvoir exécutif confié au Président, qu'elle ne pourrait en aucun cas révoquer. — La durée des fonctions du Président de la République sera, pour cette fois seulement, diminuée du nombre de mois nécessaire pour que l'élection subséquente ait lieu le deuxième dimanche de mai.

7. Jusqu'à la constitution définitive du conseil d'État, une commission de trente membres élus par l'Assemblée, dans les bureaux, au scrutin secret et à la majorité relative, exercera les pouvoirs attribués au conseil d'État par les articles 54, 64 et 79 (b) de la Constitution.

8. Avant son installation, le Président prêtera serment à la Constitution et à la République, en présence de l'Assemblée nationale.

{a, b) Les articles 54, 55, 56, 57 ? 58,64, 7^, mentionnés daDS les articles ô et 7 de ce décret, sont devenus, par la discussion et le vote définitif de la Constitution, les articles 55, 56, 57, 58, 59, 65 et 80.

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apparentes ou cachées ; 2° lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

3. Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut, le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l'attroupement. — Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat. — Si l'attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer. — Cette première sommation restant sans eifet, une seconde sommation, précédée d'un roulement de tambour, sera faite par le magistrat. — En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force. — Si l'attroupement est sans armes, le magistrat, après le : remier roulement de tambour, exhortera les citoyens à se disperser. S'ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites. — En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force.

4. Quiconque aura fait partie d'un rassemblement armé, sera puni comme il suit : si l'attroupement s'est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera d'un mois à un an d'emprisonnement. — Si l'attroupement s'est formé pendant la nuit, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement. — Néanmoins, il ne sera prononcé aucune peine pour fait d'attroupement contre ceux qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armés, se seront retirés sur la première sommation de l'autorité. — Si r attroupement ne s'est dissipé qu'après la

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deuxième sommation, mais avant l'emploi de la force, et sans qu'il ait fait usage de ses armes, la peine sera de un à trois ans, et de deux à cinq ans, si l'attroupement s'est formé pendant la nuit. — Si l'attroupement ne s'est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans de détention pour le premier cas, et de cinq à dix ans de réclusion pour le second cas. Si l'attroupement s'est formé pendant la nuit, la peine sera la réclusion. — L'aggravation de peine, résultant des circonstances prévues par la disposition du § 5 qui précède, ne sera applicable aux individus non armés, faisant partie d'un attroupement réputé armé dans le cas d'armes cachées, que lorsqu'ils auront eu connaissance de la présence dans l'attroupement de plusieurs personnes portant des armes cachées, sauf l'application des peines portées par les autres paragraphes du présent article. — Dans tous les cas prévus par les troisième, quatrième et cinquième paragraphes du présent article, les coupables condamnés à des peines de police correctionnelle pourront être interdits, pendant un an au moins et cinq au plus, de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal.

5. Quiconque faisant partie d'un attroupement non armé, ne l'aura pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième sommation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. — Si l'attroupement n'a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans.

6. Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés, affichés ou distribués, sera punie comme le crime et le délit, selon

les distinctions ci-dessus établies. — Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices lorsqu'ils auront agi sciemment. — Si la provocation faite par les moyens ci-dessus n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie, s'il s'agit d'une provocation à un attroupement nocturne et armé, d'un emprisonnement de six mois à un an ; s'il s'agit d'un attroupement non armé, l'emprisonnement sera d'un mois à trois mois.

7. Les poursuites dirigées pour crime ou délit d'attroupement ne font aucun obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupemens.

8. L'article 463 du Code pénal est applicable aux crimes et délits prévus et punis par la présente loi.

9. La mise en liberté provisoire pourra toujours être accordée avec ou sans caution. — D. 2 4 mars 1848. — I. Cr. 115*.

10. Les poursuites pour délits et crimes d'attroupement seront portées devant la cour d'assises. — C. 4 nov. î s 4 8 , art. 8 3.

DÉCRET du 28 juillet-2 auùt 184S, sur les clubs.

Ain. i«. Les citoyens ont le droit de se réunir, en se conformant aux dispositions suivantes.

2. L'ouverture de tout club ou réunion de citoyens sera précédée d'une déclaration faite par les fondateurs, à Paris, à la Préfecture de police, et dans les départemens, au maire de la commune et au préfet. Cette déclaration aura lieu quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion. Elle indiquera les noms, qualités et domiciles des fondateurs, le local, les jours et heures des séances. Il sera immédiate-

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ment donné acte de la déclaration ; — aucun club ne pourra prendre une dénomination autre que celle du lieu de ses séances. — Les édifices publics ou communaux ne pourront être affectés, même temporairement, à ces réunions.

3. Les clubs seront publics, et ne pourront, dans aucun cas, ni restreindre la publicité par aucuns moyens directs ou indirects, ni se constituer en comité secret. — Pour assurer cette publicité, un quart au moins des places sera réservé aux citoyens étrangers au club. — Les femmes et les mineurs ne pourront être membres d'un club ni y assister. — Les séances des clubs ne pourront se prolonger au delà de l'heure fixée par l'autorité pour la fermeture des lieux publics.

4. L'autorité qui aura reçu la déclaration pourra toujours déléguer, pour assister aux séances des clubs, un fonctionnaire de Tordre administratif ou judiciaire. — Ce fonctionnaire y prendra une place spéciale, à son choix, et devra être revêtu de ses insignes.

5. Un procès-verbal sera dressé, et signé, à la fin de chaque séance, par tous les membres du bureau ; il contiendra, 1° les noms des membres qui auront fait partie du bureau ; 2° le résumé exact de tout ce qui se sera passé à la séance. Il sera représenté à toute réquisition de l'autorité publique. — Le fonctionnaire présent à la séance pourra requérir l'insertion au procès-verbal de toutes les constatations qu'il jugera nécessaires, sans préjudice du droit qui lui appartient de dresser procèsverbal de toute contravention à la loi.

6. Les membres du bureau ne peuvent tolérer la discussion d'aucune proposition contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou tendant à provoquer un acte déclaré crime ou délit par la loi, ni des dénoncia-

tions contre les personnes ou des attaques individuelles. — Les discours, cris ou menaces proférés dans un club sont considérés comme proférés dans un lieu public, et demeurent soumis à la même responsabilité. — Il en sera de même de tous imprimés ou emblèmes distribués dans l'intérieur du club.

T. Sont interdits : les rapports, adresses et toutes autres communications de club à club, les députations ou délégations de commissaires faites par un club, quel que soit l'objet de la mission des députés ou délégués.— Sont égalements interdits : toutes affiliations entre clubs, tous signes extérieurs d'associations et toutes affiches, proclamations et pétitions collectives de clubs. — Il est interdit à tous clubs ou réunions de prendre des résolutions dans la forme de lois, décrets, arrêtés, ordonnances, jugemens ou autres actes de l'autorité publique.

8. Quiconque se présentera dans un club avec des armes apparentes ou cachées sera puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois, et de la privation dés droits civiques pendant trois ans au moins et dix a is au plus. — Seront punis de la même peine, i° les membres du bureau qui auront provoqué le fait, ou qui, en étant informés, ne l'auront pas empêché, en ordonnant l'expulsion immédiate des individus armés ; 2J tous ceux qui, par des discours proférés publiquement, ou par des écrits publiés ou affichés, auront provoqué les citoyens à se rendre en armes au club ou à s'armer au dehors.

9. Toute contravention aux articles 2, 5, 4 et 5 sera punie d'une amende de cent à cinq cents francs, et, s'il y a lieu, de la privation en tout ou en partie, pendant un an au moins et trois ans au plus, de l'exercice

DÉCRET DU 28 JUtLLET-2 v« Il I 1848. ~~

des droits civiques mentionnés dans l'article 42 du Code pénal. Ces peines seront prononcées contre les président, secrétaires et autres membres du bureau qui auront assisté aux séances sans que les règles prescrites par les articles précités aient été observées.

40. Toute contravention aux dispositions des articles 6 et 7 sera punie d'une amende de cent à cinq cents francs, et, suivant les cas, d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et de la privation des droits civiques d'un an à cinq ans. — Ces peines seront prononcées contre les président, secrétaires et autres membres du bureau qui auront autorisé les contraventions prévues par ces articles, et, en outre, contre les membres qui auront pris une part active à ces contraventions.

41. Le tribunal en prononçant les peines édictées par les trois articles qui précèdent, pourra, en outre, selon la gravité des circonstances, ordonner la fermeture des clubs. — Dans les cas de délits ou contraventions constatés par un procès-verbal et ayant donné lieu à un réquisitoire à fit) de poursuites, la chambre du conseil pourra, par une ordonnance spéciale, rendue sur les réquisitions du ministère public et le rapport du juge d'instruction, ordonner la fermeture immédiate et provisoire du club ou de la réunion jusqu'au jugement définitif des délits ou contraventions. — Cette ordonnance ne sera sujette à aucun recours.

12. En cas de réunion d'un club après la dissolution ou suspension prononcée, la peine contre les contrevenans sera de six mois à un an d'emprisonnement, et de la privation des droits civiques de cinq à dix ans.

13. Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront punis d'une amende de cent à cinq cents

francs, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques d'un an à cinq ans. — Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés. — Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes ou délits prévus par les lois.

14. Les citoyens peuvent fonder, dans un but non politique, des cercles ou réunions non publiques, en faisant préalablement connaître à l'autorité municipale le local et l'objet de la réunion, et les noms des fondateurs, administrateurs et directeurs. — A défaut de déclaration, ou en cas de fausse déclaration, la réunion sera fermée immédiatement, et ses membres pourront être poursuivis comme ayant fait partie d'une société secrète. — Les dispositions qui précèdent ne sont point applicables aux associations industrielles ou de bienfaisance. — P. 291 s.

15. Les réunions non publiques, dont le but sera politique, ne pourront se former qu'avec la permission de l'autorité municipale, et aux conditions qu'elle déterminera, sauf recours, en cas de refus, à l'autorité supérieure. — L'administration pourra toujours révoquer les autorisations accordées et faire fermer les réunions qui n'en seraient pas pourvues. — En cas de contravention, les membres, chefs et fondateurs seront punis des peines prononcées par l'article 1 3. — P. 2 9 1 s.

16. Les infractions aux formalités prescrites par le présent décret , pour l'ouverture des clubs et la tenue de leurs séances , seront déférées aux tribunaux de police correctionnelle. — Toutes les autres infractions seront soumises au jugement du jury. — C. 4 nov. 184 8, art. 8.3.

décret DU 7-12 AOIT 1848. 71»

17. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits commis dans les réunions publiques ou non publiques, la peine la plus forte sera seule appliquée aux faits antérieurs à la poursuite.

18. L'article 465 du Code pénal pourra être appliqué à toutes les infractions prévues par le présent décret.

— Lorsque des circonstances atténuantes seront admises, la cour ou le tribunal appliquera l'article 401 du Code pénal. Néanmoins, la durée de l'emprisonnement pourra être réduite au minimum fixé par la présente loi. — La liberté provisoire pourra, dans tous les cas, être accordée avec ou sans caution. — I. Cr. 133 s.

— D. 2 4 mars 18 48.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux réunions ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte quelconque, ni aux réunions électorales préparatoires.

décret du 7-12 août 1848, sur le jury.

TITRE PREMIER

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