‹ Guide pratique des consulats (volume 2)Chapitre 44 sur 97 · GUIDI DU C0R8ULATS. ~ II · texte numérisé non relu

GUIDI DU C0R8ULATS. ~ II

que leur valeur soit à peu près absorbée par une détérioration reconnue inévitable ou par les frais de loyer (1). En tout autre caSy les marchandises doivent être conservées en nature, et les consuls ont à s'abstenir de les aliéner jusqu'à ce que les parties intéressées aient pu faire connaître leurs intentions. Ce principe, destiné à sauvegarder les intérêts du commerce, n'est pourtant pas absolu ; car si le produit des débris du navire était insuiïîsant pour acquitter les dépenses du sauvetage, les consuls seraient pleinement en droit de faire

P vendre des marchandises avariées ou non, jusqu'à concur-

f rence de leur quote-part dans les frais généraux du sauve-

tage.

Ni l'ordonnance du 29 octobre 1833, ni les circulaires pos- ^ térieures du ministère de la marine qui en ont expliqué et

U' précisé les dispositions, ne disent l'usage qui doit être fait

de ceux des objets provenant de sauvetage qui n'ont pas été réclamés parleurs propriétaires dansle délai d'un an. D'après les règles qui sont observées à cet égard en France, nous n'hésitons pas à penser que les consuls, comme les commissaires de l'inscription maritime, ont le droit de faire vendre après le délai d'un an et un jour tous les objets provenant de. sauvetages qui n'ont pas été réclamés (2).

La vente des objets provenant de naufrage ou échouement rentre dans les attributions personnelles et directes des conk, suis assistés de leurs chanceliers, toutes les fois que la légis-

E; lation ou les usages du pays n'y mettent pas obstacle. Ces

f- agents peuvent aussi prêter leur ministère, ou celui des

5 • chanceliers qui instrumentent par leurs ordres, aux proprié-

K taires ou intéressés qui, après avoir revendiqué soit la direc-

j^ tion intégrale du sauvetage, soit la remise des objets qui leur

p'' appartiennent, solliciteraient l'intervention du consulat pour

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 72. (F.) — Circulaires de la marine des 5 mai 1837 et 31 août 1848. (F.)

(2) Règlement du 23 août 1739, titre II, art. 2. — Déclaration du 10 janvier 1770, art. 24. — Circulaire de la marine du l»"" octobre 1814. — Règlement du 17 juillet 1816, art. 24.

RAFPûnTS AVEC LA MAHINE MARCHANDE 291

éviter ics frais ordinaires ttes ventes par l'entremise des commissaires-priseurs, courtiers ou autres agents territoriaux.

Toute vente faite en chancellerie doit avoir lieu avec concurrence et publicité, et ètre^ par conséquent, annoncée à Tavance par des affiches qui en spécifient les conditions (1), Les règlements défendent d'ailleurs de procéder à aucune vente en bloc, sauf pour le bâtiment, ses agrès, apparaux et ustensiles. Les lots doivent être établis de manière à faciliter la concurrence et les enchères. Lorsque, par suite de collusion entre les acheteurs, les marchandises n'atteignent pas leur valeur d'estimation, le consul peut^ dans l'intérêt des ayants droit, ajourner l'adjudication.

Il est interdit aux consuls et chanceliers de se rendre directement ou indirectement acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soit des objets provenant de sauvetage ou autres vendus d'aprèsleurs ordres ou par leur entremise (2).

Avant de procéder à la vente d'un navire échoué avec bris, et adn de faciliter la justiflcation ultérieure du délaissement vis-à-vis des assureurs, le consul doit toujours, sur la requête du capitaine, nommer des experts pour constater Tétat absolu d'innavigabilité du navire, et rimpossibilité de le relever et de le réparer. 11 devrait en èlre de môme si un bâtiment naufrag-é, après avoir été abandonné par son équipage, venait à la coLe et était reconnu comme français.

Lorsqu'il s'agit de la vente des marchandises, les consuls doivent naturellement en donner avis à l'administration des douanes du pays, afin qu'elle puisse se faire représenter et assister à la vente pour assurer le payement des droits dont les objets sauvés seraient passibles. Il leur est également prescrit dlnterposer leurs bons otrices pour que, dans la liquidation de ces droits, on ait, autant que possible, égard à l'état d'avarie de la marchandise vendue, et pour que celle-

{\) Formels ire des chancelleries^ tome i"^ page 537, {1\ Ordonnance du 29 octobre 1 S33, art. 73. (F,)

ci jouisse du bénéfice de réfection qui, à l'exemple de ce qui se pratique en France, serait consacré par la législation territoriale.

Toute vente, à la suite de naufrage, doit d'ailleurs donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal circonstancié (1), énonçant le lieu, le jour et Theureoù la vente est faite ; la date de Tordonnance consulaire qui Ta autorisée ; celle des afllches qui l'ont précédée ; les conditions des enchères; enfin, la présence du consul, de son chancelier et d'un agent des douanes, qui doivent tous trois y apposer leur signature après la clôture de chaque vacation, dont la durée réglementaire est de trois heures (2).

Les objets vendus sont inscrits au procès-verbal à la suite les uns des autres, avec indication des noms et qualités des adjudicataires ; le prix doit y être écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres (3).

La délivrance des objets vendus doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait Tobjet, s'il n'en a été autrement convenu (4). L'adjudicataire est mis en possession sur l'exhibition du reçu des droits de douane et après versement en chancellerie du montant de l'adjudication. Faute par l'adjudicataire de prendre livraison dans le délai déterminé par les conditions de la vente, la marchandise est vendue sur folle enchère à ses risques et périls, trois jours après la sommation de recevoir qui lui est faite d'office par le chancelier ou l'agent territorial qui a fait les criées (5). Si la revente dépasse le prix de l'adjudication primitive, le premier acquéreur n'a pas le droit de réclamer l'excédent: dans le cas contraire, il doit payer la différence.

Le produit brut de la vente de débris de navires et de marchandises provenant de sauvetage est versé de suite par

(1) Formulaire des chancelleries, tome i»', page 538.

(2) Tarif du 30 novembre 1875, 4* observation générale. (F.)

(3) Loi du 22 pluviôse an VII (10 février 1799), art. 5 et 7.

(4) Code civil, art. 1609.

(5) Décret du 17 a\Til 1812, art. 9.

les consuls dans la caisse des gens de mei% au chapitre Bris et naufrages, sauf à imputer ensuite sur ces produits les dépenses qui s'y rapportent (1).

842. Indemnités aux consuls et aux chanceliers, — Lorsque les consuls ou les chanceliers sont obligés de se déplacer pour des opérations relatives à un naufrage, il leur est alloué des frais de voyage et de séjour, conformément aux articles 189 et 190 du tarif des chancelleries (2). Mais, pour que ces indemnités leur soient acquises, il faut que la distance par-> courue de la résidence consulaire à l'endroit du sinistre ne soit pas moindre de cinq kilomètres (3). S'il y a plus de cinq kilomètres, la distance est intégralement comptée à partirde la résidence consulaire pour les frais de route, et ceux de séjour sont alors payés en sus, d'après le tarif, ù raison d'une vacation par jour (4).

Le dépôt dans la caisse des gens de mer de sommes provenant de ventes de bris et naufrages donne ouverture à un droit spécial de 15 centimes par 100 francs. Il est en outre alloué aux agents consulaires non rétribués une indemnité de 2 7o sur les sommes nettes encaissées par eux à titre de produits de bris et naufrages. Toutefois, cette allocation n'est acquise aux agents consulaires que lorsque les consuls dont ils relèvent et qui sont responsables de leur gestion se sont assurés que toutes les dispositions prescrites par les ruglements ont été ponctuellement exécutées (.j).

Toute autre perception de chancellerie pour Tadminlstra* tion des sauvetages et les actes qui en sont la conséquence, est interdite : ainsi, la rédaction et l'expédition des procèsverbaux de sauvetage ou de vente au consulat, les comptes

(1) Circulaire de la marine du 27 novembre 1823»

(2) Ordonnance du 29 octobre 1833. (F.)

(3) Décret du 20 Horéal an XIII (10 mai 1805), art. L

(4) Circulaire de la marine du 8 octobre 1839.

(5) Règlement du 17 juillet 1816, art. 82. — Tarif du 30 novembre I»75, art. 150. (F.) — Instruction (F.) de la marine des 31 août 1M8 et 30 octobre 1875.

de liquidation, la taxe et la répartition des frais, etc., doivent, comme cela a lieu en France dans les mêmes circonstances, s'opérer sans frais ni rétribution d'aucune sorte. La même règle est applicable aux navires détruits par Tincendie (1).

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