Botinlaiilon dcia iléBePteanb
Nous avons dit au chapitre précédent que les déserteurs de la marine militaire ne pouvaient être arrêtés à la requête de» consuls que dans le pays même où Ils avaient déserté, et
(1) OrdoDuiince du Î9 oclobre 1835, arl. 2U.
m GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
seatement pendant un certain délai après leur désertion- Les mâmes principes s'appliquent aux déserteurs de la marine marchande.
Mais, si le droit de poursuivre au dehors le fait de désertion se prescrit dans certaines conditions, le matelot qni a déserté et qui veut atténuer le délit dont il s'est rendu coupable aux yeux de son pays, peut en tout temps et en tous lieux faire sa soumission Tolontaire par acte authentique dressé en chancellerie (1). Cet acte, rédig;é sous forme de certificat, est remis an déserteur au moment de son départ pour France, où ?oa arrivée doit d'ailleurs être signalée à l'autorité maritime toutes les fois que le marin a appartenu à un bâtiment de l'Etal.
Le bénéfice des amnisties générales, accordé parfois aux déserteors des armées de terre et de mer, n'est jamais étendu aux marins déserteurs des navires de commerce que sous la réserve des droits des tiers [i). C'est là un principe d'équité dont les consuls ne sauraient, du reste, avoir à faire l'application, dans les délais légaux d'une amnistie, que dans le cas fort rare du désarmement, dans leur arrondissement, des navires à bord desquels auraient eu lieu les désertions.
(]e solde n'est versé par le capitaine dans la caisse consulaire que dans le cas de désarmement du navire à l'étranger j dans tous les autres cas, le payement est retardé jusqu'au retour du bâtiment dans un port de France (1).
Les capitaines qui auraient négligé de dénoncer leurs déserteurs dans le délai prescrit de trois jours ne peuvent plus former contre eux aucune demande ultérieure, ni leur refuser leurs salaires ou parts sous prétexte de désertion (2].
Lorsqu'un homme déserte sans emporter son sac, les effets délaissés ]>ar lui sont inventoriés par le capitaine, et déposés en chancellerie au même litre que tous les dépôts mfi^itimes après décès.
>. — Harhu sbaeBla mi moBieDt 4e l'apyrelllage.
Les marins qui, par leur faute, se sont trouvés absents au moment de l'appareillai^e du bâtiment de guerre ou de commerce auquel ils ap()arliennent, sont réputés déserteurs, à moins que, dans le délai de trois jours, ils ne se présentent volontairement en chancellerie. Les consuls, après leur avoir délivré un certificat conslatant le fait de leur soumission et assuré leur retour en France, doivent en rendre compte au ministère de la marine (3).
s. — ArrestallOB dos déaerteara rétagièu en rade.
Pour compléter ce que nous avons à dire de la désertion en général, il nous reste maintenant à parler de la marche à suivre pour la remise des déserteurs qui, au lieu de se cacher à terre, se sont réfugiés sur d'autres navires mouillés en rade ou dans le port.
Si le bâtiment qui abrite le déserteur porte le pavillon du pays dans lequel la désertion s'est produite, nul doute que l'autorité territoriale ne procède à la recherche et à l'appréhension du déserteur dans les mêmes conditions que si
(1) OrdonoancK du 31 wLobre 1784, litre 13, arl. 19. (ï) Jd. du 4 juiilcl J7Se, Ml. 7.
(3} /d. du 51 octobre 1784, liLre 18, art. 8, et du 99 octobre 1633, i»rl. S4.
«elai-d s'était réfugié à ferre. Lorsque'au contraire, le navire appartient à loule antre marine étrangère, la remise du déserteur se débat de gré à gré entre les consuls intéressés et les capitaines, et ce n'est qu'à défaut d'entente amiable que l'agent français introduit auprès de l'autorité compétente nne demande formelle d'extradition,
I) suit de là, el des principes généraux qui régissent la matière, que, si le fait de la désertion et celui de l'embarqoemenl sur un bâtiment étranger ont eu lieu dans un pays autre que celui de la 'résidence du consul, l'arrestation du déserteur ne peut èlTti réclamée m du consul de la nation dont le navire porte le pavillon, ni de l'autorité locale.
Dans les mêmes conditions, un matelot déserteur ne pourrail être admis à faire sa soumission devant le consul de Ff anœ, el à demander son rapatriement, qu'autant que le capilaioe étranger envers lequd il se serait lié consentirait luimême à son débarquement.
•• — Béaert«DP* éWmmftm h k*nl des ■•vlrcMi ttmmçntm^
L'bypolhèse inverse venant à se présenter, c'est-à-dire si parmi l'équipage d'un navire français il se trouvait des déserteurs étrangers ayant appartenu à la marine du pays dans lequel ce navire a fortuitement abordé, l'autorité locale seraîlelle en droit de requérir leur arrestation? Cette question de luçlrf
partîenl le navire, el ce n'est que dans le cas où ce consul n'obtempérerait pas non plus à la demande qu'il y aurait lieu de procéder d'office et d'employer au besoin la force pour obtenir la remise du déserteur (1).
Nos consuls comprendront qu'en cette matière, le droit des autorités territoriales n'étant pas contestable, ils manqueraienl à leurs devoirs si, par une appréciation erronée du respect dû au pavillon national, ils refusaient leur concours et leurs bons of6ces pour la délivrance de déserteurs embarqués ou réfugiés sur des navires de commerce français. Il va d'ailleurs sans dire que le matelot, ainsi débarqué par force, a droit à la liquidation de ses salaires échus, et que ce décompte quand il a lieu doit être apostille sur le rôle.
De la sortie de» navires.
DES FOHHALITÉS HRLJtTlVES K l'EII-ÉDITION DES NAVIItES.. 1 !• — Remlne du a>BirM(e.
Tout capitaine français prêt à quitter un port étranger doit déposer en chimcellerie un étal exact des marchandises composant sa cargaison, signé et certifié par lui (2). Ce dépôt est d'autant plus nécessaire, qu'il [lermcl au consul de s'assurer si, dans son chargement, il ne se trouve pas des marchandises prohibées par noire tarif, el d'éclairer alors les capitaines sur les conséquences de l'erreur dans laquelle ils auraient pu tomber de bonne foi, ou, en cas de suspicion de fraude, d'en informer le ministère des affaires étrangères.
Les manifestes de sortie sont enregistrés en chancellerie comme ceux d'entrée, et restitués aux capitaines après avoir été revêtus du visa du consul.
Tout manifeste impliquant contravention à nos lois de douane, comme, par exemple, celui d'un bâtiment de moins d
quarante toaneaux à bord duquel se trouveraient des marchandises prohibées, ne doit èlre visé qu'avec la mentioD expresse de la notificalion préalable faite aux capitaines, chargeurs ou courtiers, des dispositions législatives sur la matière (1). Les consuls sont tenus, sous leur responsabilité, de délivrer, en ce qui les concerne, les expéditions aux bâtiments prêts à faire voile dans les vingt-quatre heures qui suivent la remise des manifestes : les capitaines qui ont remis leur manifeste les premiers sont expédiés les premiers (2).
Cette disposition a été souvent mal appliquée. En principe» i'obhgation pour les consuls d'expédier les capitaines ne commence qu'à partir du moment de la remise des manifestes, c'est-à-dire à partir du moment ou la demande d'expédition se trouve régulièrement formée. Or, vouloir obliger une chancellerie à expédier un navire à l'instant même du dépôt de son manifeste de sortie, ainsi que certains capitaines en ont élevé parfois la prétention, ce seraitévidemmentsanctionner un abus qui pourrait avoir de graves inconvénients, et mettre dans tous les cas le consul dans l'impossibilité de se rendre compte des marchandises qu'il s'agit d'exporter à destination de France. Lorsqu'il y a urgence, les expéditions des navires doivent, du reste, être taites en chancellerie, même les dimanches et jours fériés (3) ; mais c'est aux consuls seuls à apprécier celte urgence que la simple allégation des capitaines ne suffirait pas pour élahlir
CHAP. V. BAPPOHTS AVEC IK. MAULNE MVnCHANDE. 393
Dans quelques cas particuliers, et en raison de certaines opérations mercantiles, les ca|)ilaines peuvent requérir un cerlificat isolé constatant l'iipoque de leur arrivée, celle de leur départ, ainsiquelanutureeirélaldeleurchargemenl (1): ce certiiîcal se délivre sans frais, conforméineiit à la note 15 du tarif des chancelleries.
Lorsque les capitaines, au lieu de remettre au consulat la note détaillée de leurcliargeineiU de sortie, demandent que le manileste soit rédigé en chancellerie, cet acte, taxé à un droit spécial, est alors dressé sur le vu de$ connaissements ou contrats d'aiïrélement, el doit être signé conjointement par le capitaine, le consul el le chancelier (2).
Au moment de la délivrance des expéditions, les consuls doivent s'assurer que le journal de bord et le rôle d'équipage sont en bon état, et contiennent un nomhie suflisant de feuillets hlancs pour ré|>ondre aux éventualités du voyage projeté; dans le cas contraire, ils doivent eux-mêmes j ajouter les feuitlelB qu'ils peuvent juger nécessaires (3j.
s. — Palent« Ée mbM.
Nos lois exigent que les bàtimenls venant de l'étranger soient porteurs d'une patente qui fasse connaître l'élal sanitaire des lieux de provenance du navire, ainsi que celui des équi|)ages et des passagers. L'absence de cette pitH» pourrait, dans certains cas, exposer un Itàtiment à un surcroit de quarantaine.
Les consuls ne délivrent directement les patentes de santé que lorsque les i-è^lemeats ou usages locaux leur en confèrent le droit. Mais, comme dans lu plupart des contrées étrangères, il existe maintenant des ailminislralions spécialement chargées de la police saniLiire, nos agents se bornent en général aviser les pièces qui émanent de ces administrations, et à faire remplir par les capitaines les obligations que les lois territoriales leur imposent en cette matière (4).
(1) Formulaire à l'uia/je des consulats, n^î^i.
(3) Id., n" 2S(I.
(4) OfdoDDBtices du 7 ooùl I8JS. art. 13. U el IS, et >la 29 n t.rel833, arl. 49.— Décret du 24 dicerabrelWiû.arl. ri.
L'ensemble des questioM se rattachaot i la police sanitiire, et DotatnmeDt k la délirrance et au visa des patentes, sera Irailé en détail dans le chapitre 7 ctu livre VD ; nous indiquerons simplement ici que, lorsqu'un bâtiment proltmge ton séjour dans un port ou sur une rade au delà de cinq joars après la déliTrance ou le visa de sa patenté, il y a nécessité pour le capitaine de réclamer un nouvean Tisa sanitaire, et de soumettre une seconde fois cette pièce à la légalisation du consulat du pays de destination (1). Cette prescription, tonte spéciale aux patentes de santé, ne s'étend pas en général aux antres pièces de bord du navire dont la mise en mer ne suit pas immédiatement l'expédition en chancellerie.
Tout capitaine, avant son départ d'un port étranger pour revenir en France, doit envoyer à ses propriétaires ou & leurs fondés de pouvoirs un compte signé de lui et contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des préteurs (2). Le bâtiment pouvant en effet se perdre dans la traversée, le compte envoyé am propriétaires avant son dépari sert éventuellement soil à contrôler les opérations du
maios iu consul établi dans lea lieux oîi le chargement s'effectue.
Cette précanlion ayant ponr but de prévenir foute possibilité de fraude et de collusions coupables en cours de voyage, el offrant, d'un autre côté, le meilleur moyen de saavegardeiles droits des compagnies d'assurances marilimes, les consuls ne doivent pas négliger, quand ils expédient un navire, de mettre le capitaine en demeure de la faire observer par celles des personnes embarquées à son bord qu'elle peut concerner (1).
Ces connaissements se déposent en cbancellerie, et doivent s'y conserver avec soin pour être éventuellement produits en justice, si, après l'arrivée en France, il survenait des contestations entre les chargeurs et les assureurs.
s. — aeiueiCBeMeAto à danner ma tmpUmUutm.
La régularité et la siîreté même de leurs opérations exigent que nos capitaines connaissent avec précision les formalités de tout genre que les législations étrangères leur imposent en matière de douane, de pilotage, de police sanitaire, etc. La difficulté qu'ils éprouvent à s'éclairer par eux-mêmes sur ces différents points, les changements qui ont d'ailleurs pu survenir dans nos propres règlements depuis leur départ de France, ont fait recommander aux consuls de leur fournir à cet égard toutes les instructions, tous les renseignements que, d'une part, l'observation journalière des usages locaux, et, d'autre part, l'étude suivie des documents officiels fournis par le gouvernement, les mettent à même de rassembler (2).
Lorsqu'un consul apprend qu'un navire français en relâche dans un port de son arrondissement se dispose à se rendre dans un lieu dont l'accès oRrirait de graves dangers par suite de l'état de la santé publique, d'une interdiction de commerce, d'un blocus ou d'autres obstacles de même nature, il doit en prévenir le capitaine, el lui faire connaître s'il y a quelque port de la même nation où il puisse aborder en sû-
(1) OrdoiinaDce du 29 octobre 1835, art. 47,
(2) Circulaire des aiïaires ëtraagÈres du 39 sepKtmbre ISiK.
CHAP. V. BAPP0BT3 AVEC LA MARINE MARCHANDE. îm
L'inlervention des consuls est requise, à cet éftard, dans deux cas diflerents, sQToir ; 1" quand, par des événemenls de mer ou par loute aulru cause, les uavires à destination de France fonteRcale dans un port intermédiaire; 2~ quand, par suite de naufrage ou d'avarie, les naiires étant déclarés inna- TÎgables, on a recours à des bàliments étrangers pourachever le transport de leur cargaison.
Les certiScals destinés à régulariser aux yeux de la douane française l'une ou l'autre de ces opérations doivent, dans le dernier cas, spécifier qu'il n'y avait dans le port aucun bâtiment français disponibit; ou qu'il a été impossible d'en amener un soit de France, soit d'un port voisin; dans le premier cas, que pendant toute la durée de sa relâche le bitiment n'a bit aucune opération commerciale ou que les marchandises détachées de sa cargaison ont été vendues pour acquitter les dépenses occasionnées par les frais de sa relâche (1).
Dans l'inlérél de notre commerce maritime, le tarif des douanes a néanmoins établi une dérogation à celte obligation de transport direct pour conserver le bénéfice des modérations de taxes acquises au pavillon national.
Ainsi aujourd'hui, sauf pour les provenances de nos colonies et des contrées situées au delà du détroit de la Sonde, tout bâtiment fraitfais expédié des pays hors d'Europe à destination de France [«ut faire escale dans les ports d'Europe et y débarquer une partie de sa cargaison, sans perdre pour celle qui reste à bord le bcnélice de l'importation directe (2).
La jouissance de cette laveur a été toutefois subordonnée à l'accompbssement de deux conditions, savoir : 1" que le capitaine soit porteur d'un état général de chargement dûment visé par le consul en résidence au port de départ, et iadiquaul l'espèce et la destination de chaque partie des marchandises dont se compose sa c^u'gaison ; 2" qu'il produise de même des certificats des consuls dans les ports d'escale, constatant qu'il n'y a embarqué aucune marcbamlise nouvelle (3).
(1} CirculHJrc des douanes du 15 avril 18*0.— M. des afTaires élrangfre» du 2 iiiillel Î8it. — Formvlatre rt l'usage d«» consulats, n" 895 et 298.
(2) Décision du miuisire des finances du 45 février 18*3.
(3] Ciroukire des duuanes du G mars 18*3.-- Iii. dee adirés «inn-
GUlllB PBATIQUt: DES CONSUUTS.
§ 3. — DES oBLiCÂTtom ras cuitaikes a ledb départ.
Après ce que nous avons dit à la sectioD précédente , nous croyons superflu de revenir ici sur les obligations imposées aoz capitaines eu ce qui concerne le traitement des matelots laissés à terre pour cause de maladie au moment de leur départ.
Aucune loi ne prononce de peine pour l'abandon d'un passager en cours de voyage j lorsqu'un Fait de ce genre se produit, il ne peut donc y avoir lieu qu'à une action civile en dommages-intérêts, qui, sortant des limites de la police de la navigation , n'est point de la compétence des consuls, si ce n'est eo pays musulman, où sa connaissance rentre dans leurs attributions judiciaires.
Un capilune en partance soit pour France, soit pour un port étranger, ne peut embarquer de passagers à son bord qu'après les avoir fait inscrire en chancellerie sur son râle
Sauf dans les pays musulmans, les règlements n'imposeDt nulle part aux passagers Tobligation de se présenter euxmêmes en chaacellerie pour solliciter un permis d'embarquement; leur inscription sur le râle est, en eBet, une mesure d'administration maritime, à l'accomplissement de laquelle ils peuvent rester étrangers, mais qui impose aux capitaines l'obligation de présenter au consulat les passe-ports et autres documents de même nature exigés dans chaque pays pour régulariser la sortie ei le départ des voyageurs.
L'annotation des passagers sur le rôle d'équipage des navires autres que ceux spécialement affectés au transport des voyageurs donne ouverture à un droit de chancellerie.
Ce droit, rentrant d'une manière directe dans la catégorie des taxes de navigation, est à la charge du capitaine, et non à celle des passagers, qui ne pourraient être tenus de le rembourser à l'armement que s'il y avait eu à cet égard convention expresse lors de la fixation du prix de passage.
Les exigences particulières de la marine à vapeur ont fait déroger à la sévérité des règlements sur l'embarquement des passagers, en ce qui concerne les paquebots aflectés à un service régulier et périodique ; ainsi, les capitaines des paquebots à vapeur spécialement employés au transport des voyageurs sont dispensés de la formalité de l'inscription au rôle d'équipage, et sont seulement tenus de faire remettre en chancellerie, dans les vingt -quatre heures au plus tard qui suivent leur départ , une liste afGrmée et signée par eux des passagers embarqués à leur bord, et indiquant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, âge, qualité, lieu de naissance et domicile (t).
Les consuls doivent veiller à ce que cette mesure, prescrite dans un intérêt de police générale, et qui n'entrave ni ne retarde en aucune façon les opérations des paquebots auxquels elle s'applique, soit rigoureusement observée dans leur résidence : ils auraient, le cas échéant, à signaler aux deux départements des affaires étrangères et de la marine les capitaines qui auraient négligé de s'y conformer (2).
(1) DéciBLOD dumlDistre de la inarinedu35jaavjer]837. (3) Circulaire des affaires élraDgëres du 20 février 1837.
Tout capitaine français prêt à faire voile pour la France ou pour l'une de ses colonies, est tenu, ù la réiiuisilion du consul, de recevoir à son bord {tour les rapatrier ; 1° les matelots naufragés ou délaissés ; 2' le^ prévenus de crimes ou délits commis à bord des navires marchands français dans les ports étrangers ou en mer (1); 3' les ruililaires isolés qui se trouveat à l'étranger (2) ; 4° les indigents auxqueb un passage aux frais de l'État a élé accorde, el. en pays musulman, les Français expulsés pour inconduitc (3), ainsi que les condamnés appelants et les détenus pour crimes (4).
Nous nous occuperons, u la section vni du présent chapitre, des conditions auxquelles les capitaines sont tenus de recevoir et de rapatrier les gens de n:ier naufragés ou délaissés en pays étranger, et des obligations des consuls à cet égard.
Les frais de rapatriement des marins et passagers civils prévenus de crimes ou délits commis en mer ou à bord de nos navires dans les rades cl porls étrangers, sont réglés à l'avance par les consuls, qui doivent remettre aux capitaines une expédition certifiée conforme des conventions faites avec eux à cet égard, afin que les armateurs puissent, suivant les cas , se pourvoir pour le remboursemenisoil auprès du ministère de la marine, soit aiiprès de celui .les afîiii
UAPKJHTS AVtC I.A UAH1NE HAHCUANUK.
rapatriement des militaires au chapitre 8 du livre Vil.
Pour les indigents, nous avons dit, au livre précédent, que les frais de leur rapalriemenl étaient à la charge du ministère de l'intérieur. La question de l'obligation générale imposée nos capitaines de recevoir à leur bord, sur la réquisition des consuls, tes Français dénués de ressources qui demandent à être rapatriés aux liais de l'Etal, a élé, comme nous l'avons dit aussi, controversée au sein de l'iidniinislraliou. Quoiqu'il nos yeuilesacteslégislalils qui régissent la matière. nolammenlWs ordonnances des 3 mars 1781, l"inars 1831, 29 octobre 1S33 et iî mai 1836, n'aulorisenl guère d'hésitation sur lu droit absolu de réquisition des consuls, nous ne pouvons que former le vœu de voir promptement trancher une difliculté qui entravedans beaucoup de circonstances l'action tulélaire que le gouvernement escrce à l'égard des Français par l'entremise de ses agents au dehors. Ajoulons néanmoins quesi les doutes qai planent encore sur le principe ne pertneltenl plus de faire de ces rapatriements l'objet d'une obligation foruielle pour les capitaines, ceux-ci ne se refusent cependant jamais, quand les consuls font un appel â leurs sentiments d'humanilé, à recevoir à boni ceux de leurs coni|iatnoles que le malheur a frappés loin de leur pays; l'indemnité qui leur est dans ce cas acquise pour tous frais ne doit pas, autant que possible, dépasser 1 franc par jour.
Le régime particulier de nos établissements en Levant et en Barbarie a fait imposer aux capitaines de la marine marchande l'obligation de recevoir des consuls, pour les ramener en France, les Français expulsés des échelles par mesure de haute police (!)■ Si ces individus sont indigents, leur passage est, à ce titre, à la charge de l'Etal ; dans le cas contraire, ils sont tenus d'en acquitter eux-mêmes les frais, en vertu d'un
I arrangement amiable fait avec les capitaines sous le contrôle des consuls (2).
La même obligalion existe quant à l'embarquement des personnes qui interjettent appel des condamnations correc- (
(1) OfiloniWDCtsil'aoùl lC8i, lifre I, litre O.art, 15, el du 3 mn i78!,lilrB5,Hrl. 31.
(t) InEtructioa du 0 m^ti 178t.
tionaeUes prônoDcées contre elles par les tribunaux consulaires ou des individus prévenus de crimes. Le capitaine qui refuserait d'obtempérer aux réquisitions qu'un consul lui ferait à cet égard, ou qui ne consentirait pas à se cbarger des pièces de procédure et de conviction qu'il serait invité à porter en France, encourrait une amende de 500 à 2,000 francs. On ne saurait évidemment faire à ces passagers spéciaux l'applicatioa du tarif sur le rapatriement des indigents. Leurs frais de passage doivent donc, comme ceux des inculpés de crimes ou délits commis en mer dans tous les consulats, être l'objet d'une convention ad hoc entre le consul et le capitaine, qui en re{(Mtle montant à son arrivée en France.
Les règlements, en prescrivant aux consuls de se diriger toujours, pour le placement des passagers embarqués d'ofBce par eux à bord des navires en partance pour France, d'après la prudence et l'équité (1), ont, du reste, limité le nombre de ces passagers à deux par cent tonneaux ; il n'y a d'exception à ce principe général que pour les prévenus de crimes embarqués dans tes pays musulmans, que les capitaines sont obligés de recevoir jusqu'à concurrence du cinquième de l'équipage de leurs navires (2).
Tout capitaine français est également tenude recevoir, jus-
CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE. 403 •• — lieitres.parileuUère**
Quant aux lettres particulières et du commerce que les administrations postales étrangères Tondraient expédier en France par des navires marchands, les capitaines sont tenus de se conformer à leur égard aux règlements particuliers de chaque pays, sans que les consuls aient à y intervenir.
Des avaries.
Parmi les attributions des consuls, Tune des plus délicates et en même temps Tune des plus utiles est assurément celle de l'administration des naufrages et de Tensemhle des opérations connues sous le nom de procédures d*avaries. C*est à Toccasion de ces dernières surtout, qui impliquent tant d'intérêts divers et souvent contradictoires, qui placent le moindre acte des capitaines sous le contrôle direct et la sanction préalable des consuls, qui exigent en6n des soins nombreux, incessants, pour faciliter en France le règlement final des sinistres ou des indemnités, que notre commerce et notre navigation ressentent le plus immédiatement les bienfaits de Tinstitution consulaire.
Nous ne nous occuperons, du reste, dans cette section que des questions relatives à la constatation, à la réparation et au règlement des avaries, en un mot des procédures d'avaries proprement dites, en réservant pour la section vu, tout ce qui concerne Tadministration des naufrages par les consuls.