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POUVOIR EXÉCUTIF

Tout ce que nous avons dit sur l'unité du pouvoir législatif s'applique avec la même justesse au pouvoir exécutif. Les preuves et les développemens nous semblent ici superflus. Les esprits éclairés savent bien que plus la délibération a été large et complète, plus l'exécution doit être ferme, prompte, résolue. L'expérience est d'accord avec la théorie pour démontrer que tout pou voir exécutif livré à plusieurs mains devient bientôt une impuissance.

La Constitution délègue donc le pouvoir à un Président de la République qui aura atteint 1 âge viril, qui sera Français et n'aura jamais cessé de l'être.

Par qui ce président doit-il être nommé? Ici deux opinions se sont élevées dans la commission.

La minorité pensait qu'en le faisant nommer directement par le suffrage universel, on courait le risque de placer en face de la représentation nationale un pouvoir égal, quoique différent; qu'on pouvait ainsi établir une rivalité dangereuse ; donnera la souveraineté deux expressions au lieu d'une ; rompre l'harmonie toujours si nécessaire entre l'autorité qui fait la loi et le fonctionnaire qui en assure l'exécution ; que, dans ce pays surtout, le suffrage universel concentré sur un seul homme lui donnait une puissance toujours sollicitée par des tentatives fatales à la liberté. La minorité aurait donc désiré remettre à l'Assemblée déléguée de la souveraineté du peuple la nomination du Président de la République ; elle croyait par là concilier à la fois ce qu'exige la rigueur des principes et ce que commande la situation d'un régime nouveau.

Cette opinion n'a point prévalu. La majorité a été convaincue que l'une des conditions vitales de la démocratie, c'est la force du pouvoir. Elle a donc voulu qu'il reçût cette force du peuple entier, qui seul la donne , et qu'au lieu de lui arriver par transmission intermédiaire, elle lui fut donnée par une communication directe et personnelle. Alors il résume sans doute la souveraineté populaire, mais pour un ordre de fonctions déterminé, l'exécution de la loi. La majorité n'a pas craint qu'il abusât de son indépendance , car la Constitution l'enferme dans un cercle dont il ne peut pas sortir. L'Assemblée seule demeure maîtresse de

tout système politique ; ce que le Président propose par ses ministres, elle a le droit de le repousser; si la direction de l'administration lui déplaît, elle renverse les ministres ; si le Président persiste à violenter l'opinion, elle le traduit devant la haute Cour de justice et l'accuse.

Contre les abus possibles du Pouvoir exécutif, la Constitution se prémunit en le faisant temporaire et responsable. Le Président, après une période de quatre ans , ne peut être réélu qu'après un intervalle de quatre autres années. Il n'a aucune autorité sur l'Assemblée ; elle en conserve une toute-puissante sur ses agens. Il ne peut jamais arrêter ou suspendre l'empire de la Constitution et des lois ; il ne peut ni céder un pouce du territoire, ni faire la guerre, ni exécuter un traité sans que l'Assemblée y consente ; il ne peut pas commander en personne les armées de terre ou de mer; il ne peut nommer les hauts fonctionnaires dépendant de lui qu'en conseil des ministres ; il ne peut révoquer les agens électifs que de l'avis du conseil d'État ; l'Assemblée nationale choisit seule les membres de la cour suprême, qui maintient l'unité de la juridiction ; et, sauf les magistrats du parquet , le Président de la République ne peut nommer les juges que d'après des conditions déterminées par les lois.

Toutefois, après avoir défini et limité le pouvoir du Président de la République, la Constitution lui confère tous les attributs qui appartiennent au chef d'un grand État. C'est en lui que se personnifie l'action de la France; il connaît, il promulgue, il exécute la pensée de la République ; si l'Assemblée en est l'âme, il en est le bras ; il la représente au dehors, il dispose de ses forces, il donne l'impulsion à l'administration, il la

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dirige, il est le prolecteur de Tordre, le défenseur delà société, le premier magistrat d'un peuple puissant et libre, l'agent supérieur d'une démocratie : il faut donc qu'il ait à la fois la dignité et la force de la loi agissante.

C'est ce que nous avons voulu en accordant à ce pouvoir tous les droits que la Constitution attache à cette position éminente. Nous lui donnons le rang, l'autorité suprême ; sa volonté ne doit rencontrer aucune résistance ; car il commande au nom de la loi. Tout le mouvement des affaires intérieures et extérieures de l'État dépend de lui, remonte à lui. Aussi désirons-nous qu'il soit placé par la République dans la condition d'honneurs et de prérogatives qui convient à celui qui représente la France vis-à-vis des autres nations ; et si le traitement que nous avons affecté à ses fonctions vous a paru trop réduit, c'est que, dans notre pensée, le trésor national doit pourvoir à tous ses frais de représentation, dont le chiffre dépassera certainement celui que nous avons fixé pour sa personne.

Au-dessous du Président de la République, nous avons placé un Vice-Président, présenté par lui, nommé par l'Assemblée nationale, qui marche à la tête du conseil d'État, et auquel l'Assemblée voudra sans doute assurer aussi une situation honorable et digne de celui qui peut être appelé à remplacer le Président de la République dans le cas où celui-ci est empêché par une cause ou par une autre de remplir ses hautes fonctions.

Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif agissent sur l'administration intérieure, à laquelle nous n'avons apporté que des modifications peu importantes, si ce n'est la création d'un conseil cantonal réclamé depuis longtemps, et qui peut devenir l'agent le plus utile

pour une répartition plus équitable de l'impôt, et surtout pour assurer le bienfait de l'instruction et de l'éducation, qui est, sous le régime républicain , le premier besoin de la société, le premier devoir du gouvernement, l'instrument le plus actif, le plus pacifique et le plus sur de la moralité et des progrès des populations.

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