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La liste des jurés , pour chaque commune, sera

(1) Voyez dans nos Codes français (p. 252 note 1), la loi du 3 sept. 1807, art. 4.

dressée par le maire sur la liste générale des électeurs; il se conformera aux prescriptions des articles précédens; cette liste sera, par ses soins, affichée sur la porte de l'église, de la maison commune et partout où il jugera convenable. — Pendant les dix jours qui suivront cette publication, tout citoyen pourra réclamer, soit contre une inscription, soit contre une omission, en déposant sa réclamation à la mairie. Cette réclamation sera jugée dans les huit jours par le conseil municipal , sauf recours devant le tribunal civil , s'il s'agit d'incapacité légale, ou, s'il s'agit de toute autre cause, devant le conseil de préfecture, lequel statuera définitivement et sans frais. Ce recours sera formé dans les trois jours de la notification, faite administrative ment, de la décision du conseil municipal. — Le tribunal statuera, également en dernier ressort, les parties intéressées présentes ou dûment appelées. La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels l'affaire donnera lieu seront exempts de timbre et enregistrés gratis. — L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres du tribunal, et le jugement sera prononcé après que les parties et le ministère public auront été entendus. — Les décisions du tribunal et du conseil de préfecture devront être rendues, au plus tard, dans les quinze jours du recours. — Les additions ou retranchemens opérés par suite des décisions intervenues sur les réclamations seront affichés dans la commune, conformément au paragraphe premier du précédent article. 7. La liste des jurés sera permanente. — Tous les ans, avant le 15 septembre, le maire rectifiera cette liste, en retranchant les jurés, qui seraient décédés ou

devenus incapables, et en ajoutant les citoyens qui auraient acquis les conditions exigées. — La liste ainsi rectifiée sera publiée comme il est dit en l'article cidessus, et tout citoyen pourra , dans le délai de dix jours, faire la réclamation prévue par ce même article, laquelle sera jugée dans les formes indiquées.

8. Avant le 1er novembre de chaque année, le maire transmet au préfet la liste des jurés de la commune. Le préfet dresse sans retard la liste générale du département, par canton et par ordre alphabétique. La liste de chaque canton est envoyée au juge de paix.

TITRE II

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