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Pour l'examen des affaires énoncées en l'article

t 14 GUIDE POLITIQUE.

de la présente loi, la section d'administration est divisée en comités correspondant aux divers départemens ministériels, et composés de trois membres au moins.

35. Les comités de la section d'administration sont, sur la demande de la section de législation, adjoints aux délibérations de cette dernière section, sur les projets qui concernent le département ministériel auquel ils correspondent.

§ III. — Section du contentieux administratif.

56. La section du contentieux est chargée du jugement des affaires contentieuses. — Elle est composée de neuf membres. — Un maître des requêtes, désigné par le Président de la République, remplit auprès de la section du contentieux les fonctions du ministère public. — Deux autres maîtres des requêtes, désignés de la même manière, le suppléent dans ses fonctions. — Voy. art. 27, 56.

57. Le rapport des affaires contentieuses est fait en séance publique par celui des conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes que le président de la section en a chargé. — Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales. — Le maître des requêtes chargé des fonctions du ministère public donne ses conclusions. — Voy. art. 40, 54.

58. La section ne peut délibérer qu'en nombre impair, et que si sept au moins de ses membres sont présens. — Les conseillers d'État absens ou empêchés sont remplacés par des conseillers d'État pris dans les autres sections d'après Tordre du tableau. — Voy. art. 40.

59. La décision est lue en séance publique; elle est transcrite sur le procès-verbal des délibérations et si-

loi Dr 3-8 mars 1849. US

gnée par le président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres présens et ayant délibéré. — Les expéditions qui sont délivrées portent la formule exécutoire. — Voy. art. 40.

40. Le procès-verbal des séances de la section du contentieux mentionne l'accomplissement des dispositions des articles 37, 38 et 39. Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en révision; lequel est introduit dans les formes de l'article 53 du décret du 22 juillet 1806(1).

il . Le décret du 22 juillet 1806 et les lois et règlemens relatifs à l'instruction des affaires contentieuses continueront à être observées devant la section du contentieux (2).

42. Sont applicables à la section du contentieux les dispositions des articles 88 et suivans du Code de procédure civile sur la police des audiences, et l'article 130 relatif à la condamnation aux dépens.

43. Le ministre de la justice dénoncera à la section du contentieux les actes administratifs contraires à la loi, et la nullité pourra en être prononcée.

44. Lorsqu'il aura été rendu par une juridiction administrative une décision sujette à annulation, et contre laquelle les parties n'auraient pas réclamé dans le délai déterminé, le ministre de la justice pourra aussi en donner connaissance à la section du contentieux ; la décision sera annulée, sans que les parties puissent se prévaloir de l'annulation. — Voy. art. 46.

(1) Voy. cet article dans le Supplément à mes Codes français, p. 1119.

(2) Tous ces textes sont rapportés dans le Supplément à mes Codes français, p. 1117 à 1120.

1 H, .rinr POLmQDE,

§ IV. — Assemblées générales du Conseil d'État.

•45. Le Conseil d'État délibère en assemblée générale, — 1° Sur tous les projets de loi et sur les projets de règlement d'administration publique ; — 2" Sur les projets de décret que le règlement du Conseil d'Etat aura déférés à l'examen de l'assemblée générale, et sur ceux qui lui seront renvoyés par les diverses sections. — Voy. art. 1 5. — C. 4 nov. 1848, art. 75.

46. Le ministre de la justice défère à l'assemblée générale du Conseil d'État toutes décisions de la section du contentieux contenant excès de pouvoir ou violation de la loi. La décision est annulée dans l'intérêt de la loi. — Voy. art. 48.

47. Le ministre de la justice a également le droit de revendiquer devant le tribunal spécial des conflits, organisé par l'article 89 de la Constitution, les affaires portées devant la section du contentieux, et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. — Toutefois, il ne peut se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement soumise.

48. Le règlement du Conseil d'État détermine les formes du pourvoi autorisé par l'article 46.

49. Le Conseil d'État ne peut délibérer en assemblée générale si vingt et un membres au moins ne sont pas présens. — Le président a voix prépondérante en cas de partage.

50. L'assemblée générale du Conseil d'État est présidée par le Yice-Président de la République. — Voy. art. 10, 56.

LUI DU 3-8 MARS 184y. 117

T1T1TRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

51. Les ministres ont entrée dans le sein du Conseil d'État et des sections de législation et d'administration. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent.

52. Le Conseil d'État et les sections de législation et d'administration peuvent appeler à assister à leurs délibérations et à y prendre part avec voix consultative, les membres de l'Institut et d'autres corps savans, les magistrats, les administrateurs et tous autres citoyens qui leur paraîtraient pouvoir éclairer les délibérations par leurs connaissances spéciales.

53. Le Conseil d'État et les sections ont le droit de convoquer dans leur sein, sur la désignation des ministres, les chefs de service des administrations publiques et tous autres fonctionnaires, pour en obtenir des explications sur les affaires en délibération.

54. Les séances ne sont publiques que pour le jugement des affaires contentieuses. — Voy. art. 56 5.

55. Les rapports, procès-verbaux et avis des sections ou du Conseil d'État sont annexés aux projets de loi transmis au Gouvernement ou à l'Assemblée nationale. — Les avis sont rendus publics dans les cas spécifiés par le règlement.

56. Le Vice-Président de la République préside, toutes les fois qu'il le juge convenable, les séances des sections, des commissions et des comités, sauf la section du contentieux. — Voy. art. 10, 36 s.

57. Les projets de loi, règlements d'administration publique et décrets délibérés dans le Conseil d'État, les sections ou les comités, en portent la mention.

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