I IDE POLITIQUE
nombre est plus grand ou moindre que celui des votans, il en est fait mention au procès- verbal. — Le bureau désigne parmi les électeurs présens un certain nombre de scrutateurs sacbant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. — Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. — A chaque table, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix, et le passe à un autre scrutateur ; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet. — Inst. 8 mars 1 848, art. 28 5.
54. Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. — Néanmoins, dans les collèges ou sections où il se sera présenté moins de trois cents votans, le bureau pourra procéder lui-même, et sans l'intervention des scrutateurs supplémentaires , au dépouillement du scrutin.
55. Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement du scrutin sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour.
56. Sont valables les bulletins contenant plus ou moins de noms qu'il n'y a de citoyens à élire. — Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés. — Inst. 8 mars 1848, art. 22, 31.
57. Les bulletins blancs, ceux ne. contenant pas une désignation suffisante, — Ou contenant par une désignation ou qualification inconstitutionnelle, — Ou dans lesquels les votans se font connaître, n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès -verbal. — D. 28 oct. 1848 , art. 5.
58. Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public, et les bulletins autres que ceux qui, conformément aux articles 38 et 57, doivent être annexés au procès-verbal, sont brûlés en pré-
loi Dr 15-18 mars 1842. 133
sence des électeurs. — Inst. 8 mars 1848. art. 33.
59. Pour les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau; il est ensuite porté par le président au bureau de la première section, qui, en présence des présidens des autres sections, opère le recensement général des votes et en proclame le résultat. !
60. Dans les cantons divisés en plusieurs circonscriptions, le résultat du recensement dans chaque circonscription est porté au bureau de la circonscription du chef-lieu, et le recensement cantonal est fait par ce bureau en présence des présidens des autres bureaux.
61. Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque canton sont rédigés en double. — L'un de ces doubles reste déposé au greffe de la justice de paix; l'autre double est porté au chef-lieu du département par le président du bureau ou par l'un des membres que le bureau délègue à cet effet. — Le bureau pourra, au besoin, décider que ce double sera envoyé par la poste ou par un courrier spécial. — Le recensement général des votes se fait au chef-lieu du département, en séance publique, et en présence des délégués des bureaux des assemblées cantonales, sous la présidence du juge de paix ou du doyen des juges de paix du chef-lieu. — A Paris, ce recensement a lieu sous la présidence du doyen des maires. ■ — lnst. 8 mars 1848, art. 3 4 s.
62. Les militaires présens sous le drapeau sont, dans chaque localité, répartis en sections électorales par départemens. — Chaque section est présidée par l'officier ou^sous-officier le plus élevé en grade, ou, à défaut, par le soldat le plus ancien, assisté de quatre scrutateurs. — Ces quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux
plus jeunes électeurs présens sachant lire et écrire. — Il est procédé de la même manière pour les marins et ouvriers portés sur les rôles de l'inscription maritime et retenus par leur service hors du lieu de leur résidence habituelle. — Le résultat est, pour chaque département, envoyé au préfet par le président de la section. — Le résultat transmis par le préfet au président du bureau électoral du chef-lieu est compris dans le recensement général des votes du département. — Néanmoins, l'exercice du droit électoral est suspendu pour les armées en campagne et pour les marins de la flotte se trouvant en cours de navigation. — Inst. 8 mars 1848, art. 37 s.
63. Le recensement général des votes étant terminé, le président en fait connaître le résultat. S'il s'agit d'élections à l'Assemblée nationale, le président proclame représentant du peuple, dans la limite du nombre attribué au département par la loi, les candidats qui ont obtenu le plus de voix, selon l'ordre de la majorité relative. — Inst. 8 mars 18 48, art. 39.
64. Néanmoins, nul n'est élu ni proclamé au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni un nombre de voix égal au huitième de celui des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département. — D. 5 mars 184 8 art. 9. — Inst. 8 mars 18 48, art. 3 9.
65. Dans le cas où le nombre des candidats réunissant au moins ce chiffre de voix est resté inférieur au nombre de représentais attribué au département par la loi, l'élection est continuée au deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, et alors elle a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages obtenus. — L. 5 févr. 1817, art. 15. — L. 19 avr. 1831, art. 54. — Inst., 8 mars 1848, art. 40.
loi du 15-18 mars 1840. 135
66. Dans tous les cas où il y a concours par égalité de suffrages, le plus âgé obtient la préférence. — L. 5 févr. 18 17, art. ic. — L. 19 avr. 1831, art. sg.
67. Aussitôt après la proclamation du résultat des opérations électorales, les procès-verbaux et les pièces y annexées sont transmis, par les soins dos préfets, au président de l'Assemblée nationale. — D. 2 8 oct. 1848,
tirt. 4.
68. Les opérations électorales sont vérifiées par l'Assemblée nationale 5 elle est seule juge de leur validité.
69. Pour l'élection du Président delà République, les militaires en activité de service votent avec les autres électeurs au lieu où ils se trouvent au jour de l'élection.
— D. 28 OCt. 1848, art. 3.
70. Dans les villes divisées en plusieurs sections, ils sont répartis entre les diverses sections par un arrêté spécial du maire.
71 . Leurs bulletins sont confondus dans la même urne avec ceux des autres citoyens.
72. Au cas où des circonstances particulières rendent impossible le vote en commun avec les autres électeurs, les opérations électorales ont lieu sous la présidence de l'officier le plus élevé en grade, assisté de quatre scrutateurs cboisis comme il est dit en l'article 62.
73. Le scrutin est dépouillé séance tenante, et le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est envoyé directement au président de l'Assemblée nationale. —
Voy. art. 67.
74. Les électeurs momentanément retenus par leurs affaires ou leur travail dans une commune autre que celle sur la liste de laquelle ils sont inscrits sont également, pour l'élection du Président de la République, admis à voter dans le lieu de leur présence actuelle, s'ils
produisent la preuve de leur inscription régulière sur la liste de leur commune. — Pour jouir de cette faculté, ils doivent, dans les trois jours qui précèdent celui de l'élection, déposer les pièces justificatives de leur droit au secrétariat de la mairie : il leur est donné en échange une carie indiquant le collège ou la section dans lesquels ils seront admis à voter.