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ReYendication des fonds provenant d'an sauvetage

Bien que l'ordonnance du 29 octobre 1833 prescrive aux consuls, ainsi que nous le dirons tout à Theure, d'envoyer au ministère de la marine les fonds provenant du sauvetage des navires français naufragés, il n'est pas douteux que les intéressés, s'ils sont présents sur le lieu du naufrage, ou s'ils y sont représentés, sont fondés à revendiquer la remise directe et immédiate des sommes qui leur reviennent : c'est une conséquence naturelle de leur droit de propriété.

Les consuls ne doivent donc pas faire difiiculté de remettre aux intéressés ou à leurs fondés de pouvoirs les fonds provenant d'un sauvetage dont ils peuvent être détenteurs, sauf à prendre les précautions suivantes :

Si les parties se présentent en personne, il faut réclamer d'elles la justification de leurs droits ; si elles agissent par mandataires, il convient de vérifier la régularité du mandat. Nous ferons observer ici que le mandat général que les capitaines tiennent de leurs armateurs ne suffît pas pour leur donner le droit de toucher les produits du sauvetage de leur navire : il est au contraire de toute nécessité que, pour cet objet, ils soient munis d'un pouvoir spécial.

Indépendamment de cette justification, les autres titres à exiger sont les suivants :

Pour le produit de la coque ou des débris. — Acte de propriété ou de francisation, et, à défaut de ce dernier, certificat du bureau de douane où la francisation a eu lieu, faisant connaître les intéressés dans le navire, un état hypothécaire du navire délivré également par la Douane (art. 16 et 17 de la loi du 10 décembre 1874) ; — et, en outre, signification du

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 76. (F.) — Circulaires de la marine des 8 octobre 1839, 31 août 1848 (F.) et 15 janvier 1885. (F.)

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délaissement, si la réclamation est formée par les assureurs, ou contrat de prêt, si ce sont les prêteurs à la grosse qui se présentent comme réclamants ;

Pour le produit de la cargaison, — Manifeste de chargement, connaissement, factures ou, à défaut de ces diverses pièces, un certificat du bureau de douane du port où le chargennent a eu lieu ; — en cas de réclamations : 1® Par les assureurs, signification du délaissement ou endos des connaissements par îes chargeurs à l'ordre des assureurs ; 2** par les prêteurs à la grosse, contrat de prêt;

Et enfin, pour l'une comme pour l'autre de ces catégorieBj sans distinction, un engagement de couvrir la marine contre toute réclamation ultérieure.

Dans tous les cas d'ailleurs où les consuls sont appelés à se dessaisir des fonds au profit des intéressés ou de leurs mandataires, la somme à remettre doit être le résultat d*une liquidation préalablement dressée, par le consulat, dans la forme spécifiée au paragraphe suivant, ce document devant comprendre naturellement le montant des dépenses faites pour le sauvetage, puis les salaires dus àTéquipase, la prestation des invalides et la somme jugée nécessaire pour couvrir les frais de rapatriement; cette dernière somme, sauf dans les cas exceptionnels où elle est payée d'avance et sur place, doit être transmise au département de la marine en même temps que les salaires et les retenues pour les invalides (1).

§ 3. — De la liquidation des sauvetages.

844. Compte de liquidation provisoire. — Le port d immatriculation du navire est chargé du règlement définitif des opérations de sauvetage ainsi que de la répartition des frais et du produit entre les intéressés. Mais cette liquidation définitive doit être précédée d'une liquidation provisoire dressée dans les consulats.

(1) Circulaire de la marine du 23 juillet 1866. (F.)

296 LIVnE VIII. — CHAPITRE VI. — SECTION VII

Le compte de liquidation provisoire contient renonciation des recettes et des dépenses portées sur le registre à souche et sur le livre des dépenses, savoir :

Colonne n* 1 : Nature des recettes ;

Colonne n* 2 : Montant de ces recettes en monnaie servant de base aux opérations de la chancellerie ;

Colonne n*^ 3 : Evaluation en monnaie française d*après le change en vigueur au moment de rencaissement de la première recette ;

Colonne n® 4 : Nature des dépenses ;

Colonne n® 5 : Montant de ces dépenses en monnaie du pays ;

Colonne n* 6 : Évaluation en monnaie française d'après le change en vigueur au moment de l'encaissement de la première recette.

A la fin de ce compte les recettes et les dépenses doivent toujours se balancer, puisque les agents ne se procurent par .l'émission de traites sur le Trésor que l'équivalent des sommes qu'ils ont à dépenser, et qu'ils envoient au moyen de traites à l'ordre du trésorier général des Invalides, l'excédent des recettes provenant des naufrages. Les bénéfices ou les pertes de change occasionnés soit par l'émission d'une traite sur le Trésor, soit par la transmission de l'excédent des recettes non employées sont mentionnés sous forme de déclaration appuyée par deux certificats de change (1) à la fin du compte de liquidation provisoire (2).

845. État de liquidation des dépenses. — Le compte de liquidation provisoire est complété par un état de liquidation des dépenses dressé conformément aux prescriptions résumées dans l'instruction du Ministère de la marine du 30 octobre 1875, à l'usage des agents consulaires, et au modèle annexé à l'instruction de comptabilité du 10 mai 1891 (spécimen F).

(1) Voir ces modèles au Formulaire des chancelleries , tome i*'', page 166, et tome m, p. 96.

(2) Voir le modèle de ce compte au Formulaire des chancelleries, tome m, modèle n^ 110 Jbis, ou à l'Instruction de comptabilité de 1891, spécimens D et E. (F.)

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