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DE LA COMPOSITION DE LA LISTE ANNUELLE

9. La liste annuelle du jury pour chaque département comprendra un juré par deux cents habitans, en prenant pour base le tableau officiel de la population ; toutefois le nombre total des jurés ne pourra excéder trois mille dans le département de la Seine, et quinze cents dans les autres départemens. — Chaque année, il sera formé sur la liste générale, et en dehors de la liste annuelle du jury, une liste spéciale de jurés suppléans, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises ; elle sera pour chaque département de cinquante, et pour Paris de trois cents.

10. Le nombre des jurés, pour la liste annuelle, sera réparti, à Paris, entre les arrondissemens, et, dans les départemens , entre les cantons , proportionnellement au nombre des jurés portés sur la liste générale. Cette répartition sera faite par le préfet en conseil de préfecture. — En adressant au juge de paix l'arrêté de répartition, le préfet lui indiquera les noms des jurés dési-

DÉCRET DU 7-12 AOIT 1848. 83

gnés par le sort dans le cours de l'année précédente et de Tannée courante.

11. Les jurés de chaque canton qui devront faire partie de la liste annuelle seront désignés par une commission composée : 1° du conseiller général du canton, qui en sera président ; 2° du juge de paix, viceprésident; 3° et de deux membres du conseil municipal de chaque commune du canton, désignés spécialement par ce conseil dans la première quinzaine du mois d'août de chaque année. — Le maire devra, sans délai, faire connaître au préfet et au juge de paix les noms des membres désignés. — I. Cr. 382.

12. Dans les cantons ne comprenant qu'une seule commune, la commission sera composée : 1° du conseiller général , président ; 2° du juge de paix, viceprésident ; 3° de cinq membres du conseil municipal, désignés conformément à l'article 11.

13. Dans les communes divisées en plusieurs cantons il n'y aura qu'une seule commission pour tous les cantons. Elle sera composée : 1° des conseillers généraux des cantons , dont le plus âgé sera le président ; 2° des juges de paix, dont le plus ancien sera le viceprésident; 5° de deux membres du conseil municipal de la ville pour chaque canton, désignés comme il est dit en l'article 11 ; 4° de deux membres du conseil municipal de chaque commune rurale faisant partie des cantons, et désignés comme il est dit ci-dessus.

14. Dans la ville de Paris, la commission sera composée pour chaque arrondissement : 1° de trois membres du conseil municipal, dont le plus âgé sera le président. Ils seront désignés par le conseil municipal et pris, autant que possible , parmi ceux qui demeurent dans l'arrondissement ; 2° du maire et des adjoints de

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