Ne seront pas inscrits sur la liste électorale, — i^Les
individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines aftlictives et inafmantes. soit à des peines infamantes seulement;
— P. G, 7, s. — 2° Ceux auxquels les tribunaux, jugeant correclionnellement, ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction: — P. 42, 43. — 3° Les condamnés poue crime à l'emprisonnement, par application de Tarticlr 463 du Code pénal ; — 4° Les condamnés à trois mois de prison au moins, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires de deniers publics, ou attentat aux mœurs prévu par l'article 334 du Code pénal; — P. 1G9 s., 379 s., 405, 40G s. — 5° Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison, par application des articles 318 et 423 du Code pénal ; — 6° Ceux qui ont été condamnés pour délit d'u- &Oïe ; — ( Voyez mes Codes français, p. 252 note 1, L. 3 sept. 18 07, art. 4.) — 7° Les interdits;— C. C. 489. — 8o Les faillis qui, n'ayant point obtenu de concordat ou n'ayant point été déclarés excusables conformément à l'article 538 du Code de commerce, n'ont pas d'ailleurs été réhabilités. — Co. 4 37. — Toutefois, le paragraphe 3 du présent article n'est applicable, ni aux condamnés en matière politique, ni aux condamnés pour coups et blessures, si l'interdiction du droit d'élire n'a pas été, dans le cas où la loi l'autorise, prononcée par l'arrêt de condamnation. — D. 22 déc. 1 789, sect. i, art. 5, G, 7.
— C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. i, sect. n, art. 2, 5 s. — D. 1 1 août 1792, art. 2. — C. 24 juin 17 93, art. 5, 6.
— C. 5 fruct. an m, art. 12, 13. 14. — C. 22 frim. an vin, art. 4 s. — Ch. 1 830, art. 69 9°. — D. 5 mars 1 s 4 s , art . G . — C. 4 nov. 1 8 48, art. 2 7.