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OPÉAATIO?(S DE SAUVETAGE PROPREMENT DITES

i« — OlmerTatloBa séBéralea.

Ce n'est qu'après Taccomplissement des devoirs généraux et des formalités préliminaires que nous venons d'indiquer que commence, à proprement parler, le sauvetage. Avant cependant d'expliquer en détail la marche que les consuls ont à suivre à cet égard, soit qu'ils dirigent euxmêmes ropération, soit que, sous leur contrôle immédiat et incessant, ils en délèguent le soin au chancelier de leur poste ou à tout autre agent placé sous leurs ordres, nous avons encore à consigner ici quelques observations essentielles qui

(i) Ordonnanee du 29 octobre i833, tri. 64. (2) Circulairei de la marine des i*' octobre 1844, 2t février 4832, 8 octobre i839 et 3i août 1848.

4te GOIDB PR&TIOUG DBS COmCLATS.

découlent de la différence mime dei circonstances qui en cette matière peuvent provoquer l'intervention oflîcielte de l'aulorilé consulaire.

Le sinistre d'an bâlimenl marchand peut provenir où d'échouement ou de naufrage; l'échouemenl lui-même peut être accompagné de bris. Dans ce dernier cas, les opérations administratives qu'il motive se confondent avec celles d'un naufrage ordinaire, tandis que, dans le premier cas, c'est-à'dire lorsque le bâtiment échoue sur une plage, dans une rivière, sur un bas-fond quelconque, et s'engrave sans être brisé, la marche à suivre est inTmiment moinn compliquée.

Nous établirons donc tout d'abord qu'en principe, lorsqu'il y a échouemenl simple, le capitaine n'est point démonté, et que le consul n'est alors appelé à intervenir, comme dans les cas de procédures d'avaries, que pour faciliter les opérations nécessaires au renOouage du navire, et seconder le capitaine dans les mesures qu'il peut être amené h prendre, soit pour empêcher que sa cargaison ne s'avarie, soit pour débarquer et bonifier à terre la partie du chai^ement qui aurait déjà souQert (1).

Si maintenant, par la position qu'il occupe, le bâtiment engravé obstruait l'entrée d'un port et n'était pas jugé suscep* tible d'être relevé, et si, par suite, il y avait lieu d'en ordonner la démoliliun sur place, le consul, sur la rûquisilion des aiiloi lorriloriales ou thi ciDilainc. cl il'a

CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE. OT •. ~ Sanvctage «t p^ll^•K■l■lncnl(^nt.

Le premier soin (tti consul en procédant au sauvetage esl d'appeler aulour de lui, jiour renforcer l'équipage qui doilétre employé de préférence [1j, les ouvriers et manœuvres nécRssaires pour accélérer le plus possible tes travaux qu'il s'agît d'exécuter. Il pa^se, dans ce but, Ions marctiés et contrats à forfait, el règle de gré à gré les prix des journées à fournir et de la location des voilures, charrois ou ustensiles que les circonstances réclament.

Le sauvetage porte d'abord sur tout ce que la mer a pu amener à la côte, el s'étend ensuite à la cargaison, aux apparaux, et finalement à la coque du navire naufragé.

Pour assurer la conservai ion des objetn ainsi recueillis, les consuls ont soit à faire établir des abris iirovipoires, soit à se procurer des magasins , eu insliluanl en même temps les dépositaires ou gardiens d'office et en se concertant au besoin avec l'autorité locale pour obtenir l'appui de la force publique (2).

Nous n'avons sans doute pas besoin d'ajouter que si, à raison de sa provenance ou de In nature de sa cargaison , le bâtiment naufragé davait tomber sous l'application du régime sanitaire, il y aurait lieu, avant de procéder à l'emmagasinement, à s'entendre avec les administrations spécialement chargées de veiller au maintien de la sanlé publique (3); le concours de l'autorité douanière du pays est également obligatoire pour la garantie des droits du fisc à l'égard des marchandises sauvelées, quelle que doive être la destination que celles-ci seront ullérieurement appelées à recevoir.

Au fur cl à mesure du sauvetage, il doit être dressé un invcnlaire exact cl détaillé des objets recueillis et emmagasinés avec indication des numéros et des marques deH colis, caisses ou ballots de marchandises (4j. l^et inventaire, dont les énonciations serviront eu fin décompte à reconnaître ou à coni râler

(I) Code de commerce, arl. 2S9.

{i] Orilonniince du 20 octobre 1833, arl. C3 cl 6fi.

(3) Irf. /d.,art.67.

(4) Formulaire à fusage des conmiats, q» 300.

les réclamations de chaque ayant droit» et à opérer la répartilion proportionnelle des dépenses et des produits du sauvetage, est dressé par le consul ou par son délégué, et signé par celui-ci conjointement avec le capitaine et le gardien des effets emmagasinés (1).

Les opérations qu'entraîne la direction d'un sauvetage affectent des intérêts trop nombreux et souvent trop divergents pour que les agents qui s'en trouvent chargés au dehors ne comprennent pas h nécessité d'y donner les soins les plus attentifs et les |<lus scrupuleux; mais nous pensons aussi qu'ils sont en droit de prendre toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder complètement leur responsabilité, et que dans ce but ils feront bien, indépendamment des inventaires dont nous venons de parler, de dresser jour par jour et vacation par vacation, des procès-verbaux circonstanciés des particularités du sauvetage qu'ils administrent. Cette espèce de Journal quotidien des opérations effectuées sous leurs yeux ou par leurs ordres se rédige dans la forme ordinaire des j procès- verbaux d'enquête (2) , et spécifie notamment les heures employées à chaque vacation, le nombre de journaliers et de charrois mis en réquisition, la nature des objets sauvetés, et le lieu ou l'emplacement où ils ont été mis en dépAt, ainsi que l'état plus ou moins avarié dans lequel on les a trouvés. Il va sans dire qu'il doit être signé à la fois , comme les procèsirbain il'invftilaire, par l'agent inslnimenlaire, par le c

consul peut leur laisser le soin de gérer le sauvetage. Il en est de même lorsque le capitaine, le subrécarguc ou quelque passager juslilîe de pouvoirs spéciaux |K)tir procnl(;r au sauvetage en cas de sinislre (I). Si le consul reriise d'obtempérer à ces demandes, sa décision doit être motivée ; et si les parties le requièrent, il leur est donné acte de leurs dires et réquisitions.

Cetle di8[iosilion de l'ordonnance du 29 octobre 1833, quoique libellée de façon à ne (lOinl laisser le moindre doute sur le caraclèru absolu des droits qu'elle confère aux consuls, a cependant plus d'une fois soulevé au dehors de regrettables discussions , tantôt de la pari des capitaines , tantôt de la part des armateurs ou ctiar;^eiirs, Ce qui a pu y donner lieu, c'est la différence que les règlements ont établie entre les devoirs des commissaires de la marine en France et ceux des agents consulaires. En effet, taudis que pour les premiers l'obligation de se dessaisir de la direction du sauvetage est impéralive lorsque tous les intérêts engagés sont représentés sur les lieux du sinislre. les exigences particulières du service extérieur et d'une aciion publique exercée sur un territoire étranger ont voulu que tes consuls fussent investis de pouvoirs discrétionnaires dont ils régleraient l'usage suivant l'appréciation des circonstances : d'où la conséquence que ce qui est obligatoire pour les premiers est demeuré purement lacultatif pour les derniers.

Quant aux compagnies d'assurances dont les représentants ou agents dans les ports étrangers ont prétendu parfois s'ingérer dans la gestion d'un sauvetage, et diriger en quelque sorte te consul par les soins duquel il était opéré, elles n'ont évidemment aucun titre légal pour formuler de pareilles exigences, car leur droit de propriété sur la chose sauvetée ne saurait résulter que d'un acte d'abandon régulièrement signifié et accepté. Quelle est d'ailleurs la portée réelle du brevet d'institution donné par les compagnies à leurs agents au dehors? Il suffit d'en parcourir le texte pour recounailre qu'il ne crée pas un mandat absolu et ne dispense pa» celui qui en est porteur de produire pour chaque b/ltiment ou

CD Ordonnance du 29 Oilobre 1835, art. 65.

cargiaison naufragés les titres sur lesquels reposent les droits de ses mandants. Les inslrtictions générales imprimées d'ordinaire à la suite de ce brevet ou de cette commission lèvent même tous les doutes, puisqu'elles rappellent, en termes exprès, que les compagnies n'entendent pas être conduites contra leur gré et intempestive ment à faire acie de propriétaires, et n'autorisent leur agent à se présenter devant Taulorilé codsnlaire qu'à titre de eonsêil, sauf à faire toutes réserves et protêts dans le cas où leurs avis ne seraient pas suivis. En droit comme en fait, l'agent des assureurs n'a donc point en matière de sauvetage un droit égal, bien moins encore supérieur à celui des consuls, et son rôle, essentiellement officieux* reste toujours subordonné à la confiance personnelle qu'il peut inspirer : les principes généraux que nous avons eu occasion d'énoncer à cet égard en parlant des procédures d'avaries sont de tous points applicables aux questions de naufrages.

Joes développements dans lesquels nous venons d'entrer conduisent naturellement à se demander si un consul, après s'être dessaisi de l'administration d'un sauvetage, conserve néanmoins le pouvoir d'en reprendre la direction et d'en concentrer de nouveau tout le détail entre ses mains. Ce pouvoir ne nous parait pas contestable ; car, dans des affaires si complexes et si délicates, il peut inopinément surgir telle

1 Icllti cirfnrisliincp. siins i)nrli;r iiicine lio l'rainlt;:- on de

aiAP. V. ItAPPOins AVEC LA MAItlNE MAItCHA^DE. Ul

malière jugé convenable de se dessaisir de l'adtninislratioa du naufrage, qui en [iiinclpe leur esl conférce â lilie exclusif, ils doivent conliiiuer d'exercer une aciive surveillance sur toutes les ojwrations de détail qui s'y rallaclienl, el se préoccuper avimt tout de conserver intacts les gages de la créance de l'Etat (1).

Nous avons déjà indiqué que tes comptes rendus cîrcoa- Blanciés des sauvetages se transmet laienl dans tous les cas au ministère de la marine, sous le timbre de la direction des invalides (bureau des prises, bris et naufrages]. La copie cerliliée des obligation» camionnées souscrites par les ayants droit pour les dépenses de nourriture et de i-envoi en France des marins provenant d'un navire naufragé, est adressée au même département ministériel, mais sous le timbre de la direction deB fonds et du secrétariat général, bureau des dépenses d'outre-mer (2).

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