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DES VICE-CONSULS

l'arrondissement consulaire dont ils relèvent, mais des raisons de convenance, ainsi que l'intérêt général du service de rÉtat, leur font un devoir de tenir exactement informés de tous les faits importants le consul général ou le consul dont ils dépendent. (1)

Sous un triple point de vue cependant, l'étendue des attributions des vice-consuls est inférieure à celle des consuls :

1"* Les vice-consuls n'ont pas en principe de circonscription consulaire et leur compétence est limitée à l'arrondissement administratif local au chef-lieu duquel ils résident. Par suite, ils ne peuvent déléguer leurs fonctions et ne sont pas, sauf de très rares exceptions justifiées par des conditions géographiques spéciales, autorisés à nommer des agents consulaires ;

2^ En matière civile et pénale, ils n'ont pas de juridiction, et la loi du 22 mai 1836 ne leur reconnaît dans son article 17 que le pouvoir de recevoir les plaintes et les dénonciations qu'ils doivent transmettre au consul chef d'arrondissement; de dresser les procès-verbaux nécessaires, saisir les pièces à conviction, recueillir à titre de renseignement les dires des témoins. Ils n'ipterviennent jamais comme juges, et ne peuvent agir, même en cas de flagrant délit, pour opérer des visites et perquisitions au domicile des inculpés qu'en vertu d'une délégation spéciale du consul ;

3® Au point de vue comptable, les vice-consuls, assujettis comme les chanceliers à un cautionnement et responsables comme eux vis-à-vis de l'agent comptable des chancelleries, sont, quoique chefs de poste, placés sous la surveillance du chef de mission diplomatique ou du consul dont ils relèvent. En cas d'absence, de mutation, de démission ou de décès d'un vice-consul, le chef d'arrondissement avise, d'ailleurs, aux mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts du Trésor, s'il n'y a été pourvu par le ministre des affaires étrangères. La comptabilité des vice-consulats est, au surplus,

(1) Ordonnance du 26 octobre 1833, art. !«'. (F.)

comme celle des chanceliers, tenue conformément aux règles tracées par le décret du 20 décembre 1890 et l'instruction du 10 mai 1891 que nous étudierons plus loin. (Livre ix.) De ce qui précède il résulte que les vice-consuls, ayant, en matière administrative, tous les pouvoirs afférents aux consuls, les règles que nous traçons dans les chapitres subséquents du présent ouvrage, relativement aux rapports des consuls avec les autorités françaises et territoriales et avec les particuliers établis soit en France, soit dans le pays de la résidence de Tagent, de même que celles qui concernent l'intervention des consuls dans les actes intéressant leurs nationaux (actes d*état civil, certificats de vie, passeports, etc.) et dans Tapplication des lois militaires, douanières, sanitaires, maritimes, etc., sont de tous points applicables aux titulaires des vice-consulats. Il en est de même en ce qui touche la réception des actes notariés : les vice-consuls ont en cette matière, depuis le décret du 19 janvier 1881, tous les pouvoirs afférents aux chanceliers ; la seule exception, à cet égard, concerne les testaments par acte authentique. Dans les consulats ces actes sont reçus par le chancelier assisté du chef de poste et de deux témoins, conformément à l'ordonnance de 1681; dans les vice-consulats, il y a lieu, suivant nous, de se conformer aux règles suivies en France, lorsque le testament authentique est reçu par un seul notaire, c'està-dire que Tofficier instrumentaire doit se faire assister par quatre témoins, ainsi que le prescrit la loi de ventôse an xi.

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