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CHAPITRE PREMIER

24. Les collèges électoraux s'ouvrent au jour fixé par la loi pour les élections auxquelles ils doivent procéder. — Le jour de l'ouverture du scrutin devra toujours être un dimanche ou un jour férié, sauf toutefois le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 31 de la Constitution. — C. 3 sept. 1791, lit. m, ch. i, sect. n, art. î.

— C. 24 juin 1793, art. 32. — C. 4 nov «848, art. 31.

25. Les électeurs se réunissent au chef-lieu de canton. — D. 22 déc. 17 89, sect. i, art. i, 1 1. — C. 3 sept. 1791, til. m, ch. i, sect. n, art. 1. — C. 24 juin 17 93, art. 2.

— C. 5 fruct. an m, art. 19. — D. 5 mars 1 848, art. 9.

26. Néanmoins, en raison des circonstances locales, le canton peut être divisé en circonscriptions. — D. 2 2 déc. 17 89, sect. i, art. n à 14. — D. 28 oct. 1848, art. î.

27. Cette division ne peut excéder le nombre de quatre circonscriptions. — D. 22 déc. 17 89, sect. i, art. 1 1 s.

— C. 5 fruct. an m, art. 19. — D.28 oct. 1848, art. î.

28. Le tableau des circonscriptions est arrêté par le préfet, conformément à l'avis duconseil général. Les conseils cantonaux sont préalablement consultés. Le tableau est revisé tous les trois ans. — D. 28 oct. 1 848, art. î.

29. Si la division opérée pour un canton excède le nombre de circonscriptions autorisé par l'article précédent, le ministre de l'intérieur, soit d'office, soit sur la réclamation d'un ou de plusieurs électeurs du département, annulle la délibération du conseil général, l'arrêté du préfet qui s'en est suivi , et pourvoit, par la même décision, aune nouvelle division dans les limites légales.

30. Transitoirement , et seulement pour les élections de la prochaine Assemblée législative, les circonscriptions resteront telles qu'elles ont été formées pour l'élection du 10 décembre dernier. — Néanmoins, à l'égard des cantons où, contrairement à la loi, la division aurait été faite en plus de quatre circonscriptions, il sera procédé, par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article précédent. — 1). 28 oct. 18 48, art. î.

31. Chaque canton ou circonscription cantonale peut être divisé . par arrêté du préfet , en autant de sections que le rend nécessaire le nombre des électeurs inscrits : mais toutes les sections doivent siéger au chef-lieu du canton ou dans la commune désignée comme chef-lieu de la circonscription électorale.

32. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont réunis. — Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites. — D. 22 déc. 17 88, sect. i, art. 35.— C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1. sect. îv, art. 1. — C.ôfruct.an m, art. 29,30, 3G s.

— L. 5 fevr. 1817, art. s. — L. 19 avr. 1 8 3 1 . art. 40.

33. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée. — Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée.— Les autorités civiles et les commandans militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. — C. 3 sept. 1 7 91, tit. m, ch. 1, sect. iv, art. 2, 3. — C. 24 juin 17 93, art. 14, 15. — C. 5 fruct. an m, art. 24.25, 40.— Inst. 8 mars ms. art. 19.

34. Le bureau de chaque collège ou section est composé d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. — Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a que voix consultative.

— D. 22 déc. 1789, sert. ï. art. 15, 10, 24. — C. 24

juin 17 93, art. 13. — C. 5 fruct. an m. art. 20, 21. — Inst. s mars 1848, art. 18.

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