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DES AVARIES EN GÉNÉRAL

Le Code de commerce définit l'avarie toute perte arrivée par Teffet de la navigation , toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises conjointement ou sépa-

rémeot, tout dommage qui arrive au navire et aux marcban-

dises, depuis leurs chargement et départ jusqu'à leurs retour

et déchargement (1).

D'après cela, les avaries se divisent en deux classes : elles

sont simples ou particulières, grosses ou communes (2).

Tout dommage involontaire, accidentel, est une avarie simple.

Tout dommage souffert volontairement, s'il l'a été pour le

salut commun du navire et des marchandises, est une avarie

grosse.

Quant aux dépenses extraordinaires, elles constituent une avarie simple si elles sont faites pour le navire seul ou pour

les marchandises seules, et une avarie commune lorsqu'elles sont faites pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises (3).

Les articles 400 et 403 du Code de commerce énumèreot ' diGTérents cas d'avaries grosses et d'avaries simples ; mais ces cas ne sont pas les seuls : le législateur a simplement voulu indiquer dansces articles, [lur forme d'exemple, tes avaries les plus ordinaires ; le texte de ces articles n'est donc point limitatif, et les juges doivent toujours apprécier les circonstances pour déterminer la nature propre d'une avarie (4).

Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret au marc le Tranc de la valeur. Les avaries particulières sont supportées et payées

capitaines français en cas d'avaries? Quelle est celle qui préside au règlement et à la répartition de ces avaries?

Ce sont là deux questions fort graves, la dernière surtout.

Nos règlements, depuis l'ordonnance de 1 681 jusqu'à celle de 1833. et toutes les instructions consulaires des autres nations, reconnaissent et concèdent rorinellement aux consuls le droit de recevoir les rapports d'avaries des capitaines. Mais lâ s'arrête le droit généralement admis ; car, pour la constatation des avaries déclarées et pour leur règlement, c'est-à-dire pour rim|)utalion des frais auxquels leur réparation donne lieu, la compétence des consuls n'est plus aussi universellement reconnue ni aussi uniformément déterminée.

Disons d'nbord que l'avarie qualifiée de simple ou de particulière parce qu'elle retombe à la charge de la chose qui a souffert le dommage, n'a pas besoin d'être réglée ; l'avarie grosse demande seule à être constatée et répartie en due forme, puisque c'est la seule dont les frais se couvrent à l'aide d'une coalribulion ; ce règlement toutefois ne devant avoir lieu qu'au port de déchargement (1), les consuls ne sont pas toujours appelés 8 s'en occuper.

Pour bien préciser les limites de la compétence des consuls et leurs attributions dans les questions d'avaries, il est donc nécessaire de distinguer entre le cas où le bâtiment avarié est en relâche forcée et celui où il est arrivé à desliiia-

§ 2. ~ DES AVARIES EN CAS DE RELACnE FORCGE.

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