II. — T«Bl« «e ■MUvhaBdUca
Pour la Tente des marchandises, le capitaioe est libre de vendre celles qu'il juge convenable et n'est pas astreint à choisir les unes plutôt que les autres. Maïs ces ventes, lorsqu'elles n'ont pas lieu publiquement et avec concurrence. dcùrenl Être surveillées par le consul ; car il doit en être tenu compte aux propriétaires d'après le cours des marchandises de mêmes nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire à l'époque de son arrivée, et il ne faudrait par conséquent pas qu'une vente faite inteolionnellement à perte en pays étranger pât entraîner les assureurs, lors du règlement définitif du voyage e( des avaries, dans la restitution injuste d'une somme exagérée.
Dans tous les cas, l'affréteur unique ou les chargeurs divers qui seraient tous d'accord , peuvent s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises en les déchargeant, et en payant le fret en proportion du degré d'avancement du voyage. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui veut user de celte faculté de débarquement est lenu d'acquitter l'intégralité du fret de ses marchandises (1). Ce cas, assez rare au surplus, ne se présente guère à l'étranger que lorsque l'affréteur ou l'un des chargeurs se trouve en même temps être passager à bord du navire avarié.
CHAH. V. IIAPPOUTS AVEC LA MARINE HAKCIIAMDË. tlà
et de l'BCcotn plissement de toutes les conditiong néceesaires pour arriver à une concurrence sérieuse (1).
Le meilleur moyen d'atteindre ce but est assurément la conclusion de ces sortes de contrats par acte public et leur adjudication par la voie des enchères. Les usages établis sur chaque plaw de commerce indiquent aux agents si cette mise aux enchères doit se faire par le chancelier ou par un courtier du pays intervenant alors comme oflicier ministériel.
Mais, dans tous les cas , l'adjudication a lieu en chancellerie, en présence du consul, et il en est dressé proccs-verhal (2). Le contrat de grosse est ensuite rédigé par le chancelier ou par le courtier, c'est-à-dire par celui des deux qui a Tait l'adjudication, et il est signé en duplicata par roflicier instrumentaire, par te capitaine emprunteur, et par le négociant ou banquier qui prête les fonds.
L'acte doit énoncer le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime, les objets sur lesquels le prêt est affeclé. les noms du navire et du capitaine, ceux du préteur et de l'emprunteur, si le prêt a lieu pour un voyage, pour quel voyage et pour quel temps, enfin l'époque du remboursement (3).
D'aprÈs la loi française, les emprunts à la grosse peuvent ôtre affectés sur les corps et quille du navire, sur ses agrcs et apparaux, sur son armement et ses victuailles, sur son chargement, sur la totalité de ces objets conjointement ou sur une partie déterminée de chacun d'eux; mais ils ne peuvent être hypothéqués sur aucun autre objet. Ainsi, un capitaine ne pourrait ajouter aux garanties offertes ses biens présents et personnels ; car le prêt, ne reposant plus uniquement sur des risques maritimes , cesserait d'être un emprunt à la grosse, et, se transformant en un emprunt particulier, le profil stipulé deviendrait usuraire. Quant au fret à gagner et au profil espéré des marchandises, leur insertion au nombre des choses données en garantie vicierait également
(I) Circulaire ile 1> marine du 23 juillet 1838. {2) Fomttttalre a tumge des consulat». d° Î83. Pj Code de commfrce. art. 3H. — Formulaire ajutage des consulats, n" 286.
iji
le contrai, et est ronnellement iolerdile par la loi (1).
is. - BcMlM «BX MpIfadBM d)u« «xpMUUB «e U piwcMaM.
Après avoir acquitté ses dépenses avec tes fonds qu'il s'est ' procurés en vertu de l'autorisation du consul, le capitaine reçoit une expédition complète de la procédure à laquelle sa relâche et ses avaries ont donné lieu depuis son premier rapport de mer jusques et y compris le procès-verbal de l'adjudicatioD de son emprunt ou le comple de vente de ses marchandises. Celte expédition est faite par le chancelier, qui doit traduire en français les pièces minutées en langue étrangère et faire légaliser le tout par le consul.
Nous n'avons pas parlé de l'hypothèse dans laquelle un navire, ne pouvant être réparé, serait déclaré îonavigable, et condamné comme tel, parce que nous reviendrons spécialement sur cette question à la section suivante, où sa discussion sera inieui placée ; disons seulement ici que le capitaine n'est pas exonéré de toute obligation envers les chargeurs par le fait de l'abandon de son navire, et qu'il est, au contraire, tenu de continuer son voyage en transbordant sa cargaison sur un autre navire affrété ad hoc (2) : celte opération s'e&ectue en vertu d'une ordonnance consulaire expresse. Dans ce cas ,
CUAP. V. HAPPOllTS AVEC U. MARINE MARCHANDE. *n on peulaussi admetlre ijue le navire ayant été gravement endommagé par la perle de sa mâture, de ses voiles et de ses ancres, ou par le jet à la mer de ses rechanges, il est impossible de le réparer avantageusenicnl , et qu'il devient préférable de le vendre comme iimavigable. Si alors le capitaine n'a pu se procurer im autre bâtiment pour continuer son voyage, ou si les aQréteurs et chargeurs présents refusent d'accepter celui qu'il leur propose, ou considère qu'il y a véritable force majeure, et la loi, déclarant le voyage rompu, laisse à la charge de chaque partie les inconvénients qui en résultent.
C'est là un cas spécial de relâche forcée, qui, étant assimilé au débarquement dans le port de destination, rend indispensable le règlement et la répurliliou proportionnelle des avaries. Qudle est l'autorilé compétente pour ordonner ces deux mesures et pour en asstlrer la réalisation ?
Le Code de commerce résout expressément la question en disant que l'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts. Ceux-ci, ajoule-t-il, sont nommés à l'étranger par le consul, et, â son défaut, par le magistrat du lieu ; ils prêtent serment avant d'opérer. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant de la place. La répartition pour le payement des pertes et dommages est faite par les experts sur les effets jetés et sauvés, et sur la moitié du navire et du fret à proportion de leur valeur dans le lieu où il est procédé ; le règlement est rendu exécutoire par le consul ou, à sou défaut, par le tribunal compétent du pays (1). indiquons encore ici, à litre de renseiguemeut, qu'il a été jugé que l'évaluation d'un navire pour la contribution ne devait pas avoir lieu seulement sur ses parties non avarices, mais bien sur l'ensemble de celles-ci et du montant des indemnités qui représentent ticlivemeut les parties avariées (2).
Nul doute que, dan.s l'espèce, la compétence du consul, aussi nettement formulée par la loi, ne soit complète pour nom mer les experts répartiteurs et homologuer l'état des pertes
et dommages qu'ils soat chargés de dresser. L'autorité locale De peut ialervenir qu'à son défaut, puisque les intéressés ne sont pas sur les lieux ou ne relèvent pas de sa juridiction, et que le navire, u'étant pas parvenu à sa destination, n'a déchargé sa cargaison et réglé ses avaries que par iorce majeure.
11 Taut bien reconnaître cependant que, si l'aiTréteur unique ou les chargeurs sont présents, et si, ailleurs qu'en Levant et en Barbarie, il survient des conlestalions entre eux et le capitaine au sujet de ces mêmes avaries, le consul serait incompétent pour statuer sur le plus ou moins de Tondement de leurs prélentions respectives, et qu'alors.à moins de transaclion amiable par arbitres, il y aurait lieu de se pourvoir devant le juge lerritoriat.
Sauf ce cas exceptionnel, nous nous croyons autorisés à soutenir que te consut est seul compétent pour faire régler les avaries des navii'es de sa nation. Il ne faut pas perdre de vue. en eSet, que le règlement fait en pareille circonstance par un tribunal étranger ne peut pas élre rendu exécutoire sur les lieux, du moins à l'égard des marchandises dont les propriétaires ou réclamaleurs sontabsente. Or, une répartition décré lée judiciairement dans un autre pays demeurerait sans eOet en France, dans le port d'armement ou de chargement, c'està-dire là où doivent être liquidées el réparties les avaries qui n'ont pu l'être dans le lieu de déchargement (i); car nos
CB,\P. V. RAPPORTS AVEC lA HARINK MARCHANDE. 4l'J
(leTrait faire modifier les règles de conduite indiquées plus haut. C'est celle où le navire avarié serait frété à destination d'un autre port du même Elat que celui dans lequel il a relâche. Gomme dans ce cas il est assez probable que des négociants du pays seraient intéressés dans la cargaison el dans la répartition contributive dont celle-ci serait l'objet, nous croyons I qu'à moins de slipulalïons contraires dans les chartes parties, [loliofB d'asBurancus, etc., ou à moins de dispositions expresses résullanl du droit conventionnel ou des lois territoriales, le consul doit abandonner an\ magistrats du pays le soin de régler l'avarie, et veiller seulunient à ce qu'au moment de son départ le capitaine fasse légaliser, par l'officier ministériel conipéteul, l'ensemble de la procédure instruite en chancellerie.
Par la même considération des intérêts tiers engagés dans la question, nous sommes d'avis que lorsque le navire dûment réparé, au lieu de s'expédier pour France, se rend dans un autre port étranger, il y a lieu de soumettre la procédure d'avaries à la légalisation de l'agent consulaire du pays dans lequel se fera le règlement Qnal,
§ 1. — DES AVARIES A L'AnniVÉE DU IS'AVIRE DANS LE PORT DE DESTINATION.
Nous n'avons encore examiné qu'un côlé de la question, le cas où les avaries sont conslalécs el réparées en cours de voyage par suite de relâche : il nous reste à indiquer la marche ;i suivre lorsque le fait se produit dans le port de destination du navire.
Il peut arriver qu'un capitaine, sans avoir éprouvé un sinistre, soit autorisé à craindre que les mauvais temps essuyés en mer aient occasionné des avaries à toutou parliede sa cargaison. H doit alors eu faire la déclaration au consul dans son rapport, et requérir ensuite la nomination d'experts pour constater que ses écoutiiles étaient bien fermées et que les dommages arrivés aux marchandises, s'il y en a, ne sauraient lui être imputés.
L'ouverture des panneaux se lait, dans ce cas, eu présence
4ïO GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,
des experts assermentés commis par le consul, lesquels, après aToir constaté l'état du navire et celui des écoulilles, prennent note des cais^ies ou colis qui peuvent leur paraître avariés ou mouillés, et les inscrivent selon leurs marques et numéros sur le procès-verbal qu'ils dressent He leurs opérations, et qui demeure déposé en chancellerie à telles fins que de droit.
Si les experts découvrent des marchandisesavariées, lesréclamaleurs de celles-ci peuvent, après le déchargement et le àépàt en douane, s'adresser soit au consul, soit au juge territorial compétent , pour faire constater la nature et l'importaDce de l'avarie.
Cette constatation doit se faire en douane ou tout au moins en présence des agents du fisc et au moment même de l'ouver lure des colis, aulreinent les ayants droit ne seraient plus reœvables à prétendre que l'avarieaeu lieu en cours de voyage, et non à terre après le débarquement de la marchandise.
Quand c'est le consul qui est saisi de la demande d'expertise, cet agent, au bas de la requête qui lui est adressée dans ce but, rend une ordonnance dans laquelle, visant toujours le procès-verbal dressé à bord au moment de l'ouverture des écoulilles pour constater avant leur mise à terre l'état des marchandises présuméi-'S avariées, il commet des experts chargés de se rendre à la douane, d'assister à la vérification des colis ou ballots, et de constater , sous la foi du serment, 1° la nature du doiiiiua^'o ul <]<■ la diilérioralion, 2° la valeur de li
CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MAIllNE MARCHANDE,
cellerie remel aux parties une expédilion complèle de la procédure à laquelle l'afiaire a donné lieu, depuis la première requête pour la vérification en doiianejiisqii'aii procès- verbal de vente aux enchères, et un bordereau des frais de toute sorle.
>. ~ AT«rl«a partlcDllère* ani natircii.
Quant aujt avaries particulières qu'un bâtiment peut avoir à réparer dans le port de sa destination, les formes de constatation et de règlement ou liquidation ïont les mêmes que celles qui sont consacrées pour le cas de relâclie forcée. Nous rappellerons seulement qu'un capitaine ayant dû ou devant toucher son fret après avoir accompli son vovage, en a vraisemblablement gardé le montant entre ses mains; il n'y a donc lieu |>our le cousul à autoriser un emprunt de grosse qu'autant que la destination spéciale à laquelle les armateurs auraient d'avance aSeclé le fret ne permettrait pas d'appliquer celui-ci à l'extinction des dépenses de relâche et d'avarie.
- KèRlei
1 F( réparllllon 4ea avarlMi
Il ne nous reste plus qu'à examiner comment se font, dans le port de destination, le règlement et la réparlitlon des avaries communes essuyées par un navireen cours de voyage, qu'elles aient ou non été déjà constatées dans un port de relâche.
La décision qui règle l'avarie grosse, c'est-à-dire qui en répartit proportionnellement le mnntimt par paris contributives entre tous lesintéressi^s, est un acte essentiellement judiciaire. Le droit d'intervenir en semblable matière dérive donc directement du droit de juridiction; pour l'attribuer à nos consuls, et admettre que ceux-ci ont finalité pour procéder à un règlement d'avaries, on peut dire que le caractère de juges commerciaux a été conféré aux agents des affaires étrangères par les articles 414 et 41 6 du Code de commerce, qu'a rappelés l'article 28 de l'ordonnance du29oclobre 1833. Mais il e^^t bon de faire observer, en même temps, que a- principe n'est pas admis par toutes les nations, ni par toutes les législations étrangères, et on peut dès lors se demander si la compétence
i«Jk
dei consuls est aussi incontestable lorsque des étrangers sont intéressés dans l'avarie. Ceux-ci peuvenl-ils être valablement engagés et tenus d'accepter une décision consulaire, sans recours ni appel à leurs juges naturels? En d'antres termes, hors le cas où les intéressés, armateurs, chargeurs et réclamateurs sont tous Français, et oîi les prescriptions du Code de commerce sont susceptibles de recevoir une application littérale, un consul est-il compétent pour nommer les experts appelés à régler l'avarie et pour homologuer l'état de réparti* tion dressé par eux ? Nous ne le pensons pas.
Quelques traités (1) ont bien, il est vrai, formellement consacré cette compétence des consuls, mais toujours en établissant une réserve expresse pour le cas où des habitants du pays seraient parties intéressées dans b liquidation de l'avarie. Sauf donc dans les contrées musulmanes, où les consuls ont un droit de juridiction absolu, et dans les pajs de chrétienté conventionnellement liés envers nous par des stipulations po- Htives sur la matière, les consuls ne peuvent régler leur conduite que d'après les usages et les lois particulières du pajs danslequel ils résident. Or, sous ce rapport, il y a une uniformité assez grande et un trop petit nombre d'excefitions pour que nous ne nous croyions pas autorisés à établir ici qu'en principe, lorsque des avaries communes n'ont pas été réglées d'un commun accord i^nr les arliJlrtis i|iu' lis îoli'regsi's cnl
renouvelé ou conûrmé devant ranlorilé territoriale, quoique dans certains cas cette ronnalilé puisse avoir d'excellents résultats.
La seule formalité que le capitaine ait à remplir devant les tribunaux du pays se borne à demander par requête : 1° la nomination d'experts ou d'arbitres répartiteurs cbargés d'établir la répartition de l'avarie entre le uavire et la cargaison; 2° r homologation nécessaire pour rendre eiécutoire l'élat de contribution.
Si l'une des parties, avant d'acquitter la dépense mise à sa charge, exigeait la preuve anlhenlique de la réaliti^ de l'avarie, le capitaine devrait se f:iire remettre par la cbancellerie et produiri: devant le triluinal une expédition certilice de son protêt d'avaries et du procès-verbal de l'expertise ordonnée par le consul.
Ce qui précède suffit pour montrer combien la matière est délicate, et avec quelle facilité il en peut surgir des conflits d'attribution entre nos agents et t' autorité territoriale; c'est aux agents, en se tenant sur une sage réserve et sans rien sacrifier de leurs droits, à ne jamais oublier que si, en pays étranger. ils sont toujours pour un capitaine la première autorité, néanmoins ils ne doivent pas, par une résistance non justifiée el extra-légale contre l'immixtion de l'autorité territoriale dans un règlement d'avaries, compromettre les intérêts mêmes qu'ils ont mission de protéger.
Nous reviendrons, du reste, sur cette question de la compétence des consuls comme juges commerciaux, en nous occupant au livre VIK de la juridiction en général.
§ 4. — DES AVARIES Pin SUITE d'abordage. *
Le dernier cas d'avaries dont nous ayons à nous occuper ici, el qui se présente souvent à l'étranger, est celui des abordages entre deux ou plusieurs navires en mer ou lorsqu'ils sont mouillés dans un même port ou sur la même rade.
t. — DlteriM e■|l^ce• d'abonlase,
La loi française, d'accord en cela avec la législation de la
il* GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
plupart des autres oalions, distingue trois cas d'abordage : 1' celui qui est TeSet d'une force majeure, c'est-à-dire purement fortuit, comme, par exemple, lorsque deux navires sont jetés l'un contre l'autre par la violence des vents : chacun étant tenu de courir les risques de sa chose, on admet que dans ce cas le dommage est réciproquement compensé et qu'il n'y a lieu à aucun recours en répétition ; i' celui qui provient de la faute d'un des capitaines ou de tous les deux : dans le premier cas, le dommage est réparé par celui qui l'a occasionné, et dans le second, chaque capitaine est tenu de sup< porter le préjudice éprouvé à son bord; 3* celui où il y a doute sur les causes de l'abordage, c'est-à-dire lorsque le fait ne provient ni de force majeure, ni de la faute de l'un des deux capitaines : le dommage doit être alors réparé, à frais commuus et par égales portions, par les navires qui l'ont fait et souffert (1).
En thèse générale, l'abordage étant toujours présumé fortuit, c'est à celui qui prétend le contraire & le prouver en démontrant que le dommage provient de la faute de tel ou tel capitaine ou de tous les deux.
Dans tous les cas d'abordage entre un navire français et un
parlenanl au pays niême dans lequel l'accidenl est arrivé ou h toule aiiire nation étrangère, le consul n'a plus qu'une intervention oriicieuse, et doit se borner à provoquer une transaction, aoit par l'entremise du capitaine de port, soit par entente amiable avec le consul de la piii-^sancc dont le navire abordé porte le pavillon, Si ces deux voies de conciliation n'ont pas amené de résultat, l'autorité judiciaire territoriale rcsle seule compétente pour prononcer sur la conleslalion.
Quant à la réparation même des dommages causés à un navire français par le fait d'un abordage, nous n'avons pas besoin de direqu'il y est toujours procédé sous le contrôle et avec l'ussîslance du consul, dans la meute forme que pour les avaries ordinaires.
Des détannementg et
s f[Bni;ais dans Jcs consuliiU.
s riLs.iniiEHeNTS.
Toutes les fois qu'un navire français a été veudu, abandonné, démoli ou détruit à l'étranger pour quelque cause que ce soit, il y a lieu de procéder à la formalité du diîsannement. Cette opération consiste i" dans le retrait et le renvoi en France des |>apiers de bord ; 2° dans la revue, le payement et le rapatriement de l'équipage.
Avant d'indi()uer comment les consuls ont à remplir les obligations générales qui leur sont imposées à cet égard, nous devons faire connaître les prescriptions réglementaires propres à chaque cas particulier de désarmement.
Ce premier cas de désarmement eut le plus simple et celui qui engage le moins la responsabilité des agents. I^e bâtiment vendu en France livrable à l'étranger, cessant d'être bâtiment français dès son arrivée à sa destination et par le fait de la remise qni en est faite par le capitaine h ses miuvenux pro-
priélaires, le coasul n'a pas d'autre soin à prendre que celui de lui retirer ses expéditions, de faire payer et rapatrier son équipage. Ce que nous avons dit à la section i de ce chapitre nous dispense de revenir en détail sur cette question particulière.
Saur le cas de force majeure donnant lieu à abandon, un navire français ne peut être vendu volontairement à l'étranger que d'après l'autorisation expresse des propriétaires (1). Le capitaine qui hors de France veut vendre son navire doit donc en faire la déclaralion préalable en chancellerie, et présenter au consul le pouvoir spécial qu'il lient à cet eOei de ses propriétaires (2). Toute inTractiou à cette disposition, que la loi punit de la réclusion (3), doit être signalée tant au ministère de la marine qu'à celui des affaires étrangères.
Si la vente s'effectue hors de la chancellerie, le capitaine est même tenu de se munir d'un certificat du cousul attestant que son pouvoir est régulier.
Dans le cas, au contraire, où les chanceliers sont appelés à dresser l'acte de vente du navire, il suffit que le pouvoir de vendre dont le capitaine est porteur y soit visé et annexé, mais il esl toujours nécessaire que le procès-verbal de vente relaie
CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARI>K MARCHANDE. 427 contrat de grosse hypothéqué sur son liâlimftit n'était pas soldé à l'arrivée à deslinalion, le porteur del'ohiigalion serait, aux termes de la loi, en droit de reqnérir la vente judiciaire du navire. II n'y aurait évidenimeut plus lieu alors à exiger du capitaine la production d'un pouvoir spécial de vente, la simple déclaration en chancellerie du cas de force majeure suffisant pour régulariser l'opération.
Tel serait encore le cas où un capitaine resté dans un port étranger avec des avaries et ayant été autorisé à réparer son navire, ne pourrait plus, par suite de circonstances exceptionnelles, une fois ses réparations effectuées, trouver à emprunter la somme nécessaire pour payer ses dépenses. Ce serait là une cause légitime d'abandou par le capitaine et de vente aux enchères par ordre du consul.
Un bâtiment peut être confisqué par mesure administrative ou saisi judiciairement : après avoir essayé tous les moyens de le faire relâcher, le consul, en cas d'insuccès de ses démarches, n'a plus en dernier lieu qu'à en provoquer l'abandon, et à procéder à son désarmemenl dans les formes r^lementaires; la question de droit reste évidemment réservée dans tous les cas, soit qu'elle continue à être discutée judiciairement, soit qu'elle doive seulement être débattue par la voie diplomatique.
s. — ArrAt de prince.
L'arrêt de prince peut encore donner lieu à l'étranger à l'abandon d'un navire dans un délai déterminé que la loi accorde aux intéressés pour le faire relâcher (1). Lorsque, au lieu de restituer le navire, la puissance qui l'a arrêté en paye la valeur, soit parce qu'il a souffert nue détérioration quelconque, soit parce qu'il a donné lieu à un arrangement diplomatique, ce bâtiment doit, comme dans le cas d'abandon par le capitaine, être désarmé par le consul dans la forme ordinaire.
(1) Code lie
!. arl. 387.
^ai
La loi veut également que la vente d'un navire pour caaso d'innaTigabitité ne puisse avoir lieu à l'étranger qu'en vertu de l'autorisation consulaire (1). Avant de pouvoir procéder à la vente, le capilaine doit donc se pourvoir devant le consul pour faire constater, par experts assermentés, l'état de soo bftliment, la nature et l'importance des réparations qu'il peut nécessiter, et enfin, s'il y a lieu, son in navigabilité. Sur le vu du rapport des experts, le consul donne acte au capitaine de l'état d'inoavigabilité du navire, ou dit qu'il n'y a pas lieu, et qu'il doit être réparé pour compte de qui de droit. La marche à suivre est la même que pour la constatation de toute espèce d'avaries.
Les consuls ne sauraient perdre de vue, dans ces sortes d'affaires , que leur mission est de protéger les intérêts des absents avec le même soin que ceux des personnes présentes dont les obsessions ne tendent que trop souvent à léser les intérêts des premiers. Ce sont surtout les estimations de réparations faites ou à taire sur les lieux qu'il est essentiel de surveiller et contrôler de très-près. Tout en prenant les mesures convenables pour que la sûreté des équipages et les inlérêls des armateurs et des chargeurs ne soient pas compromis, les consuls doivent donc, lorsqu'il y a de leur part la moindre
^M CUA
^f Les coD
consuls n'ont, du reste, pas à inlerveoir daus l'aclion en délaissement, pas plus pour un navire que pour des marchandises ; en effet, le capitaine n'a pas, en général, mandai de ses armateurs pour délaisser son navire; et i'eût-il , uu consul n'a pas lui-même qualité pour accepter ce délaissement au nom et pour compte des assureurs, le pouvoir de statuer à cet égard étant réservé par la loi aux tribunaux du domicile des parties (1).
Lorsque t' Innavigabilité d'un navire est légalement constatée, le capitaine n'a plus qu'à en requérir la vente pour qui de droit ; il l'abandonne bien par le fait en agissant ainsi, mais le droit des assureurs absents est réservé. Celle règle est d'autant plus absolue et impérative, que la cour suprême a décidé (tj que le juge du domicile des parties, saisi de la question de validité d'un délaissement pour cau^e d'inuavigabilité, pouvait rejeter le délaissement, nonobstant la déclaration d'innavigabitité rendue en pays étranger par un consul.
L'action en délaissement à la suite d'un naufrage ne saurait elle-même être préjugée par un consul ; c'est toujours auv tribunaus, et non à lautorilé administrative, à juger s'il y a lieu au délaissement ou simplement à l'action d'avarie ; aussi, bien qu'un consul eût déclaré qu'un échouement a eu lieu avec bris, les tribunaux ne seraient pas liés, et [>Durraient, d'après les preuves appréciées par eux, décider le contraire (3}.
La vente d'un navirecondamné pour cause d'innavigabilité doit toujours être faite aux encbéres et autant que possible en chancellerie. Lorsque, d'après la législation locale, l'intervention d'un courtier est requise, il est bon que le ebancelier assiste à la vente et en dresse un procès-Terbal séparé que le capitaine et deux témoins sont tenus de signer.
Aucun texte de loi n'a déterminé l'usage qui doit être fait à l'étranger du produit de la vente d'un bâtiment condamné comme innavigable. Si cependant on lient compte de l'esprit qui a Évidemment inspiré la rédaction de l'article 77 de l'ordonnance du 2d octobie 1833, il est difGcile de n'en pas in-
(t) CoiIe de commerce, art. >^69.
(2) ArrtI de ta cour de citssalion du 1" aofll lâ<5.
(3) Id. MduSaoùtlsat.
éÊÊÊ^
43(1 UUIDE PltATlQUK DES CUNSULATS.
duire pour le coosal le droit de faire verser en chancellerie le produit de la venle (oi cée d'un navire français. Sur quels motifs, en eStil, le capitaine s'appuieruit-il pour retenir entre ses mains le produit de la vente ? Le fait d'innavigabiltlé cODstaté par les experts n'est-il pas iroraédiatenient suivi de sa part d'une déclaration d'abandon , pour compte de qui de droit , déposée entre les mains du consuttCetle déclaration d'abandon, l'une des bases de la condamnation et de la vente, ne fait-elle pas virtuellement cesser le commandement , en d'autres termes l'action du capitaine, sur la coque de son navire? N'eet'Ce pas dès l'instant même de l'abandon et de la condamnation que cessent de courir les gages de l'équipage , et que l'action exclusive, souveraine du consul est substituée à celle du capitaine? Si, comme il noua parait qu'on ne peut en douter, ces questions doivent se résoudre par l'afârmative; il nous semble incontestable qu'en thèse générale, le consul a le droit d'imposer telles clauses ou conditions qu'il juge convenable à la vente des navires dont il a légalement prononcé la condamnation, et qu'il peut notamment obliger les acheteurs à verser en chancellerie le moulant de l'adjudication faite à leur profit. Par une conséquence de ce même principe, nous ne saurions admettre que te capitaine d'un navire déclaré innsvigable pût être fondé à s'opposer à l'aclion administrative du consul , et à réclamer, comme un droit, la conservation entre ses mains et la libre disposition des fonds réalisés par la veole
CHAP. V. IIAPPORTS AVEC LA MABI^E MARCHANDA.
d'é([uipage, du congé et de la feuille d'inventaire . doit avoii lieu dans tous les cas de désaimemenl et quand bien môme celle opération serait suivie d'un réarmemeut immédiat soits pavillon national ; quoique les règlemenls prescriveni l'envoi imniédial de ces papiers à l'administration du port d'attache du navire désarmé, il est d'usage que les consuls les adressant directement au ministère de la marine, par les soins duquel ils sont ensuite transmisàquide droit. De quelque manière qu'ail, du reste, lieu cet envoi, te point essentiel est qu'il soit eHuclué le plus promptement possible el sans attendre l'aclièvement des opérations de désarmement et le ra|iatriement de l'équipage. On sait en etTel que la loi (1) impose aux propriétaires des navires français vendus, démolis ou détruits à l'étranger, l'obligation de rapporter l'acte de francisation BU bureau de la douane, dans nu délai qui varie selon t'éloignemeni du lieu de la vente ou du siuislre. Les consuls ne sauraient donc, sans compromettre les intérêts des propriétaires et sans engager leur propre responsabilité, relarder l'envoi en France des papiers de bord des bàtimeuts désarmés dans leur chancellerie.
•. — Orérwtlonia eoiuplRitiMiUilriM* (lu d^iiBrBiCB«n(.
Ce n'est qu'après l'accomplissement de ces formalités préliminaires que commencent, à proprement parler, les opéralions de désarmement prescrites par l'article 33 de l'ordonnance du 29 octobre 1833. Elles consistent pour les consuls : î"à passer la revue de l'équipage; 2° à veiller à ce que le décompte des salaires acquis soit fait et payé, s'il est possible, avec le produit de la vente de la coque ou desdébris du navire et, lorsqu'il y a lieu, avec le montant du fret acquis ; 3° à faire verserenchanccUerielemonlanlde ce décompte, ainsi que les frais approximatils de ra|)atriement. lorsque l'intégralité du produit de la vente n'est pas versée entre leurs mains; 4° enfin, et après que l'équipage a été rapatrié, à transmettre au département de la marine le reliquat des fonds disponibles.
L'ordonnance du 29 octobre 1833, en dtsanl que les fonds provenant de navires désarmés devaienlfttre transmis au trésorier général des invalides, n'a pas entendu préciser que c'était à ce comptable directement que l'envoi devait en élre fait, mais bien en son nom et à son ordre. Lesrègles générales que nous avons indiquées au chapitre 3 de ce livre pour la transmission de valeurs à la caisse des invalides sont, en edel, de tous points applicables aux envois de fonds ayant celte origine spéciale. Aussi, tout en faisant leurs remises en France par traites libellées à l'ordre du comptable chargé d'en suivre l'encaissement, c'est à'dire du trésorier général des invalides, les consuls doivent-ils adrcsserdirectement ces traites au ministère de la marine avec les pièces destinées à élabhr la provenance et la distribution des différents produits dont elles représentent la valeur (i).
A plus forte raison , les fonds provenant de bris ou naufrages ne doivent-ils jamais être transmis au ministère des affaires étrangères, ni endossés à l'ordre personnel du ministre de la marine, qui est seulement chargé de les faire tenir, avec les pièces justilicaliTes à l'appui, au trésorier général des invalides.
irBt dea asBiaiea émuM »«x é^wlygWi
KIIAP. V. RAPPORTS AVEC LA MAIIINE MARr.HASDE. 13S
poursuivi contre les armaleiirs, par l'adminiïitralion du port (l'annemenl.
Lorsqu'une circonslance de force majeure, aiilre qu'un naufrage complet, par exemple une venle pour cause d'innavigabililé, vient hniaqiiernenl inlerroinpre nn voyage commencé, les loyers de l'équipage se liquident, d'après le rôle, jusqu'au jour de la condamnation sans supplément ni grati- Ticatinn d'aucune sorte. Quand, au contraire, l'interruption du voyage est volonlaîi-eiC'est-à-dire le fait des propriétaires, ■ afTcéleitrs ou capitaines, la loi veut que les matelots en soient iademnisés (1). Le chilïre de celte indemnité varie suivant lescondilionsdVngagemenl. Ainsi, pour les hommes loués an voyage, et congédiés à la suite de la vente volontaire du navire sur lequel ils servaient, la gralilication consisterait dans le payement intégra) des salaires convenus [jour le voyage entier. Pour ceux engagés au mois, on liquiderait d'abord les loyers échus, et Ton y ajouterait, comme indemnité, la moitié des salaires qui auraient pu être gagnés pendant le temps présumé qn'eûl employé l'achèvement de la traversée (2). Ce calcul s'établit de gré à gré entre le consul, le capitaine et réqui|t»ge, ou, à défaut d'accord amiable, est réservé à l'appréciation ultérieure de l'autorité maritime en France. Dans ce dernier cas, il y aurait seulement lieu pour le capitaine à Fournir, au profit de l'équipage, une caution valable, ou â verser en chancellerie une somme suffisante pour réjwndre des sommes qui pourraienl plus tard être mises à la chai^ de l'armement.
La règle d'après laquelle les salaires acquis par les gens de mer ne doivent jamais leur être payés intégralement à l'étranger, s'applique à tous les cas de désarmement; les matelots d'un navire désarmé doivent d'ailleurs être nourris et défrayes de leurs liesoins aux frais de l'armateur jusqu'après leur rapatriement. Les avances sur salaires, ou à tout autre titre, qui peuvent esceptionnetlemeol leur être faites par les consuls se renferment naturellement dans des limites trèsrostreintes.
(1) Circulaire de la marine du 5t août 1848. [S) Code de commerce, art. 3Sâ.
Soit qu'il 8'ag:is8e d'un navire vendu ou d'an oarire détroit, le produit du décompte des salaires versés en chancellerie par les capitaines doit toujours être transmis en France par les consuls, brut, c^est-à-dire sans retenue d'aucune sorle pour la caisse des invalides (1).
Le seul cas dans lequel les cousais puissent avoir à prélever directement et sur place la prestation des invalides pour des décomptes de solde, est celui oîi parmi l' équipa^ de navires français vendus, démolis ou détruits dans la circonscription de leur arrondissement, it se trouverait des marins étrangers viB-à>vis desquels, à moins d'engagements contraires inscrits sur le râle, ils n'ont d'autre devoir à remplir, ilprès payement de leun loyers, que de les diriger vers le consul de la oalion à laquelle ils appartiennent (2). Quant à la retenue au proGt de la caisse des invalides, elle s'élève, comme on sait, à trois centimes par franc sur les gages des marins naviguant à salaire, et pour les gens de mer qui naviguent à la part, à 1 franc par mois pour chaque olticier marinier, 75 centimes pour chaque matelot, 50 pour les novices, et 2S pour les mousses (3). Toutefois, les marins loués exceptionnellement à la pari du fret sur les navires destinés aux voyages de long cours sont assimilés, par les règlements, à ceux qui sont engagés au mois, et ils contribuent, en faveur de la caisse des invalides, à raison de trois centimes par franc sur 'b monlanl àcs narlsdui. d'.inrès le rftie.
CHAP. V. BAPPOBTS AVEC LA MARINE MAROIANDE. 43& >a. — ÉUU de d^eomple ée soMe.
A l'appui de leur bordereau de recettes des fonds envoyés à la caisse des invalides en cas de désarmemenl , les consuls sonl lenus de joindre un état de décompte de solde (1) pour ta somme brûle revenant lant à Tcquipage qu'à la caisse des invalides, et en môme temps un rôle séparé de désarmement du navire.
Lorsqu'il a été fait sur place des payements directs, soit à des Français, soit à des élrangers» l'élat de décompte doit le constater, et âlre alors émargé par chacune des parties prenantes à côté de la mention de son nom.
■ X. — ItaitMi de d^uirtucmeBl.
Les agents du service extérieur ont reçu du ministère de lit marine un modèle réglementaire des formules à suivre pour la rédaction des rôles de déi-armemenl commun aux trois sortes d'en.;agemenl de matelots (2). Nous ne pouvons que leur recommander de s'y conformer avec la plus scrupuleuse exactitude, et surtout de ne pas |)erdre de vue, en dressant ces rôles, qu'ils ne doivent accepter les apostilles destinées a constater des payements d'à-comptes faits en cours de voyage qu'autant qu'elles sont inscrites sur les pièces de bord dans la forme indiquée par les règlements, toutes celles qui seraient irrégulières devant être laissées à l'appréciation de l'autorité maritime du port d'armement (3).
Les c&péditions des rôles de désarmement se transmettent au ministère de la marine à la fin de cbaque trimestre, sous le timbre de la direction des invalides, avec toutes les pièces ou avis (jui 50 rapportent aux navires désarmés. Ils servent à l'administration : 1 " à tenir au courant dans chaque quartier la matricule des navires; 2' à véiitier si la caisse des invalides a perçu le montant intégrai de ce qui lui est dû ; 3" à constater
(1) Portnulaire à l'usage de» consvlals, n' 37. (S) Cîti-uiiiJre lie lu miirine du 12 acûl 1836. — Formulaire a tusaye dv» cvnmtuta, W âU8.
(3) tjircutaimsde lit mariot; des2i ^eplemlire 1821 el 3t auùll846.
ponr chaque matelot la durée du temps de navigation qui
doit lui donner des droits à la pension de retraite (1).
§ 2. — DES RÉARHEIIEnTS.
«. — AtI* k «aBBer an mlalaMire 4« la MNrike.
Lorsqu'il y a lieu au réarmement, hors de France, d'un navire désarmé dans un consulat, il doit en être donné avis au ministère de la marine, auquel se transmellenl simultanément les décomptes de solde et le ràle de désarmement du même navire (2).
A la Bn du trimestre pendant lequel l'opération a été effectuée, il en est fait mention sur l'état du mouvement général des navires français armés ou désarmés (3).
•• — CipédltiaBa pr«*l««lv«a.
Dans tous les cas de réarmement d'un navire français à l'étranger, le consul doit se borner à délivrer au capitaine un congé et un râle d'équipage provisoires (4] sur lesquels il mentionne les changements de propriétaires et les conditions de réexpédition. Cette prescription réglementaire a pour objrt de bcililer à l'autorité maritime et à l'adminislnition des douanes le moyen de statuer en pleine connaissance de cause
CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE WARCHAKDE. iil
appréciation équitable des chances ordinaires du voyage projeté et avec faculté pour le navire de faire une ou deux escales (<).
s. — Be l« vlalte •««>* ■!« prendre «bargo.
Les consuls doivent tenir la main à ce que les navires français réarmes dans les porls de leur arrondissement et destinés pour des voyages de long cours soient, avant de prendre charge, soumis à la visite prescrite tant paf l'article 2:25 du Code de commerce que par la loi du 9 août 1791 , litre 111 , art. 11 et 14(2).
Nous avons dit à la section i de ce chapitre comment s'exécutait celle visite réglementaire ; nous n'y reviendrons pas ici, et nous nous bornerons à dire qu'en cas de réarmement le navire doit subir les deui reconnaissances prescrites par la toi de 1791. S'il arrivait qu'un capilaine refusât de se soumettre à cette obligation, le consul manquerait à ses devoirs s'il se commettait directemenl des experts pour procéder d'office à une visite que la loi impose pour la ^ijrelé de l'équipage, autant que pour la sauvegarde des intéréis des aQréleurs, chargeurs et autres ayants droit.
a. — Eiuharqucmriit du rbInirjtIcB cl <lu coSrv de m^dlrament*.
Les consuls doivent également veiller à ce que tes prescriplions dts règlements sur l'embarqueineul des chirurgiens, ou, à leur défaut, d'un coffre de médicaments, soient rigoureusement exécutées pur les capitaines des bâtiments réarmés daas leur arrondissement. Aucune loi n'a édicté de peine contre le capitaine qui, dans les cas où rembarquement d'un homme de l'art est exigé, partirait sans chirurgien ou tout au moins sans s'être muni d'un coffre de médicaments; par analogie avec la marche suivie en France dans les mêmes circonstances, nous pensons qu'à moins d'impossibilité absolue pour le capitaine, le cousul serait alors en droit de refuser la
(1) Circulaires desëffaires f^irangères des ît novemlire ISiS, 12 milobre l84Gel28imlkl I8i8, et de la marine du 31 auûl m48. (ï) OrdoDUttiice du 39 ocLobre 1833 art. 43.
438 GUrOE PRATIQUE UES CONSULATS.
délivrance du rôle d'équipage, pièce indispensable pour la
mise en nier du bàtimenl.
Pour resler dans les termes de l'ordonnance de 1819, na capitaine armant à l'étranger est tenu, trois jours au moins avant son départ, de déposer en chancellerie son cofTre de médicaments après ravoir fait compléter dans les mêmes proportions qui avaient été déterminées par la commission spéciale du port d'armement, lors de son départ primitir de France, et de ri^uérir la vérification de son contenu.
Le consul commet dans ce but un médecin, un chirurgiea et un pharmacien, celui-ci ne devant jamais être le même que celui qui a vendu les médicaments. Ces experts, en présence du capitaine et du chirurgien, quand il en est embarqué, procèdent à ta visite réclamée, admettent les médicaments on les rejettent, et les Font alors dûment remplacer (1).
Il esl dressé du tout, pour être remis au capitaine, avec te visa du consul, un procès-verbal présentant l'inventaire exact du coffre (2).
En France, il esl alloué quinze francs de vacations à la commission qui procède à ce genre de visites : à l'étranger, lorsque le droit à payer n'est pas lixé par le tarif annexe de la chancellerie, il est réglé à l'amiable entre le capitaine et les experts, sous le contrôle du consul. Le visa consulaire apposé sur le procès- verbal de visite se délivre sans frais.
Dei navlrea naurragé».
4sg ^H
- DEVOIKS ET OBLIGATIONS GË>ËltALES DES CAPITAfflES ET DES CONSULS DA.1S TOUS LES CAS DK RADFIIAGES.
Les obligations générales impoi^ées aux capitaines de la marine marchande, dans tous les cas de bris ou de naufrages à l'élranger, découlent des principes consacrés par le Code de commerce. Quant à la coniijétence des consuls el à leur droit d'intervention en celle matière, ils résultent des lois et réglementa qui leur confèrent les mêmes pouvoirs qu'aux administrateurs de la marine en France ( I ). Pour les uns et les autres le résumé de leurs obligations el de leurs droits se trouve dans le titre V, art. 55 à 77 de l'ordonnance du 29 octobre 1833, dont nous allons présenter ici l'analjse succincte.
s. — OhllgkIfaBa des capiMInea.
Tout capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec une partie de son éqiii[>age, est tenu de faire ou d'adresser à l'agent Français le (ilus rapproche du lieu du sinistre un rapport détiiillé sur les circonstances de la perte de son bâtiment (2]. La loi, tenant compte de ki force majeure, n'a fisé uucun terme falal pour le dépôt de ce rapport, à la rédaction duquel le capitaine doit seulement , dans l'intérêt même de sa responsabilité, apporter le moins de retard possible (3).
[i] Inslriiclion générale du 3 août 1S14.— Circulaire de k marine du IS mars 1830. — Ordoouatice du 12 mars 1836, art. 1".— Circulaire de la marine du 31 mars 1849.
(S) Code de commerce, arl. 246.
(3] ijt6l de la cour de cassatioa du I" septembre 1813.
tlO GUIDE PIUTIQUE DES CONSULATS.
La forme de ce rapport yarie nalurellement suivant qu'il s'agit d'un véritable naufrage ou d'un simple cchouenient. Dans le premier cas, le capitaine énonce, avec touleU [irécision nécessaire, le lieu du sinistre ; les noms des marins ou passagers qui auraient péri ; l'étal du navire et des canuts, embarcations ou autres objets qui en dépendaient ; enlin b nature des eflels, marchandises, papiers ou espèces qu'il aurait sauvés. Dans le second, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu bris, le capitaine ajoute à cet énoncé toutes les indications qui pourraient faciliter le renflouement et le sauvetage, soit du navire, soit de la cargaison ; s'il y avait lieu, il compléterait son rapport en précisant les circonstances, telles que les cas de fortune de mer, de voie d'eau, d'incendie, de poursuite par l'ennemi ou par un pirate, qui l'auraient forcé ou déterminé à jeter sod navire à la c6te (1).
Hors le cas de périt imminent, la loi défend au capitaine, MUS peine d'être puni comme coupable de baraterie, de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait le rapport destiné à constater son sinistre (2). C'est là un principe fort sage, dicté d'une pari par l'intérêt même des chargeurs dont la propriété serait exposée à être détériorée, perdue ou détournée dans le premier irouble occasionné par un naufrage, et d'autre part par des considérations d'ordre public de la àeinicR' ^'i';i\il('', si. h.Li E-iiUiiiM , 1.; .1,. '■;.■'' '.'. ^' 1:1 Jirillire
CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE HARCIIAMI)':. peut réclamer, de rendre compte de l'événeineiil sans le moindre retard au consul sous la direction duquel il csl plncé.el de se conformer ultérieurement aux ordres et inslruclions ([m lui seraient adressés (1).
Toules les opérations relatives aui naufrages et sauvetages pouvant être considérées comme imtdrquanl l'exercice extérieur d'une certaine juridiction suruu territoire étranger, et comme devant tantôt annuler, tantôt adaiblir les droits administratifs ou autres qui appartiennent aux aulorilc'S lerriloriales, on conçoit que nos consuls, pour remplir les devoirs généraux que les règlemenls leur imposent à cet égard, ont avant tout à se guider d'après l'usage ou d'après les principes du droit conventionnel qui régît les relations cnlre la France et le pays dans lequel ils résident (2j. L'utiiilé de l'intervention exclusive de l'autorité consulaire en semblable matière a été si universellement reconnue, qu'on peut établir que foules les puissances mariliuies l'ont consacrée, sous la seule condition de réciprocité, soit expressément par des traités, soit tacitement par l'usage qu'elles ont laissé s'établir dans leurs ports. Dans certaines contrées, en Danemark pur exemple, l'action des consuls ne |>eut s'exercer que de concert avec l'autorité locale; dans d'aulres pays, comme en Angleterre et aux États-Unis, elle ne va [tas au delà de la réunion des pnpiers de bord des navires échoués et de l'encaissement du produit de la vente des objets sauvetés.
Dans les contrées, aujourd'hui en petit nombre, où la direction et la gestion des sauvetages ne sont pas rangées parmi les atlribulions consulaires, tes agents français n'ont évidemment, dans la limite des usages consacrés et des instructions spéciales dont ils sont munis, d'autre rôleàjouer que celui de surveillants et de protecteurs ufIJcieux des intérêts de leurs nationaux (3). Il va sans dire, au contraire, que pniloul où, soit en vertu de traités, soit eu vertu du principe de réciprocité, les consuls sont autorisés à donner exclusivement des ordres en matière de bris et naulrages. ces agents doivent
(t) OrdoDDtuicedu29oclobr(! 1833. arl.S6elS7. (2) Circulaire de la mariae du ST niai 1825. (5) Ordonnance du SU octobre 1833, art. 15.
kAi
faire auprès de l'sutorité terrîtoKale qui les aurait devancés aur les lieux du sinistre les réquisitions nécessaires pour être admis à opérer directement et en toute liberté, et pour que toute personne non agréée par eux soit immédiatement obligée de se retirer et de leur remettre les objets déjà sauvés moyennant, bien entendu, le remboursement de tous les frais faits à leur occasion (1).
Celte prescription réglementaire n'est cependant point absoluej elle ne met donc point obstacle à ce que le consul laisse Tolootairement la procédure dii sauvetage entre les mains de l'autorité qui s'en est trouvée saisie avant son arrivée sur les lieux, s'il juge que l'opération est régulièrement conduite et trop avancée pour que son intervention tardive doive ofirir nn avantage sérieux aux ayants droit absents. C'est là une question d'appréciation qui découle directement du droit absolu conféré au consul, et que celui-ci résout en raison des circonstances en face desquelles il se trouve placé (2).
Le pouvoir administratif de nos agents au dehors, en matière de bris et naufrages, ayant pour fondement invariable le principe de la réciprocité la plus complète, nous ne croyons pas inutile de rappeler ici, d'une manière sommaire, la marche qtii s'observe en France à l'égard des consuls étrangers admis dans nos ports à diriger le sauvetage des bâtiments de leurnation.
lion des disposUions douanière» pour l'eDlrée et la sortie d marchandises sauvées (I).
En France, le droil de procéder au sauvetage s'applique au navire aussi bien qu'à la cargaison, quelle que soit la nationalilé des propriétaires de celle-ci. Dans tous les cas donc où les commissaires de l'inscription maritime ne sont pas appelés a intervenir, c'est au consul saisi de l'opération que les intéresBés, quels qu'ils soient, ou leurs fondés de pouvoir, doivent s'adresser pour les détails de l'affaire et pour la remise éventuelle des objets qui leur appartiennent (2). Tels sont les principes généraux don), à moins de pouvoirs et d'attributions encore plus nettement définis par des dispositions conventionnelles, nos agents ont, le cas écbéant, à se prévaloir et à invoquer l'application à leur profil,
•- — BoliiB A dttnncr aui nanlracéa «( eonAMiallan de* décèa.
Nous avons dit que le premier devoir des consuls après avoir reçu l'avis d'un naufrage, était de se transporter sur les lieux du sinistre, et de s'occuper des soins à donner à l'équipage en faisant administrer tous les secours nécessaires aux personnes blessées ou noyées.
Lorsque les eiïorls faits pour rappeler ces derniers à la vie sont ciemcur-és infructueux, les consuls doivent se concertefj s'il y a lieu, avec raulorilé territoriale pour faire constater en due forme Tidenlilé des décédés, dresser les actes mortuaires, et assurer l'inhumation des corps (3). Les elîels des défunts qui sont recueillis pendant le cours du sauvetage se déposent d'of- Gce en chancellerie (4), et l'on procède ultérieurement à leur égard conformément aux règles générales tracées pour la liquidation des successions maritimes.
Si un individu appartenant à l'équipage ou un passager a disparu au moment du naufrage, sans que le cadavre ait
(1) Ordunnance du 2(î juillet 1837. arl.28. (3) Circulaire Je la marine du i7 mai I8i5. {J) OrdoDDance du 39 oilobre t833, nrl. 00.
H) Itègtetnfiit du IT juillet 1310, arl. 21. — OrdoDoonce du 29 octobre 1853, ut. 38.
1i 4 GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
pu easuiie être reirouvé, la disparition est constatée par le consul au moyen d'un procès-verbal qu'il signe conjoinlemenl avec les témoins de l'événement (1).
Tous les papiers, tels que chartes parties, connaissemenla, patentes de santé ou autres litres écrits, et surtout les papiers de bord, l'acte de francii^alion, le congé, le rôle d'équipage, etc., provenant d'un naufrage, se déposent en chancellerie. Celles de ces pièces qui ont trait aux opérations commerciales du navire doivent eu outre être cotées et paraphées par le cod- SDl (2).
Le rapport que le capitaine est tenu de faire sur les circonstances de son naufrage, au moment même où il arrive à terre, peut difficilement entrer dans tous les détails nécessaires pour éclairer d'une manière complète la religion du consul qui le reçoit. Celui-ci, en arrivant sur le lieu dusiniMre, doit donc se mettre en mesure de contrôler l'esacLitude des laits qui lui sont dénoncés, et d'en compléter, au besoin, l'exposé, en interrogeant scrupuleusement les gens de l'équipage el les passa<;eni qui auraient échappé au naufrage, pour dresser ensuite un procès-verbal circonstancié de leurs dires et déclarations (3). Dans cette espèce d'enquête sur les causes et particularités du naufrage ou de l'écliouement, enquête dont le*
CHâP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE. 445
soQt le plus impérieusement prescrites dans ces sortes (l\affaire8 si, après les premiers soins donnés aux naufragés et à l'achèvement de l'enquête dont nous venons de parler, ils ne se balaient d'instruire les armateurs, chargeurs ou assureurs établis en France, du sinistre qui les concerne. Le nom de tous les intéressés pouvant difficilement être connu à Forigine même des opérations de sauvetage, les ordonnances veulent (1) que les avis concernant les naufrages soient adressés simultanément, par les voies les plus promptes, aux administrations maritimes et aux chambres de commerce, tant du port de défmrt que de celui de destination, et au ministère de la marine, sous le timbre de la direction des invalides (bureau des prises, bris et naufrages). Ces avis doivent, du reste, se borner à Tindication des noms du bâtiment naufragé, du capitainei des armateurs et du port d'expédition, avec un aperçu sommairedu chargement, le tout accompagné, quand faire se peut, d'une expédition du rapport du capitaine et du résultat des informations recueillies sur les causes du sinistre. Les envois de pièces, comptes ou valeurs, s*il y avait lieu d'en faire, ne s'opéreraient naturellement que par Tentremise du ministère de la marine (2) .