Après l'expiration du délai porté à l'article 1er, la
liste dressée par le maire sera immédiatement déposée au secrétariat de la mairie pour y être communiquée à tout requérant; elle pourra être copiée et reproduite par la voie de l'impression. — Le jour même du dépôt de la liste, avis de ce dépôt sera donné par affiches apposées aux lieux accoutumés.
5. Une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent sera en même temps transmise au sous-préfet de l'arrondissement, qui l'adressera, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet du département.
6. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il devra, dans les deux jours de la réception de la liste, déférer les opérations du maire au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours, et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. — Dans ce dernier cas, le conseil de préfecture pourra, par la même décision, réduire à cinq jours le terme pendant lequel les citoyens devront prendre connaissance de la liste et former leurs réclamations; il pourra également ordonner que les réclamations seront, dans les trois jours de leur date, portées devant le juge de paix, directement et sans examen préalable, par la commission municipale.
7. Tout citoyen omis sur la liste pourra, dans les dix jours à compter de l'apposition des affiches, présenter sa réclamation à la mairie. — Dans le même délai, tout électeur inscrit sur l'une des listes du département pourra réclamer la radiation ou l'inscription de tout individu omis ou indûment inscrit. — Il sera ouvert, dans chaque mairie, un registre sur lequel les réclamations
seront inscrites par ordre de date : le maire devra donner récépissé de chaque réclamation.
8. L'électeur dont l'inscription aura été contestée en sera averti sans frais par le maire, et pourra présenter ses observations. Les réclamations seront jugées, dans les cinq jours, par une commission composée, à Paris, du maire et de deux adjoints; partout ailleurs, du maire et de deux membres du conseil municipal désignés à cet etfet par le conseil.
9. Notification de la décision sera, dans les trois jours, faite aux parties intéressées par le ministère d'un agent assermenté. — Elles pourront en appeler dans les cinq jours de la notification.
10. L'appel sera porté devant le juge de paix du canton ; il sera formé par simple déclaration au greffe -, le juge de paix statuera dans les dix jours, sans frais ni formes de procédure, et sur simple avertissement donné, trois jours à l'avance, à toutes les parties intéressées. Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, il renverra préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétens, et fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il sera procédé, en cette circonstance, conformément aux articles 855, 856 et 858 du Code de procédure.
11. La décision du juge de paix sera en dernier ressort, mais elle pourra être déférée à la cour de cassation.
12. Le pourvoi ne sera recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision; il ne sera pas suspensif. — Il sera formé par simple requête, dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la cour, et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.
13. Tous les actes judiciaires seront, en matière électorale, dispensés du timbre, et enregistrés gratis. — Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs seront délivrés gratuitement, sur papier libre, à tout réclamant. Ils porteront en tête de leur texte renonciation de leur destination spéciale, et ne seront admis pour aucun autre.
14. Si la décision du maire a été réformée, le juge de paix en donnera avis au préfet et au maire dans les trois jours de la réformation.
15. A l'expiration du dernier des délais fixés par les articles 1,6, 7, 8, 9, 10, paragraphe premier, et 14 de la présente loi, le maire opérera toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmettra au préfet le tableau de ces rectifications, et arrêtera définitivement la liste électorale de la commune. — Dans tous les cas, et nonobstant toute espèce de retard, les listes électorales pour toutes les communes seront censées closes et arrêtées le cinquantième jour qui suivra celui de la promulgation de la présente loi.
16. La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune ; la copie et le tableau rectificatif transmis au préfet, conformément aux articles 5 et 15 de la présente loi, restent déposés au secrétariat général du département. Communication en est toujours donnée aux citoyens qui la demandent.
17. Dès que les listes seront devenues définitives, le préfet en enverra à l'intendant militaire un extrait contenant les noms de tous les électeurs en activité de service militaire. — L'intendant militaire adressera aux conseils d'administration, aux chefs de corps, copie officielle de la partie de cet extrait concernant les honawés sous leurs ordres. — Des extraits semblables, en ce qui cou-
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corne les hommes immatriculés sur les rôles de l'inscription maritime et retenus par le service des ports ou de la flotte, seront également envoyés par les préfets aux commissaires de marine, qui les transmettront sans délai aux chefs maritimes sous les ordres desquels ces hommes sont placés.
18. Toutefois, et pour l'élection de la prochaine Assemblée législative, dans les localités où les extraits officiels de la liste définitive n'auront pu parvenir aux conseils d'administration ou aux chefs de corps pour le jour de l'élection, les militaires et les hommes au service des ports on de la flotte seront admis à voter sur le vu de l'extrait de la liste, telle qu'elle aura été originairement dressée par le maire, et transmise en copié au préfet, conformément aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi. — A cet effet, dès la réception de cette copie, le préfet pourvoira à ce que les extraits en soient immédiatement envoyés comme il est dit en l'article précédent.
19. Quinze jours avant l'élection, le préfet fera publier, dans le recueil des actes administratifs du département, le tableau des corps auxquels appartiennent les électeurs du département en activité de service militaire ou maritime, et l'indication des lieux où ces corps se trouvent. — Ce tableau sera en même temps déposé au secrétariat de la préfecture pour y être communiqué à toute réquisition.
TITRE II