DES TIGE-CONSULS
conque sans que ce dernier ait à justifier de conditions d'âge ou de capacité, pourvu qu'il soit en possession de la nationalité française et de la jouissance de ses droits civils. Cette faculté, qui a toujours existé, a soulevé de nombreuses critiques : il paraît étrange, en effet, en présence des fonctions importantes qui incombent à cette catégorie d'agents, que Ton n'ait jamais songé à exiger d'eux les mêmes garanties que l'on réclame depuis le décret du 24 juin 1886 des élèves chanceliers et des chanceliers.
Quoi qu'il en soit, les vice-consuls, bien que tous inscrits sur le même cadre, sont, en fait, d'après leurs attributions, séparés en deux catégories : les agents qui gèrent une chancellerie de consulat, de consulat général ou de mission diplomatique, et ceux qui sont à la tête d'un vice-consulat. Les premiers ne possèdent en réalité que les attributions des chanceliers dont ils tiennent la place etjouissenten plus d'un titre personnel ; les seconds allient à ces attributions celles des consuls, ainsi que nous le verrons au cours de cet ouvrage, et quand le mot « vice-con,sul » viendra sous notre plume dans les chapitres ultérieurs, c'est toujours par « titulaire d'un vice-consulat » qu'il faudra le traduire. Le décret du 12 novembre 1891, en décidant que les chanceliers de première classe jouiraient du titre personnel de vice-consul, honoris causa, sans être inscrits dans le cadre des agents de ce grade, a d'ailleurs posé le principe delà distinction que nous venons d'établir.