CHAPITRE IV Des Vice-Consuls
30. Origine et fonctions des vice-consuls.— L institution des
agents vice-consuls date de Tordonnance du 26 avril 1845. Ces agents remplissent les attributions consulaires dans les résidences étrangères où la protection des intérêts français, tout en n'exigeant pas la présence d'un consul assisté d'un chancelier, est néanmoins trop importante encore pour qu'elle soit confiée à des agents consulaires non rétribués.
A ce titre, ils font, depuis les décrets des 19 janvier et 22 février 1881, les actes attribués aux consuls en qualité d'officiers de l'état civil, aux chanceliers en qualité de notaires, et exercent les pouvoirs déterminés par le décret du 22 septembre 1854 en matière maritime (nomination d'experts en cas d'avaries, autorisation d'emprunter à la grosse, etc.); ils sont autorisés à recevoir les dépôts et sont dispensés de soumettre les actes qu'ils délivrent au visa du chef de l'arrondissement consulaire.
Ils suppléent à l'étranger les administrateurs de la marine et sont, en conséquence, investis du droit de concourir et de veiller à l'exécution des lois, décrets et règlements sur la police de la navigation. Ils ont la faculté de faire, en cas de naufrage d'un navire français, tous les actes administratifs qui se rapportent tant au sauvetage des bâtiments et des cargaisons qu'au rapatriement des marins. Ils exercent enfin les pouvoirs conférés aux consuls par le Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande du 24 mars 1852.
Depuis leur institution en 1845 jusqu'à la réforme de 1880, les agents vice-consuls étaient nommés: les uns par décret et recevaient alors leur commission, soit du président de la République, soit du chef de l'arrondissement dont ils devaient
relever ; les autres par arrêté ministériel et étaient commissionnés dans ce cas, soit par les chefs de légation, soit par les consuls sous les ordres desquels ils étaient placés. Ceux de ces agents qui étaient rétribués sur le budget des affaires étrangères, étaient devenus comptables des deniers de l'État qu'ils percevaient en vertu du tarif des chancelleries, fournissaient de ce chef un cautionnement et subissaient des retenues pour la retraite. Les autres n'avaient pour toute rétribution que le montant des taxes applicables aux actes qui étaient de leur compétence, comme les simples agents consulaires. (1)
Les agents vice-consuls nommés par arrêté ministériel cessaient de plein droit leurs fonctions après cinq ans, si dans l'intervalle ils n'avaient été confirmés par le chef du pouvoir exécutif. Après cinq ans de service et de résidence en cette qualité, les agents vice-consuls dont la nomination avait été confirmée depuis trois mois au moins, pouvaient être admis à concourir aux postes consulaires. (2)
Le décret du 18 septembre 1880 a entièrement remanié cette organisation. La qualification d'agent vice-consul a été supprimée et remplacée par celle de vice-consul ; il a été en même temps décidé que ce titre ne serait dorénavant attribué qu'aux agents rétribués sur les fonds du budget des affaires étrangères et nommés par décret du président de la République.
Les vice-consuls titulaires d'un vice-consulat sont, en réalité, aujourd'hui de véritables consuls de 3® classe.
Ils correspondent directement avec le département des affaires étrangères sur toutes les questions politiques et commerciales qui intéressent le pays de leur résidence (3) ; les règlements ne les obligent pas d'une manière stricte à communiquer une copie de cette correspondance au chef de
(1) Décret du 16 janvier 1877, art. 28.
(2) Ordonnance du 26 avril 1845, art. 4. (F.)
(3) Ordonnance du 26 avril 1845, art. 3.