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Kapport dn capitaine

Le capitaine entrant en relâche forcée pour cause d'avaries dans un port où réside un consul doit, dans \es vingl-qiialri! heures, faire en chancellerie un rapport détaillé énonçant les motifs de sa relâche et les circonstances qui ont pu occasioimur ses avaries. Ce rapport doit être, à la diligence du consul, vérifié et contrôlé par l'audition de l'équipage et des passa-

(I) Code<t« comment, art. 41-t.

tOfl GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

gers(l]. La déclaration du capilaÏDe et la conlre-déclaration

de son équipage reçoivent ordinairemenl le doui de prolil

d'avariei.

La diversité des intérêts en|{agés dans toute question d'avaries exige une surveillance active de la part des consuls; ainsi, dans l'interrogatoire du capitaine et de l'équipage, indépendamment de tous autres moyens d'investigation dont ils peuvent dispo^^er, les agents doivent chercher à s'assurer si l'avarie est réelle ou simulée, et si les pertes déclarées ne masquent pas quelque fraude ou acte répréhensible de la part du capitaine ou de l'équipage (2).

«. — CMU*atall«B de* «rwrlM «é«lM-éM.

Le capitaine, après avoir remis son acte de protêt, doit adresser au consul une requête tendant à la nominatioD d'eiperts pour constater l'état du navire, la possibilité de te réparer, la nécessité de le décharger pour exécuter les réparations jugées indispensables, enfin le devis approximatif des dépenses.

Tout autre mode de procéder de la part du capitaine serait irrégulier. Eu effet, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, un bâtiment français ne peut, sous peine de perdre sa nationalité, être réparé en pays étranger que lorsque la nécessité des réparations à été constatée par un rapport du capitaine et

navire quMl ne peut entrer dans leurs intentions d'exposer au danger de perdre le privilège de sa nationalité.

Sur le vu et au bas de la requête du capitaine, le consul rend une ordonnance qui nomme les experts (1). Ceux-ci doivent,autant que possible, être choisis parmi lescapitaines français sur rade, et, à leur défaut, parmi les capitaines étrangers. Suivant les circonstances particulières aux lieux et à Tespèce d* avaries à constater, on adjoint à ces capitaines des constructeurs de navires, des charpentiers, voiliers, forgerons ou calfats. Ces experts, qui ne doivent en aucun cas dépendre du consul à titre de chancelier, commis ou secrétaire, doivent tous être âgés de plus de trente ans, et prêtent serment avant de remplir leur mandat (2).

L'expertise effectuée, le procès-verbal en est déposé en chancellerie par acte signé conjointement par le consul et les experts(3); il est communiqué an capitaine sans déplacement, à moins que celui-ci n*en requière une expédition.

s* — Aal«ria«ti«ii de réparer*

Après avoir pris connaissance du rapport d*expertise, le capitaine doit adresser une nouvelle requête au consul pour se faire autoriser à exécuter les réparations dont la nécessité a été constatée ; il y est fait droit par une seconde ordonnance consulaire, et ce n*est qu'après que toutes ces formalités ont été rigoureusement accomplies qu'il peut être procédé aux travaux destinés à mettre le navire en état de reprendre la mer.

Les consuls doivent apporter une surveillance toute particulière dans cette expertise des avaries; avant d*autoriser la réparation des dommages quelconques éprouvés par un navire et de sanctionner implicitement les dépenses qui en pourront résulter, ils doivent toujours s'assurer de la réalité de Tavarie, s*enquérir si elle provient de fortune de mer on si

(i) Formulaire à l'usage des consulats^ n« 279.

(2) Arrêt dewla cour de cassation du 9 mars 1831. — Circulaire des affaires étrangères du 5 septembre 1831, — Formulaire à Cusage des coTisuiatSj D? 280.

(5) Formulaire à t usage des consulats^ n'^ 281 •

elle est la conséquence du vice propre de h chose , et toiir exaclemenl la maio à ce que l'opinioa impartiale des experts à cet égard soit eipressémeni consignée dans leur rapport ; sauf au capîlaine. dans le cas où les experts auraient exprimé l'opinion que les avaries sont le résultat de la vétusté du navire ou qu'elles proviennent soit de Traude, soit de Diligence, h requérir, pour sauvegarder sa responsabilité, telle contreexperlise qu'il croirait être nécessaire. Il ; aurait dans ce cas déni de justice évident à ne pas faire droit à une semblable requête, bien que le consul conserve, même alors, le droit exclusif de nommer les nouveaux experts, et ne soit jamais tenud'accepterceui quilui seraient présentéspar lerequéraol. Si cei deux expertises amenaient des déclarations conlradicloires, il y aurait lieu d'en ordonner une troisième, tous les experls réunis et en présence du consul ou du chancelier délégué, lequel en dresserait alors lui-même un procès-verbal circonstancié, exprimant non plus l'opinion collective des experls, mais énonçant séparément et avec les mêmes détails l'avis motivé tant de la minorité que de la majorité.

«. - Cm ««UTae^Jelkto Mer.

Lorsqu'il y a eu jet à la mer, et que, par suite des r^ratiens prévues dans l'expertise, il est procédé au débarquement

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ments propres à constater la vérité. En cas d'urgence, il peut même donner directement les avis convenables aux

S. -~ latcrveatlan dea >(«■■(■ deii aiumrifarm.

C'est ici le cas d'examiner une question importante, et qui, plus d'une fois, si elle n'a pas dû faire naître des doutes sérieux dans Tesprit des consuls, leur a néaninoins suscité de graves embarras. Quelle intervention légale peuvent exercer à l'étranger en matière de procédures d'avaries les délégués des assureurs? Nous n'hésitons pas à répondre qu'orticiellemenl ils ne Muraient en avoir aucune (2).

A quel titre, en effet, un consul agit-il en matière de réparations et de procédures d'avaries? Évidemment comme magistrat conservateur des droits des absents. Lorsqu'il reçoit le rapport ou le protêt d'un capitaine, qu'il commet des experts, qu'il autorise des réparations, il intervient d'office au nom de la loi, non pas dans l'intérêt exclusif des propriétaires, armateurs ou chargeurs, mais bien dans leur intérêt commun à tous et pour compte de qui il pourra plus tard appartenir. Il est évident que. s'il y a assurance, l'assuré, couvert par sa police, ne court de risque que s'il y a eu abus ou fausse direction dans une procédure d'avaries, et tout autant que l'assureur parviendra plus lard en France à en fournir judiciairement la preuve et à dégager sa garantie momie. Mais est-ce une raison pour admettre que l'assureur ail un droit légal d'ingérence immédiate et directe dans le mode de réparation des avaries qu'il a garanties? Nous ne saurions le penser.

Si ce droit d'ingérence est dénié aux assureurs, à plus forte raison ne peulon passoutenir que leurs agents ont un droit absolu de contrôle sur les actes d'administration du consul; car ce serait admettre que, dans ime question débattue entre des intérêts opposés, l'une des parties peut se rendre juge dans sa propre cause, et peser plus ou moins directen cnt îur les actes d'administration auxquels la lui l'oblige à se soumettre.

(t) OrdOQnaDce A>i 39 or^tobre iS^'H, arl. 29. (2) Lettre Juininislre de la marint' h cp.IuI ilesalTuiresétraDR^rcK' lit février iMB.

Kdu ^È

Cette prétention a quelquefois été élevée à l'étraDger, maie elle a toujours été repuussée par Les consuls, comme contraire à la fois à nos rëglemeots et aux iostructions particulières dont les compagnies d'assurance françaises sont dans l'usage de munir leurs agents au dehors.

Ces compagnies recommandent bien, il est vrai, à leurs dél^ués de &ire constater et régler, autant que possible, sans intenrentioa de justice, les avaries résultant d'événements maritimes; mais ces inslruclions ont un caractère de généralité, et ont bien plus en Tue tes agents établis dans les ports de France que les cas de sinistres qui se réatiseol à ï'élranger; car, outre que, dans les contrées étrangères, l'intervention du consul est forcément imposée par la loi, il est évident qu'au moment d'un sinistre, l'agent des assureurs ne peut pas savoir s'il intéresse ou non ses mandataires, qui, la plupart du temps, n'en reçoivent avis que lorsque toutes les mesures ont été prises e( qu'il n'y a plus à revenir sur des actes consommés.

Toutes ces considérations montrent assez que la présence sur les lieux d'un agent des assureurs ne peut, ni ne doit, en semblable circonstance, amoindrir l'autorité tutélaire et suprême des consuls. Ce que les compagnies d'assurance ont te droit de demander, et ce qui ne leur est Jamais refusé, c'est l'acceptation à titre officieux, mais jamais ofBciel, du concours

vis-à-vis de ces déléguas d'aiilres devoirs à remplir que de leur communiquer orndeusenienl eu chancellerie le dossier des affaires, el d'enlendre leurs observations, pour j avoir tel égard que de raison. Ajoutons néanmoins qu'à partir du moment où les agents ont fourni la preuve que leurs mandants sont inléretisés dans la question d'avarie, ils sont en droit de demander l'aulorisalion d'assister comme témoins à toutes les opérations d'expertise.

- TëiiB«Bllon 4«H réiMtrAtiAMa 6ltee%aé*m.

Les réparations jugées nécessaires et autorisées par le conélant terminées, le capitaine requiert que les mêmes experts se transportent de nouveau à son bord pour constater la m^mière dont les travaux ordonnés ont été exécutés.

Il est fait droit à cette demande par une ordonnance consulaire. Les experts, sous la foi du serment déjà prèle, procèdent à la vérification des réparations effectuées, et déposent ensuite en cbancellerie le procès-verbal de leur nouvelle expertise. Selon les résultats consignés dans ce procès- verbal, il y a lieu d'ordonner un complément de réparations, ou, ce qui est te cas le plus habituel, le bâtiment est jugé en état de reprendre la mer pour continuer son voyage. Dans ce dernier cas, il en est donné acte au capitaine par le visa du consul apposé au bas du rapport d'expertise qui le constate. Le capitaine n'a plus alors qu'à réembarqiier sa cargaison si elle avait été mise à terre, et à dressor ensuite le compte de ses dépenses dont il est tenu de fournir la quittance pour se faire ex|iédieren chancellerie.

Le payement des frais occasionnés par les réparations et de toutes les autres dépenses auxquelles a donné lien la relâche, s'ellectue soit à l'aide des fonds que le capitaine avait a sa disposition, soit au moyen de ceux que la loi l'autoriseà se procurer sur les lieux par la voie d'un emprunt à la grosse ou de la vente d'une partie de sa cargaison.

Lorsqu'un bâtiment n'est pas assuré ou qu'il ne l'est que pour perte totale, nul doute que le capitaine, pour diminuer

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autant que possible les charges de ses armateurs et éviter le recours à la voie toujours onéreuse d'un emprunt à la grosse ou d'une Tente de marchandises, ne doive, de préférence, acquitter tes dépenses de radoub en pays étranger soit avec les fonds de l'armement qu'il a en sa possession, soit en tirant sur ses armateurs des traites causées en règlement de compte du navire (1).

Lorsqu'il y a assurance, il Tant établir une distinction : l'objet du contrat d'assurance est de garantir et d'indemniser l'assuré des perles et dommages qu'il peut éprouver par fortune de mer dans les choses assurées; l'armateur et le capitaine d'un navire assuré, obligés, comme ils le sont, de pourvoir aux réparations des avaries survenues pendant le voyage, doivent bien agir en bon père de famille pour ne pas aggraver les charges des assureurs , mais ils ne sont tenus ni moralement ni légalement de faire le sacrifice de leurs intérêts personnels pour alléger les obligations de ceux qui ont couvert leurs risques- 11 suit de là que, lorsque le capitaine possède entre ses mains des fonds disponibles appartenant à l'armement, tels, par exemple, que le produit d'un fret acquis dans un voyage intermédiaire, il doit les employer au payement des réparations dont le navire u eu besoin, plut6l que de recourir à un emprunt à la grosse qui grèverait les assureurs d'une prime plus ou moins considérable ; mais si, au contraire,

grosse sur les corps, quille et cargaison de son bâtiment, doit, à l't^traDger, après en avoir constaté la nécessité par un procèsverbal signé des principaux de son équipage, s'y faire autoriser par le consul ou, à son défaut, par le magistrat des lieux [I).

Ces formalités sont de rigueur pour tout emprunt à la grosse fait à l'étranger, et leur observation est indispensable pour lui conserver le privilège accordé par l'article 31 2du Code de commerce (2). Toutefois, le propriétaire du navire étant responsable des faits du capitaine qui est son mandataire, si celui-ci empruntait sans remplir les formalités légales requises, le premier n'en serait pas moins obligé envers les préleurs de bonne foi (3).

La demande d'un capitaine afin d'autorisation de vente ou d'emprunt doit cire présentée sous forme de requête appuyée du compte détaillé des dépenses dont le remboursement nécessite la vente ou l'emprunt. Ce compte doit être soigneusement vériiié et contrôlé par le consul avant de faire droit par ordonnance sommaire à la requête du capitaine (4).

Celte vérîQcalion préalable du compte des dépenses est indispensable pour constater la nécessité de la mesure réclamée, mais elle n'enlève ni aux assureurs ni aux cbargeurs le droit d'attaquer ultérieurement le capitaine un donnnagesintérêts, s'il a soit emprunté de l'argent ou vendu des marchandises sans nécessité, soit fait Ggurer dans ses comptes des avaries ou des dépenses supposées.

<•. — A»1b à danser en Franc».

Lorsqu'un consul a donné à un capitaine l'autorisation soit d^emprunler à la grosse, soit de mettre en gage ou de vendre des marchandises pour les besoins du navire, il doit sur-lechamp en donner avis au commissaire des classes du port d'armement qui en prévient les parties intéressées (â).

{1} Code rie commerce, art. 254.

(2) Arrêt de la cour rie ilouea du 28 noverahre 181S.

(3) Id. de la cour de cassalioa du 2â novembre 1621. (<) Formulairt à l'unage des consulats, ii"> 285 !•! 281. (5) OrdODuaiice du 29 oclnbre 1835, arl. 31.

GUIDK l>HATlQUt£ DES GUNSUUTS.

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