Ordre de payement des créances. — Dans toutes les li
quidations de sauvetages, l'imputation des dépenses dont h;
est passible le double produit des débris du navire et du fret •}
s'effectue ainsi qu'il suit : 1° Journées employées au sauve- ^
tage, quels que soient ceux qui y ont travaillé, et tous les '
frais y relatifs ; 2** loyers des équipages échus au jour du sinistre, déduction faite des avances payées; 3® frais de sub- : sistance, d'entretien, nourriture, vêtement et rapatriement de l'équipage naufragé (3).
Les dépenses de la seconde catégorie sont le plus souvent fictives ; il ne peut en effet y avoir lieu à leur acquittement que partiellement et dans le seul cas où une partie des matelots seraient étrangers, parce qu'alors, au lieu d'être renvoyés en France, ces marins sont simplement adressés au consul de leur nation, après avoir été payés de leurs salaires
(1) Circulaires de la marine des 8 octobre 1839, 31 août 1848 (F.), 31 octobre 1872 (F.), 30 octobre 1875 (F.) et 25 juillet 1878. (F.)
(2) Instruction du 10 mai 1S91. (F. i
\3) Circulaires de la marine des 19 mai et 31 août 1848. (F.)
et indemnisés, s'il y a lieu, de leurs frais de retour, sauf stipulations contraires des arrangements internationaux en vigueur (1).
Quant au payement de l'équipage français, il n'a lieu qu'en France, dans les quartiers d'inscription (2), le montant des salaires,acquis devant alors figurer sur le compte de liquidation à la fois en recette et en dépense. Si toutefois il arrivait qu'après le prélèvement des dépenses de sauvetage, l'excédent net des recettes fût insuffisant pour payer intégralement les salaires de l'équipage, la répartition s'en ferait au marc le franc, et les frais de rapatriement seraient seuls mis à la charge du Trésor.
Cette défense de payer les salaires ailleurs qu'au port d'immatriculation, est toute dans l'intérêt des marins, comme dans celui de leurs familles ; ils n'ont besoin de rien à l'étranger, puisqu'ils sont logés, nourris, habillés même à titre de secours, et l'intégralité de leurs salaires doit, par conséquent, lorsqu'il y a lieu, être remise en France avec les autres produits du sauvetage, pour que la distribution en soit effectuée par l'administration de la mariné, conformément aux règlements. Cette prescription est générale et s'applique aussi bien aux capitaines et officiers qu'aux matelots.
Il peut arriver dans la pratique et selon les circonstances d'un naufrage que le consul seul peut bien apprécier sur les lieux, que cet agent soit amené à faire quelques payements partiels, surtout à des. officiers. Il en a le droit, mais ces acomptes ne doivent jamais atteindre le chiffre de ce qui revient à celui qui les reçoit dans la répartition des fonds libres applicables aux loyers (3).
Quant aux dépenses matérielles de sauvetage et aux frais d'entretien et de rapatriement des équipages naufragés, les
(1) Voir circulaires de la marine (F.) des 11 décembre 1879, 7 février 1880 et 11 février 1882.
(2) Ordonnances d'août 1681, livre m, titre A; du 17 juillet 1742 et du 1" août 1743,
(3) Circulaires de la marine des 21 février 1833, 19 février 1852 ^F.) et 16 octobre 1884. (F.)
TipK^^:-
consuls doivent pourvoir aux premières avec les fonds provenant de la vente du navire et de la cargaison, et aux secondes avec le produit des débris du navire et du fret acquis sur les marchandises sauvées.
Nous devons ajouter ici que lorsqu'il s'agit de la liquidation des dépenses du sauvetage d'un bâtiment armé à 2a partj les frais d'entretien et de rapatriement de l'équipage ne peuvent être mis à la charge de l'État qu'après l'absorption complète du fret acquis et du produit des débris du navire (1). Les chefs de postes avancent de leurs deniers personnels les sommes nécessaires et s'en couvrent sur le produit des sauvetages. Lorsque les avances qu'ils ont à faire dépassent les ressources dont ils peuvent disposer, les consuls tirent d'office une traite sur le Trésor pour l'excédent des dépenses sur les recettes, ainsi que nous l'avons vu plus haut. (Voir ci-dessus n*" 834.)
847. Mode de justification des dépenses. -— Toutes les dépenses doivent être justifiées par des pièces régulières dressées en double expédition, dont l'une est transmise au ministère de la marine à l'appui de la liquidation, et l'autre reste déposée aux archives du consulat. Les justifications sont : 1* Pour toutes les fournitures ou dépenses nominatives, un mémoire acquitté de la partie prenante ; 2** pour toutes les dépenses collectives, un état nominatif d'émargement signé de chacune des parties (2).
Dans le cas où l'une des parties est illettrée, le consul doit certifier sur l'état nominatif d'émargement, en regard de son nom, que le payement a été fait en sa présence ; il en est de même pour les payements individuels sur mémoires et dans tous les cas où les parties ne savent pas signer. Cette mesure d'ordre est prescrite par les règlements sur la comptabilité publique, et son application est aussi nécessaire dans les consulats qu'en France (3).
(1) Qrculaire de la marine de mars 1855.
(2) Formulaire des chancelleries, tome i^'', mod. no 112.
(3) Circulaires de la marine (F.) des 31 août 1848 et 25 juiUet 1878.
Les ét«its de journées et ceux de frais de transport, loyers de magasins, etc., doivent, autant que possible, indiquer séparément ce qui est applicable au navire et ce qui incombe à la cargaison ; lorsque la distinction n'a pas été faite, c'est au consul à rétablir sur la somme totale d'après les travaux exécutés.
Tous les calculs doivent être faits en monnaie de France ; les reçus libellés en argent du pays doivent en présenter la conversion en francs. Il est indispensable de rédiger le certificat du cours du change de manière à ce qu'on puisse se rendre compte de la conversion en monnaie française de toutes les monnaies même divisionnaires dont il est fait usage dans la liquidation (i). Tous les documents, tels que rapports, procès-verbaux, inventaires, pièces de dépense, etc., qui seraient rédigés en langue étrangère, doivent être traduits et dûment légalisés.
Les comptes de sauvetage doivent être accompagnés d'une liste des marins rapatriés indiquant la provenance de chaque homme, les navires chargés de les ramener en France, et les ports de destination dans lesquels les frais de passage devront être soldés.
Dans certains cas de sinistres, on a vu des capitaines, après le renvoi en France des équipages, prolonger leur séjour à l'étranger pour y suivre leurs propres affaires ou celles des armateurs, chargeurs ou assureurs. Il est évident que les dépenses d'entretien et de logement qui peuvent en être la suite ne sauraient être légalement portées au compte du département de la marine, à moins que la présence du capitaine ne se justifie par l'utilité des services qu'il serait appelé à rendre pour l'achèvement du sauvetage. Sauf dans ce cas exceptionnel, laissé à Tappréciation du consul, les frais de rapatriement d'un capitaine doivent être liquidés dans les mêmes conditions que pour l'équipage, et la différence, quand il y en a, est mise à sa charge personnelle ou à ceHe
(Ij Circulaire de la marine du 25 juillet 1878. (F.)
de rarmement par l'administration de la marine du port de débarquement surTavisquilui en est donné par le consul (1).
Les frais matériels de sauvetage ainsi que les frais de rapatriement ne sont passibles d'aucune retenue au profit de la caisse des Invalides. Quant aux salaires de Téquipage, la retenue des invalides n'étant exercée que dans les ports, les consuls n'ont pas à s'en occuper, ainsi que nous l'avons déjà dit.
C'est pareillement en France, dans le port d'immatriculation du navire, que s'établit le règlement général et définitif des opérations relatives au naufrage ; il a pour base : 1^ les résultats consignés dans la liquidation provisoire du consulat ; 2® les décomptes de payements faits dans les ports pour le passage et les frais de conduite des marins rapatriés (2).
848. Envoi en France des comptes de sauvetage. — Lorsque les diverses opérations de détail que nous venons d'énumérer sont terminées, il ne reste plus au consul qu'à transmettre au ministère de la marine le compte de liquidation provivisoire et Tétat de liquidation des dépenses dressé dans sa chancellerie, en y annexant toutes les pièces destinées à le justifier. Ces pièces doivent former deux dossiers distincts, l'un pour le navire, l'autre pour la cargaison ; chacune d'elles doit porter, en outre, d'après le classemement des dépenses sur l'état de liquidation, un numéro d'ordre qui doit être reporté sur un bordereau indicatif, de manière à ce que les deux natures de dépenses ne puissent pas être confondues (3).
Cet envoi se fait sous le timbre de V Établissement des Invalides (bureau des prises, bris et naufrages), en même temps que le net produit réalisé, quand la liquidation fait ressortir un excédent de recettes. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit plus haut, relativement à l'affectation du produit des sauvetages aux dépenses des naufrages,
(1) Circulaire de la marine du 28 janvier 1889. (F.)
(2) Circulaires de la marine (F.) des 31 août 1848 et 27 décembre 1880.
(3) Circulaires de la marine (F.) des 19 février 1852 et 25 juillet 1878.
et à la faculté pour les consuls de se procurer, quand les ressources dont ils disposent sont insuflîsantes, les fonds nécessaires au moyen de l'émission de traites sur le Trésor. Nous rappellerons seulement que dans aucun cas les dépenses concernant un navire ne peuvent être acquittées sur place avec des fonds provenant d'un autre. C'est à tort que quelques consuls ont parfois envoyé directement aux ports d'armement ou d'immatriculation des navires naufragés les comptes de leurs sauvetages, en y joignant, pour remise de leurs produits, des traites tirées à Tordre des administrateurs de la marine, qui, n'ayant point le caractère de comptables, ne sauraient être chargés d'aucun maniement de fonds (1).
L'article 77 de Tordonnance du 29 octobre 1833 prescrivait aux consuls d'adresser tous les trois mois au ministère de la marine un compte présentant par bâtiment le résultat des opérations relatives au service des bris et naufrages. Il a été depuis longtemps reconnu que ce mode d'envoi périodique entraînait au préjudice des ayants-droit de graves inconvénients, et il a été en conséquence recommandé aux consuls d'apporter la plus grande célérité possible dans la gestion de toutes les affaires qui intéressent l'établissement des Invalides et d'envoyer immédiatement après chaque liquidation (2) au ministre de la marine, avec les pièces à l'appui, les produits de sauvetage.
Cet envoi s'opère au moyen d'une traite sur Paris, à l'ordre du trésorier général des Invalides de la marine (3).
Cette traite peut consister en un mandat tiré directement par les agents sur leurs fondés de pouvoirs à Paris ou en traites de commerce passées à Tordre du même comptable avec la mention i;a/eur reçue comptant du consul de France à... comme provenant de sauvetage. Toutefois, avant de
(1) Circulaire de la marine du 12 mars 1830.
(2) Circulaires de la marine des 8 octobre 1839, 31 juillet 1845 et 30 avril 1861. (F.) — Circulaires des affaires éti^angères des 28 mars 1850 et 31 janvier 1865.
(3) Instruction de comptabilité du 10 mai 18W. (F.)
prendre des effets de commerce, les consuls doivent s'enquérir de rétat de la place et n'accepter que ceux dont les tireurs présentent des garanties suffisantes de solvabilité en cas de non-payement en France : autant que possible, lesdits effets doivent être tirés à de courtes échéances. Dans le cas où il existerait des doutes sur la solvabilité des garants, les consuls doivent conserver les fonds en chancellerie et en informer de suite le département de la marine, qui mettrait alors les ayants droit en demeure de faire connaître leurs intentions sur le mode d'envoi desdits fonds (1).
Dans son avant-dernier alinéa, la circulaire de la marine du 19 février 1852 a invité les consuls à faire libeller en leur nom les traites de commerce qu'ils prennent pour remettre en France des produits de sauvetages et de les endosser ensuite à l'ordre du trésorier général des Invalides. Cette recommandation a donné lieu à des réclamations très fondées qui ne peuvent tarder à devenir l'objet d'une entente formelle entre le département de la marine et celui des affaires étrangères. On a fait observer entre autres que le commerce était interdit aux consuls, surtout dans l'intérêt de leur inviolabilité personnelle ; qu'endosser des lettres de change, c'était faire un acte de commerce qui pouvait éventuellement soumettre les consuls à la juridiction locale et de plus engager de la manière la plus grave leur responsabilité personnelle au-delà des obligations légales imposées à un mandataire et en dehors de toute loi expresse.
Section VIII. — Du rapatriement des marins,
849. Devoirs des consuls. — Ainsi qu'on l'a vu dans les sections précédentes, les consuls ont pour devoir de rapatrier, c'est-à-dire de faire rentrer le plus promptement possible en France, muni d'une pièce constatant son identité et établissant sa situation, tout inscrit maritime et tout Français pro-
(1) Circulaire de la marine du 31 août 1818. (F.)
304 LIVRE VllI. — CHAPITRE VI. — SECTION VIII
venant de l'équipage d'un bâtiment de TEtat ou d'un navire de commerce qui se trouve délaissé ou débarqué à Tétranger pour quelque cause que ce soit (1).
L'assistance que, dans ces diverses positions, nos règlements garantissent aux marins, et pour laquelle les commandants des navires de guerre doivent prêter un concours empressé aux consuls n'est pas seulement un acte d'humanité, c'est aussi une mesure d'intérêt public, puisqu'elle tend à nous conserver de précieux éléments pour le recrutement de notre personnel naval.
Toutefois, les consuls n'ont pas à cet égard de pouvoir coërcitif direct sur les capitaines qui refuseraient péremptoirement de recevoir à leur bord des matelots à rapatrier; dans le cas de désobéissance, comme dans celui de simple représentation, ils doivent se borner à faire dresser en chancellerie un procès-verbal qu'ils transmettent au ministère de la marine, afin que les capitaines délinquants puissent, s'il y a lieu, être punis disciplinairement à leur retour en France (2).
850. Étendue des obligations des capitaines. — Sous l'empire de l'ordonnance du 12 mai 1836, l'étendue des obligations imposées aux capitaines de commerce pour le rapatriement des marins délaissés en pays étranger n'a pas toujours été sainement appréciée. On a vu des capitaines se refuser à recevoir à leur bord pour les rapatrier des matelots provenant de navires condamnés comme innavigables, et cela sous le prétexte que le rapatriement de ces individus ne s'effectuait pas à la charge de l'État; d'autres s'opposaient à l'admission à leur bord des déserteurs ou des matelots débarqués disciplinairement. Ces prétentions n'étant pas fondées en droit, le ministère de la marine les a toujours repoussées; mais aujourd'hui elles ne sauraient plus se produire. En
(i) Décret du 22 septembre 1891 et circulaire de la marine du 26 du même mois. (F.)
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 52. (F.) — Décret du 24 mars 1852, art. 85. (F.)
T^ajar»^
effet, aux termes du décret du 22 septembre 1891 tout inscrit maritime et tout Français provenant de l'équipage d'un navire de commerce qui se trouve délaissé ou débarqué à Tétranger par suite de quelque circonstance que ce soit, doit être rapatrié (1).
851. Secours accordés aux matelots à rapatrier. — Le premier devoir des consuls est de pourvoir aux besoins urgents des marins à rapatrier, tant pour leur subsistance que pour leurs vêtements, chaussures et autres objets indispensables. Ces dépenses auxquelles doit présider la plus sévère économie, leur sont remboursées sur état nominatif par le département de la marine (2).
852. Rapatriements par navires français. — Autant que faire se peut, les rapatriements de marins doivent s'effectuer par voie de mer et par navire français, la préférence étant donnée aux bâtiments de TÉtat sur les navires de commerce ; à défaut de bâtiments français, par bâtiments étrangers. Lorsqu'il n'y a pas d'occasion de mer assez prochaine, et que les localités le permettent, les marins sont dirigés sur France parterre.
Quand le rapatriement a lieu par navires français, les marins rapatriés sont embarqués tantôt comme remplaçants, tantôt comme matelots gagnant leur passage, tantôt enfin comme passagers, mais alors munis de pièces constatant leur identité et leur situation (3). Le premier mode doit être préféré au second, le second au troisième.
Le nombre des matelots embarqués en remplacement que les capitaines sont tenus de recevoir sur la réquisition des consuls ne peut naturellement dépasser celui des hommes dont le navire a réellement besoin ; un capitaine ne peut être
(1) Décret du 22 septembre 1891, art. 1. (F.)
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 35. (F.) — Circulaires de la marine des 28 avril 1853 et 28 janvier 1889 (F.) et Décret du 22 septembre 1891, art. 5. (F.)
(3) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 51. (F.) — Décret du 22 septembre 1891, art. 7. (F.) ^ Circulaire de la marine du 6 septembre 1867. (F.)
GUIDB DB8 COHtULATe. — II.
obligé de recevoir des marins à son bord à titre de remplaçants, qu^autant que Téquipage de son navire est réduit aux 2/3 de reffectif qu'il comptait au départ, non compris le capitaine lui-même et les ofïiciers. Dans ce cas même, il n est tenu de recevoir des remplaçants que dans la proportion d'un homme sur deux manquants. Les autres vacances existant dans l'équipage sont remplies, s'il y a lieu, par des inscrits à rapatrier qui gagnent leur passage.
Les salaires à attribuer aux hommes délaissés, embarqués à titre de remplaçants, sont débattus et réglés de gré à gré entre eux et le capitaine sous le contrôle de l'autorité consulaire. En cas de désaccord persistant entre les parties, ces salaires sont fixés au même taux que ceux de l'homme remplacé.
La règle veut que l'homme qui se trouvait délaissé à l'étranger par sa faute ne puisse pas, lorsqu'il est embarqué comme remplaçant, gagner des salaires supérieurs à ceux qu'il recevait à bord du navire d'où il provient (1).
Les matelots ainsi embarqués sont portés comme remplaçants ou comme passagers gagnant leur passage au rôle d'équipage par une apostille mentionnant le nom et le port d'armement du dernier navire à bord duquel ils servaient, ainsi que le taux des salaires qu'ils doivent gagner et les avances qu'ils peuvent avoir reçues (2).
Une réquisition en due forme, et relatant les mêmes indications, est en outre remise au capitaine pour couvrir sa responsabilité vis-à-vis de ses armateurs.
L'embarquement à titre de passager d'un marin disgracié n'a lieu également qu'en vertu d'une réquisition du consul (3) qui indique la provenance du passager, ses nom et prénoms, sa qualité et s'il y a lieu son quartier d'inscription, enfin les motifs pour lesquels il se trouve à l'étrahger. Les mêmes
(1) Décret du 22 septembre 1891, art. 8. (F.)
(2) Ordonnance du 31 octobre 1784, titi*e 14, art. 16. — Circulaire de la marine du 31 août 1848. (F.)
(3) Formulaire de» chancelleries ^ tome i*!*, page 567.
UAPrORTS AVEC LA MABINE MARCHANDE 307
indications doivent ëtra également reproduites sur le rôle d'équipage (I).
L'indetnnilé pour frais de passage est fixée par homme et par jour :
l"^* catégorie. — Pour les capitaines au long cours embarqués comme capilames ou ofTiciers, pour les mécaniciens chefs d*une machine iiu-dessus de trois cents chevaux, pour les médecins docteurs, pour les commissaires ^ à 4 francs par navire à voiles et 7 francs par navire à vapeur.
2' catt*gorie. — Pour les maîtres au cabotage embarqués comme capitaines ou ofBciers, pour les mécaniciens chefs d'une machine de cent à trois cents chevaux nominaux, pour les médecins non docteurset pour les subrécargues» à 3 francs sur les navires à voiles et 5 francs sur les navires à vapeur.
3* catégorie. — Pour les capitaines au long cours embarqués comme matelots, pour les officiers sans brevet, pour les mécaniciens chefs d'une machine au-dessous de cent chevaux noniinaux, pour les mécaniciens en sous-ordre et pour les patrons brevetés commandant à la pèche de la morue, 1 fr. 50 par navire a voiles et 4 francs par navire à vapeur.
4* catégorie. — Pour les maîtres au cabotage embarqués comme matelots, pour les maîtres d'équipage, matelots, novices, mousses, ouvriers mécaniciens et chauffeurs, et lous autres individus provenant de l'équipage d'un navire de commerce, 1 fr. 25 par navire u voiles et 2 fr* 50 par navire à vapeur (2),
Toutefois^ le nombre des passagers qui peuvent légalement être embarqués a ce taux réglementaire sur les bâtiments de commerce revenant en France ou dans une colonie fr an c^^ai se, est limité à un homme par 50 tonneaux. Ainsi, les consuls peuvent embarquer un homme sur un navire de 50 tonneaux,
il) Cirtruïaires de la marine des Î5 avril 1820 et 6 septembre 1867. [F.) — Dfîcretdu n septembre 1K9K art. 2 et S, (F.)
5} Décret du HH Bepteinbrc IftSl, arL 11. iF.1 — Lés paquebots des Upnes ïubvenLionnéea sont snumiH^ comme tous autrca navires du commerce, au tarif do l article 11. (Circulaire de la marine du 11 novembre 1S9&.)
trois sur un navire de 150 tonneaux, sept sur un de 350, et ainsi de suite (1). S'il y avait nécessité de dépasser pour un même bâtiment le nombre légal de passagers résultant du chiffre de son tonnage, la règle veut expressément que, dans ce cas, le prix du passage soit préalablement débattu et arrêté avec le capitaine. Ce soin ne doit jamais être laissé àTadministration du port de destination qui demeure seulement chargée de pourvoir au payement de la dépense, soit sur l'apostille régulièrement inscrite au rôle, soit sur la production de la convention faite en chancellerie (2). Les inscrits embarqués comme remplaçants ou comme passagers gagnant leur passage ne comptent pas dans rétablissement de la proportion susvisée d'un homme par cinquante tonneaux.
Du reste, pour le rapatriement, à titre de passagers réglementaires, de marins disgraciés, les consuls doivent toujoure se guider d'après la prudence et l'équité, et se préoccuper du soin de réduire autant que possible les dépenses qui peuvent finalement retomber à la charge de l'État.
Aux termes du décret du 7 avril 1860, confirmé sur ce point par le décret du 22 septembre 1891, les subrécargues ont aujourd'hui le môme droit à être rapatriés que tous autres individus inscrits sur un rôle d'équipage ; mais il ne faudrait pas conclure de là qu'en cas de débarquement à l'étranger pour affaires de la cargaison, le subrécargue puisse réclamer son rapatriement aux frais de l'État, car alors la dépense cesserait d'être justifiée. Au surplus, comme le débarquement ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du consul, les conditions auxquelles il s'effectue, et qui sont relatées sur le rôle d'équipage, préviennent forcément toute discussion ultérieure, soit en France, soit au dehors. (V. ci-dessus n** 735.)
853. Rapatriements par navires étrangers. — Lorsqu'à défaut de navires français, le rapatriement a lieu par navires
(1) Décret du 22 septembre 1891, art. 6. (F.) — Circulaire de la marmc du 10avrill860. (F.)
(2) Circulaire de la marine du 28 janvier 1889. (F.) ~ Décret du 22 septembre 1891, art. 9. (F.)
étrangers en destination d'un de nos ports, le consul traite clirectement avec le capitaine et débat avec lui le prix du passage; lorsque cela est possible, il est dressé en chancellerie une convention en triplicata ; une expédition reste déposée dans les archives, une autre est remise au capitaine, afin qu'à son arrivée à destination le prix stipulé soit acquitté par les soins de Tadministration de la marine, et la troisième est, s'il y a lieu, jointe par le consul aux justifications des avances <ju'il a faites. Lorsque le capitaine l'exige, le prix du passage peut lui être payé d^avance, soit par acompte, soit en totalité, et le consul en est alors directement remboursé par le département de la marine, sur la production du récépissé de la partie prenante. Il a été spécialement recommandé aux consuls de faire connaître le plus promptement possible au ministère de la marine le montant des frais de rapatriement qu'ils ont avancés, afin que, lorsqu'il y a lieu de réclamer ces frais des armateurs, assureurs ou autres, la demande puisse en être faite par l'administration de la marine en temps utile (1).
854. Rapatriements par voie indirecte. — Un dernier mode de rapatriement par voie de mer auquel on peut encore recourir, quand il n'y a pas possibilité de renvoyer les hommes directement en France, est celui de l'embarquement sur un navire se rendant dans un autre port étranger à 'proximité de la frontière française. Le passage se règle alors de gré à gré ou conformément au tarif, suivant la nationalité du navire ; mais les gens de mer ainsi rapatriés par voie indirecte doivent toujours être adressés et consignés à l'agent consulaire de France établi sur les lieux, avec invitation écrite d'assurer leur rapatriement définitif (2).
855. Rapatriement par terre. — Enfin, lorsqu'à défaut d'oc* casion de mer assez prochaine et quand les localités le per-
(1) Circulaire de la marine du 13 avril 1832. — Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 37. (F.) — Circulaires de la marine (F.) des 31 août 1848, 10 avril 1860, 6 février 1867 et 28 janvier 1889. — Décret du 22 septembre 1891, art. 9. (F.)
(2) Circulaire de la marine du 28 janvier 1889. (F.)
mettent, le rapatriement des gens de mer délaissés à l'étranger a lieu parla voie de terre, ils reçoivent alors pour se rendre dans leur quartier une indemnité de route fixée à la somme nécessaire pour gagner ce quartier par la voie régulière la moins coûteuse. Cette indemnité comprend, en outre, le prix du transport des bagages et les frais de nourriture calculés par vingt-quatre heures de route, à raison de sept francs pour les personnes classées dans la première catégorie de passagers, de cinq francs pour les personnes de la deuxième catégorie et de trois francs pour les personnes des catégories restantes. Les voyageurs de la première catégorie ont droit aux prix des places de deuxième classe sur les chemins de fer et de première classe sur les voitures et bateaux ; les voyageurs de la deuxième catégorie ont droit au prix des places de deuxième classe dans les deux cas ; ceux des autres catégories n'ont droit qu'au prix de la dernière classe (1).
Il n'y a qu'avantage, quand la chose peut se faire, à délivrer au rapatrié un billet de chemin de fer pour sa destination ou pour une ville voisine de la frontière française et où réside un consul français. De cette façon, il n'y apas à craindre qu'il ne dissipe son indemnité de route.
856. Rapatriements par les bâtiments de l'État. -— Lorsque le rapatriement des gens de mer délaissés ou débarqués s'effectue par la voie des bâtiments de l'Etat, le passage est réclamé par le consul dans la forme ordinaire des réquisitions que nous avons déjà indiquée au chapitre iv: il ne donne lieu à une demande de remboursement qu'en ce qui concerne les frais de nourriture suivant la table à laquelle les rapatriés ont été admis et d'après les tarifs arrêtés par le ministre de la marine. Celui-ci peut toutefois accorder des dispenses de remboursement aux hommes rapatriés à leurs frais (2|. Le ministre règle d'ailleurs d'après les catégories mentionnées
(1) Décret du 22 septembre 1891, art. 10 et 14. (F.)
(2) Décret du 22 septembre 1891, art. 9. (F.)
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plus haut à Talinéa 852, le classement des passagers rapatriés à bord des bâtiments de TÉtat ou des navires affrétés par l'État.
Les consuls ne sauraient perdre de vue ces dispositions, ni par conséquent négliger d'indiquer sur leurs réquisitions de passage, ainsi que cela leur est prescrit, la table à laquelle doivent être admis les passagers embarqués sur leur demande, c'est-à-dire les fonctions qu'ils remplissaient sur les bâtiments à bord desquels ils ont servi en dernier lieu.
857. Rapatriement des marins étrangers non inscrits, em- Imrqués sur des navires de commerce français. — En principe, les dispositions du décret du 22 septembre 1891 ne concernent que les inscrits maritimes et les français inscrits ou non inscrits provenant de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat ou du commerce. Quant aux étrangers qui peuvent se trouver à bord de nos navires du commerce, les agents français n'ont pas d'autre mesure à prendre à leur égard que de les remettre au consul de leur nation. Cependant, s'il résultait des conditions de l'engagement de ces étrangers que les armateurs ou capitaines français se fussent obligés à leur fournir les moyens de se rendre dans leur pays ou ailleurs, les consuls devraient tenir la main à l'accomplissement de cette obligation, sauf à renvoyer les parties devant les tribunaux compétents pour en connaître s'il survenait des contestations qu'ils ne pussent pas réussir à régler administrativement (1).
Des arrangements conclus avec l'Angleterre le 5 novembre 1879, avec l'Allemagne le 16 mai 1880 et avec l'Italie le 1«' janvier 1882 (2) ont réglé l'assistance à donner, en attendant qu'ils puissent trouver un nouvel embarquement ou un emploi, aux marins de l'un des deux États contractants embarqués à bord d'un navire de l'autre, délaissés sans ressour-
(1) Circulaire de la marine (F.) des 10 avril et 4 septembre 1860, 24 juillet 1873 et 28 janvier 1889. — Décret du 22 septembre 1891, art. 3. (F.)
(2) Voir le texte de ces divers arrangements à leur date au Recueil des inités de la France, tomes xii et xiii.
ces, soït dans un pays tiers, soit dans les colonies de ce pays, soit dans les colonies de TEtat dont le navire porte le pavillon, soit même (arrangement avec Tltalie) sur le territoire de cet État.
Le droit à l'assistance est subordonné à deux conditions : la preniî^re, c'est que le réclamant se présente à Tautorité compiHente, consulaire ou coloniale, immédiatement après l'événement qui a occasionné le délaissement, à moins de circonstance de force majeure ; la seconde c'est qu'il se trouve dans un état de dénuement occasionné par le délaissement. L'assistance comprend d'ailleurs l'entretien, Thabillement, les soins médicaux, les médicaments, les frais de voyage, et en cas de mort, la dépense des funérailles ; les dépenses qui incombent au budget de la marine sont imputables sur les frais du chapitre Frais de passage et de transport par mer{l).
St:cTioN IX. — Embarquement de marins français sur des navires étrangers.
858. Règles générales. — Les anciens règlements sur l'inscription maritime (2) interdisaient aux marins français de prendre du service à bord d'un navire étranger, sous peine d'ï'^tre considérés comme déserteurs. La rigueur de cette disposition a été tempérée par l'article 67 du décret-loi du 24 mars I8j2 qui a admis qu'il n'y avait lieu à aucune poursuite lorsque le marin trouvé à bord d'un navire étranger pouvait prouver que son embarquement était dû à un cas de force majeure ou bien avait été régulièrement autorisé par une autorité française.
Bien que, cet article ait été formellement abrogé par l'article 111 de la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime, les dispositions qu'il contenait ont été presque intégra-
(1; Circiilaîres de la marine (F.) des 11 décembre 1879, 7 juin 1880, 11 février 1ïiK3 et 5 septembre 1888.
{3)0i'donnances du 15 avril 1689, art. 29, et du 31 octobre 17&4, titre xi, art. e^ et litre xvm, art. 21.
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Tenionl reproduites \niv TarÈtcle 82 de la dite loi, laquelle cependant ne soumet à I autorisation préalable que les inscrits dé l mil ifs *
Nous devons ajouter qu'après leur avoir accordé par Torgane de ses représentants (commissaires de Tinscription ma-* ritime et consuls] Tautorisation d'embarquer sur des na\jres étrangers, TEtat ne se désintéresse pas complètement du sort ultérieur de nos marins et que Tadministration delà marine ne se considère pas comme déliée de son devoir de protection vis-a-via d'eux. C'est ainsi qu'elle s'est préoccupée des moyens d'assurer Jeur rapatrienjent en France, et de garantir, lorsqu'ils sont absenta ou décédés au moment du désarmement du navire sur lerjuel ils étaient embarqués, le payement de leurs salaires et la remise de leurs successions à leurs ayants droit,
859, Râpatrieinents — Les marins naviguant à l'étranger, recevant souvent au port d'expédition en France, soit une somme lixe comme prix de leur engagement, soit des avances qui égalent quelquefois le montant des salaires dus, il arrivait fréquemment qu'au moment du désarmement, ces marins étaient sans ressources pour garantir le pHvement des dépenses occasionnées par leur retour en France. Le ministère de la marine était alors obligé de faire pour leur rapatriement des avances dont la reprise, dans les formes réglementaires, présentait les plus grandes dinicultés. Pour mettre fin à CCS diiïieuItéSî il a été récemment décidé que l'autoï'isation d'embarquer sur un navire étranger ne serait désormais accordée que contre rengagement souscrit par le ea- Jiîtaine étranger de payer les frais do retour en France. Cet engagement est visé par le consul de la nation auquel appartient le navire et ce fonctionnaire s'oblige à porter la clause de rapatriement sur le rôle d'équipage du marin. Ce n'est que sur le vu de cet engagement ainsi visé que le commissaire de Tinscriplion maritime en France et le consul de France à l'étranger accorde â Tinscrit fran^^ais l'autorisation
d'embarquer sur le navire étranger. Cet engagement est souscrit en double expédition : Tune est remise au marin embarqué qui ne doit pas s en dessaisir afin de pouvoir le représenter et faire valoir ses droits le moment venu, et Tautre est conservée par le commissaire de rinscription maritime ou le consul de France en vue des réclamations ultérieures que le département de la marine pourrait avoir à formuler. Pour éviter toute difficulté d'application il a été de plus prescrit que « rengagement serait valable pour toute la durée de l'embarquement, nonobstant le renouvellement du rôle d'équipage ». Cette mention est portée sur l'acte d'engagement par les soins de l'autorité maritime ou consulaire (1). Nous avons indiqué plus haut, en nous occupant du rapatriement des marins étrangers embarqués sur des navires français, les arrangements qui ont été conclus avec certains pays pour assurer, par les soins des autorités maritimes, consulaires ou coloniales françaises, le retour des marins appartenant à ces différentes nationalités dans leur pays d'origine. Une obligation corrélative incombe à nos consuls, c'est celle de veiller à ce que la réciprocité de traitement acquise à nos marins, en vertu de ces arrangements diplomatiques (2), leur soit accordée, le cas échéant, par les autorités compétentes anglaises, allemandes ou italiennes.
860. Remise des salaires ou des successions des marins absents ou décédés au moment du désarmement. — La question de la remise des salaires ou des successions des marins français embarqués sur des bâtiments étrangers et absents ou décédés au moment du désarmement du navire a fait également l'objet d'accords diplomatiques avec un certain nombre de pays étrangers. Ces divers arrangements présentant des différences de détail assez sensibles, nous ne pouvons que renvoyer aux instructions adressées par le Ministère de la
(1) Circulaires de la marine (F.) des 5 mai 1885, 21 juin 1889, 15 décembre 1891 et 28 mars 1893.
(2) Circulaires de la marine (F.) des 11 décembre 1879, 7 juin 1880 et 11 février 1882.
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marine pour en assurer rexécution [11. Nous noua bornerons à rappeler que le principe général sur lequel ils reposent est celui-ci. En cas d'absence ou de décès du marin au moment du désarmement du navire sur lequel il était embarqué, Vnutoritc maritime ou consulaire du pays dont le navire porte le pavillon est tenue de remettre à Tautorité consulaire de la nation à laquelle appartenait le marin, le montant des salaires dus à ce marin ainsi que les Fonds ou elTets composant &a succession. Cette remise de fonds ou d'efTets doit être accompagnée, suivant le cas; d'un état de décompte ou d'un procèsverbal d'inventaire ; elle doit être elTectuée sans délai, défalcation faite des frais, et il est bon d'y joindre tous les autres documents ou renseignements dont on pourra disposer relativement à Tétat civil des intéressés.
On doit induire des termes des principaux de ces arrangements que les simples agents consulaires ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt les sommes et effets provenant des salaires ou des successions des marins absents ou décédés et en donner valablement décbarge. Ces formalités ne sauraient être remplies que par les seuls fonctionnaires chargés, soit comme titulaires, soit comme intérimaires, de la gestion d'un consulat général, consulat ou vice-consulat. Mais rien ne s'oppose à ce que les agents consulaires de France dans le port de désarmement du navire étranger, ne soient chargés par délégation du consul, chef de la circonscription consulaire, de recevoir les salaires et efTets revenant à un marin français et d'en donner décharge.
(l) Circulaires de la marine des 16 juillet ;l\). S9 octobi-e (F.) et 2^ décembre 1885 (F.), 2B janvier (F.\ 3 mai (K), 2^ mai (F.} cL H juin 18HS (P.), ai juin 1887 (F,) et 9 février IH92.