RÉVISION ANNUELLE DES LISTES ÉLECTORALES
20. Les listes électorales sont permanentes. — Il ne peut y être fait de changement que lors de la révision annuelle : cette révision s'opère conformément aux dis-
positions suivantes. — L. 2 juillet 1 828, art. 1 s. — L. 19 avr. 1831, art. 13 s.
21. Du 1er au 10 janvier de chaque année, le maire de chaque commune ajoute aux listes les citoyens qu'il reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui acquerront les conditions d'âge et d'habitation avant le 1er avril, et ceux qui auraient été précédemment omis. — Il en retranche, — 1° Les individus décédés ; — 2° Ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ; — 3° Ceux qui ont perdu les qualités requises ; — 4° Ceux qu'il reconnaît avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée. — Il tient un registre de toutes ces décisions, et y mentionne les motifs et les pièces à l'appui. — Voy. art. 2,3.
22. Le tableau contenant les additions et retranchemens faits par le maire à la liste électorale est déposé, au plus tard le 15 janvier, au secrétariat de la commune. — Il est ensuite procédé, à l'égard de ce tableau, conformément aux articles 4, 5, 6, premier paragraphe, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente loi.
23. Le 31 mars de chaque année, le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications, et arrête définitivement la liste électorale de la commune. — 11 est ensuite procédé conformément aux articles 16 et 17 de la présente loi. — La liste électorale reste, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf néanmoins les changemens qui y auraient été ordonnés par décision du juge de paix, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée. L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fait sur cette liste.
loi du 15-18 mars 1849. 127
TITRE III