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ATMÉCCmeMta 4e grak^e

Les consuls n'ont pas plus qualité ]iour changer les condi-

CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE, tion, la dëserlîoi) ou la niuuvaise conduite des équipages des navires de commerce, ne doivent jamais rester à la charge de l'Etat.

Vainement les armateurs, pour décliner le remboursement de dépenses de cette nature, allégueraient-ils qu'il s'agit d'infractions commises par des tiers, et que, d'ailleurs, les moyens employés pour la répression n'étant pas le résultat de leurs ordres directs, on ne peut répéler contre eux les frais qui s'en sont suivis.

En effet, si l'on envisage la question du point de vue des \ principes généraux du droit civil, il est clair que les armateurs sont tenus de répoudre, a titre de commettants, de la conduite de leurs préposés, tout aussi bien qu'un maître est personnellement responsable des dommages que causent les gens à gages qu'il emploie (l). SI, an contraire, on ne veut se préoccuper que des règles particulières du droit maritime, on setrouve en présence, d'une part, de l'ordonnance de 1781, qui statue que toutes les avances et dépenses occasionnées soit à terre, soit à bord, demeureront à la charge des capitaines, maîtres ou patrons solidairement avec les armateurs (2) ; d'autre part, de l'article 216 du Code de commerce, qui porte que tout propriétaire de navire est civilement responsable des lails du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.

Mais par cela même que la responsabilité directe de ces sortes de dépenses ne peut être déclinée par l'armement, les consuls doivent, avant de faire aucuns frais, prévenir les capitaines qu'ils auront à les acquitter, ou que tout au moins le remboursement linal en sera poursuivi en France contre leurs commettants. Il est d'ailleurs de règle que toute dépense pour acte d'insubordination, désertion, ou autre, soit acquittée sur place par le capitaine, et que la chancellerie n'en fasse l'avance, pour compte des armateurs, que dans les cas tout à fait exceptionnels laissés à l'appréciation des agents.

Le plus communément, durcste, cette responsabilité de l'armement est purement morale, puisque les salaires dus aux

(1) Code civil, art. 1584.

(ï) OrdoDoaDce du 5 mare ITM). litre j, arl. 4S,

tti GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,

nurins délinquants servent de gage à sa créance. C'est môme pour faciliter aux armateurs le moyeu de se mettre à l'abri de toute répétition éventuelle de dépenses occasioDuées en oours de campagne (1) après le payement des décomptes de solde, que les consuls ont été invités à détacher de leur comptabilité trimestrielle (2), pour en (aire l'envoi séparé et immédiat au ministère de la marine, la noie des dépenses qu'ils ont eues à faire ou des engagements personnels qu'ils ont eus à prendre pour des navires de commerce. Ces noies, qu'on adresse dans les ports d'armement, ont le double avantage de faciliter le recouvrement des sommes avancées par l'Etat, et de ménager, d'un autre côté, aux intéressés le recours direct sur le montant des salaires non encore liquidés.

Nous n'avons sans doute pas besoin d'ajouter que l'envoi de ces mêmes notes ne dispense pas les consuls de l'obligation de consigner sur les râles d'équipage les sommes avancées par eux ou déboursées par les capitaines.

g 3. — DES DËSERTBURS.

Lorsque, pendant le séjour d'un bâtiment dans un port étranger, un homme de l'équipage vient à déserter, le capi-

lion a eu lieu. Nous avons déjà dil au chapitre précédent, eu nous occupant des déserteurs des bâtiments de l'Etat, qu'à défaut de stipulation espresse dans nos traités avec tes puissances étrangères, c'était des principes du droit des gens positif que dérivait pour les consuls le droit de poursuivre l'extradition des déserteurs de leur nation. Tout refus de concours, toute difficultc opposée i>ar l'autorité étrangère à une réclamation de ce genre, obligerait donc le consul à en faire l'objet d'une réserve ou protestation formelle, et à en rendre compte tant au ministère des affaires étrangères qu'ù celui de la marine (t).

>. — Arre«laU*B.

Le déserteur une fois arrêté, c'est au consul à apprécier, de concert avec le capitaine, s'il y a lieu de le renvoyer de suite à son bord ou de le laisser en prison jusqu'au départ du navire sur lequel il était embarqué. Si le bâtiment remet en mer avant que l'arrestation ail pu être effectuée, le consul mentionne sur le r&led'équipagele jour de la désertion, la dénonciation du capitaine, et l'insuccès des recherches faites pour la capture du délinquant ; et dans le cas oii le déserteur viendrait ensuite à être arrêté, son renvoi en France serait ordonné et facilité par le consul, dans les mêmes conditions que pour un rapatriement ordinaire de marin.

s. — Frala d*Brr«Btati«a «t do gcAlaf e>

Tons les frais faits ;i l'occasion de l'arrestation ou du geôlage des marins déserteurs du commerce sont à la charge des délinquants; ils sont avancés à l'étranger par les capitaines, et, à leur défaut seulement, parles consuls, sauf le recours légal du ministère de la marine.

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