Les collèges et sections sont présidés au chef-lieu
de canton par le juge de paix et ses suppléans, et, à leur défaut, par les maires , adjoints et conseillers municipaux de la commune. — Dans les autres circonscriptions, la présidence est dévolue aux maire, adjoints et conseillers municipaux de la commune désignée comme chef-lieu de la circonscription électorale. Si les juges de paix, suppléans, maires, adjoints et conseillers municipaux ne se trouvent pas en nombre suffisant pour présider toutes les sections, les présidens sont désignés parle maire parmi les électeurs sachant lire et écrire. — A Paris, les sections sont présidées dans chaque arrondissement par le maire, les adjoints ou des électeurs désignés par eux.
36. Les assesseurs sont pris, suivant l'ordre du tableau, parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire -, à leur défaut , les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présens sachant lire et écrire. A — Paris, les fonctions d'assesseurs sont remplies dans chaque section par les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présens sachant lire et écrire.
37. Trois membres du bureau au moins doivent être présens pendant tout le cours des opérations du collège.
38. Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collège ou de la section. — Ses décisions sont motivées. — Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal ; les pièces ou. bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été parafés par le bureau. — C. 3 sept. 1791. tit. m, ch. i, sect. iv, art. 5. — G. 5 fruct. an m, art. 22, 23. — Tnst. 8 mars 1848, art. 32.
39. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie officielle de la liste des électeurs, contenant les noms, domicile et qualification de chacun des inscrits , reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau. — L. 19 avril 1831, art. 43.
40. Tout électeur inscrit sur cette liste a le droit de prendre part au vote. — Voy. art. 42, 43.
41. Ce droit est suspendu, — Pour les détenus, — Pour les accusés contumax. — Et pour les personnes non interdites, mais retenues, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d'aliénés (î). — C. 3 sept. 17 91, tit. m, ch. i, sect. h, art. 5. — C. 24 juin 1793, art. 6.— C. 5 fruct. an m, art. 13, 14. — C. 22 frim. an vin, art. 5. — lnst. 8 mars 1848, art. 4. — P. 465 s.
42. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste.— Voy. art. 4 0, 43.
43. Toutefois, seront admis au vote, quoique non inscrits, les citoyens porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé une radiation.
44. Lors de l'élection, soit du Président de la République , soit des membres de l'Assemblée nationale , les représentans du peuple seront également admis au vote, s'ils le requièrent , dans la circonscription électorale du lieu où siège l'Assemblée. — Voy. art. 104. — D. 28 oct. 1848, art. 2.
45. Nul électeur ne peut entrer dans le collège électoral s'il est porteur d'armes quelconques. — C. 3 sept. 1 7 9 1 , tit. m, ch. 1, sect. iv, art. 2.— C. 24 juin 17 93, art. 15.
(1) Cette loi est rapportée dans le supplément à mes Codes fra,n~ rais, p. 1025 à 1029.
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46. Les électeurs sont appelés successivement par ordre de commune. — Inst. 8 mars 1848, art. 23.
47. Ils apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée. — Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs. — Inst. 8 mars 184 8, art. 20. — D. 28 oct. 1848, art 1.
48. A l'appel de son nom, l'électeur remet au président son bulletin fermé. — Le président le dépose dans la boile du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre celles du scrutateur le plus âgé. — Inst. 8 mars 184 8 , art. 21.
49. Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le parafe de l'un des membres du bureau , apposé sur la liste, en marge du nom du votant. — Inst. s mars 1848, art. 24.
50. L'appel par commune étant terminé, il est procédé au réappel de tous ceux qui n'ont pas voté. — Inst. 8 mars 1848, art. 27.
51. Le scrutin reste ouvert pendant deux jours : le premier jour depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir, et le second jour depuis huit heures du malin jusqu'à quatre heures du soir. — Inst. 8 mars 18 48 , art. 2 6.
52. Les boites de scrutin sont scellées et déposées pendant la nuit au secrétariat ou dans la salle de la mairie , et elles sont gardées par un poste de la garde nationale. — Les scellés sont également apposés sur les ouvertures de la salle où ces boites ont été déposées.
53. Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : — La boîte du scrutin est ouverte, et le nombre des bulletins vérifié. — Si ce