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CHAPITRE VII Des pèches lointaines

Les consuls concourent, en ce qui les concerne, à rexécution des lois et décrets relatifs aux pêches lointaines, et doivent se conformer à cet égard aux instructions spéciales qui leur sont adressées par les ministres des affaires étrangères et de la marine (1).

La seule grande pêche à laquelle notre législation actuelle accorde des encouragements, et qui soit soumise à une police spéciale, est celle de la morue (2). Nous allons indiquer, dans le présent chapitre, les obligations particulières qui sont imposées aux consuls à cet égard. Disons auparavant que toutes les conditions générales du mouvement des navires de commerce français que nous avons énumérées dans le chapitre précédent, sont également applicables aux navires employés h la grande pêche et à l'exportation de ses produits.

861. Primes en faveur de la pêche de la morue. — Les encouragements réservés à la pêche de la morue sont de plusieurs sortes : les uns, et ce sont les plus importants, consistent dans le payement par l'État de primes, soit pour l'armement, soit pour la mise en consommation des produits de pêche ; les autres sont relatifs à l'emploi des sels étrangers, au grade des capitaines et à la composition réglementaire des équipages.

Les primes n'étant en aucun cas liquidées à l'étranger, nous n'avons pas plus à en faire connaître ici le taux qu*à préciser les obligations particulières imposées aux armateurs pour leur obtention.

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 5. (F.)

(2) Lois du 22 juillet 1851 et du 31 juillet 1890, art. 2.

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