pBTcnionl dm d^poiues maléFli'lloa de imuTolage
Il est assez difficile au moment même d'un naufrage d'apprécier si les produits qu'on a l'espoir de recueillir suffiront poar solder les dépenses qu^entralne forcément leur sauvetage. Les consuls qui se sont réservé le soin de diriger ces sortes d'opérations doivent s'imposer dans tous leurs détails l'économie la plus sévère, et se préoccuper incessamment de la crainle de laisser en &n de compte à la charge du trésor des excédants de dépenses pour le rapatriement des équipages (3).
Nous avons déjà dit que les dépenses matérielles de sauvetage devaient, autant que possible, se régler à l'avance et de gré à gré entre ceux qui y sont employés (4) : ajoutons ici, quant aux matelots naufragés, que, de quelque manière qu'ils aient été engagés au port d'armement, ils sont payés à la journée pour tout le temps qu'ils donnent à sauver les débris
(1) Circulairesde la marine des SI sepleinbre 1818 el 31 aoùl 1848.
(2) Id. rJe9Î9 janvier 18i9et8oclobrel839.
(3) Id. duSluoûllStâ.
(4) OrdouDuice du 2U oclotire 1333, arl.70.
on la cargaison du bâlimenl sur lequel ils serraienl (t). Le naufrage ayant en effet déiruil l'engagement qui existait entre eux etlesarmaleursen qualité dg matelots, leurs services doivent être placés sur la môme ligne que ceux d'un travailleur ordinaire et rétribués au même titre.
A déiaut d'accord préalable, et en cas de contestations sur le prix du travail fourni par des journaliers, les consuls doivent ou se conformer aux tarifs légaux qui existeraient en semblable matière dans le paifs de leur résidence, ou requérir de l'autorité territoriale compétente la taxation des frais-
s. — Be^morm aax A^Blyacea'
On a vu plus haut que nos agents étaient tenus de pourvoir à rentrelien, à la nourriture et au rapatriement des équipages naufrages (2), ainsi qu'au traitement des hommes malades ou bkssés (3). Nous devons toutefois faire remarquer ici que cette obligation de nourrir lesmatelolscesseraitd'exister si ceux-ci recevaient un salaire régulier à titre de jouraaiiers employés au sauvetage.
Quant aux fournitures d'effets d'habillement, elles doivent être renfermées dans la limite des besoins indispensables ; car, s'il y a pour les consuls obligation d'accorder aux gens de mer dénués de ressources l'assistance qu'exige leur position.
achetés par les soins directs des agents, et remis par eux en nature aux hcmmes ù qui ils sont destinés (1).
En résumé, les consuls doivent comprendre que la sévère économie qui leur est imposée parles règlements pour tout ce qui se rattache aux frais et déboursés à Toccasion des sauvetages, intéresse tout à la fois les équipages, parce que, le plus ordinairement dénués de toutes ressources après le naufrage, ils n'ont d'autre garantie pour le payement des salaires échus que le produit net des débris du navire et le fret dû par les marchandises sauvées; les armateurs , parce que toute dépense inutile ne peut qu'ajouter encore aux pertes que le sinistre entraînera pour eux ; enfin TEtat, parce que, si les produits sont insuffisants pour solder les dépenses, le découvert et les frais de rapatriement de l'équipage disgracié resteront en définitive à sa charge (2).
•. — SeTeBdleatiOB e( remlae partielle dem ofet|eu «aaTés*
Lorsque, après Fachèvement d'un sauvetage, les propriétaires, les assureurs ou leurs fondés de pouvoirs revendiquent en due forme les objets qui leur appartiennent, la délivrance e6 nature, moyennant l-acquittement proportionnel des frais, ne peut leur êlre refusée (3).
Cette prescription réglementaire n'est toutefois absolue qu'en tant qu'il s'agit du navire et de ses débris ; car pour les marchandises sauvées , il peut avant d'effectuer la remise , outre le remboursement des dépenses matérielles de sauvetage, y avoir lieu de faire liquider et payer le montant du fret (4). Cette fixation du fret par espèces de marchandises et par marques ou colis devient l'objet d'un état spécial dressé et signé par le consul, et dont les résultats devront plus tard se trouver reproduits sur le compte ^général de la liquidation du sauvetage.
(1) Circulaire de la marine du 31 mars 1819. (2) /(/.du 51 août 1848.
(3) Ordonnaaces d'aoûl 1681, livre IV, titre 9, art. 2S, et du 29 octobre 1833, art. 71.
(4) Code de commerce, art. 305. — Circulaires (de la marine des 8 octobre 1859 et 51 août 1848.
La remise en nalure des objels sauvés ne peut être revendiquée que par les propriétairee seuls, soit directement , soit paruD foodéde pouvoirs qui, oulre sa procuration, est tenu de produire le litre juslidcatif des droits de son mandant. Pour des marchandises, ce seraient, par exemple, les conoaissemenls, factures ou autres pièces semblables, le maniresie ne pouvant à lui seul établir la propriété. S'il s'agissait de la caque d'un navire ou de ses débris, il ne suffirait pas d'exhiber un contrai d'alTrétement j car on peut aSréter un bAtimeot sans en être propriétaire unique : il faudrait encore , pour en obtenir la délivrance, produire l'acte de propriété ou de fraocisalion (t).
Par la même raison , le capitaine , démonté de droit par le fait du naufrage, ne devant plus êlre considéré depîano comme le délégué des propriétaires, n'est admis à réclamer les débris sauvés qu'autant qu'il jnslifie d'une procuration en bonne et due forme soit de cbaque intéressé, ou tout au moins de la majorité d'entre eux, soit de l'armaleur, qui en droit représente tous les propriétaires (2).
Quant aux marcha ndisi-s composant la cargaison et qu'il voudrait transborder sur un autre navire pour achever son voyage, le capilaine conserve le droit absolu de les revendiquer (3); toutefois la remise n'en jieut avoir lieu que sur inventaire et expertise, après raclii;vementdu sauvetage et le payement des frais.
CRAP. V. RAPPORTS AVEC LA HARINE HARCHA^DE. tht,
désireraient en celle qualité sans (l'ailleurs porter commission expresse et s[ii^cialti pour suivre les iulérëls rebtirs à tel ou tel événement déterminé (t). L'endos du connaissement par le chargeur serait aussi un titre valable pour substituer le réclamant qui le prêsenle au chargeur ou à l'assureur.
Quand la délivrance des marcbanilises sauvées est requise par les assureurs, te consul, pour être en règle ù l'égard des pFOpriélaires ou chargeurs indiqués par les connaissements ou autres pièces de bord, doit exiger de l'assureur, dans les toriiies déterminées par li; Code de commerce, lajiislilicalion de l'abandon qui hii a été rail(2}.
Les agents des compagnies d'assurance régulièrement institués dans les ports étrangers et munis de pouvoirs généraux de leurs mandants, n'ont pas besoin d'un mandat spécial pour chaque nouveau cas de sauvetage, mais ils doivent toujours, et comme tous autres mandataires, justifier des droits de propriété de leurs mandants sur les objets revendiqués par eux.
Pour ce qui est des préteurs à lu grosse, leurs droits jusqu'à concurrence des sommes par eux fournies, primant œux des propriétaires, ils ont privilège sur ceux-ci pour se porter réclamaleurs des objets sauvés ou du produit de leur venle. Il est à [«ine besoin de faire remarquer que le droit de revendication ne peut s'enercer, dans ce cas, que sur les seuls objets affectés à l'emprunt, déduction faite des frais de sauvetage (3). Si cependant il y avait en simultanément contrat de grosse pour une partie de la valeur, et assurance pour le surplus sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des efl'els sauvelés serait alors partagé entre le prêteur pour son capital seulement et l'assureur pour les risques couverts, au marc le franc de leur intérêt respectir[4).
Les pièces ii produire par le prêteur à la grosse pour obtenir la mainlevée sont naturellement, pour le navire le contrat de prêt, et pour les marchandises le même contrat
(1) Code civil, art. 19SS. — Circulaire de la marine du 17 juin 18-20.
(2) Code de commerce , art. 3SS. — Circulaire de la marine du
4âG GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,
et de plus les connaissements ou autres pièces propres à prou- Ter que les marchandises sauvées sont bien celles qui ont élâ spécifiées dans le contrat de grosse.
Pour toute espèce de reveudication en nature, et quels qna soient les réclamateurs, les pièces justificatives ne doivent pas £tre seulement exhibées el rendues, mais elles doivent, sa coDiraire, rester déposées en chancellerie, en original, oa tout au moins sous forme de copies certiRées, afin de servir au besoin de décharge au consul (1), que les règlements obligent à faire dresser sans frais les actes destinés à constater la remise des produits de sauvetage [i).
Lorsque les marchandises de divers chargeurs sont confondues sans pouvoir être distinguées, elles sont partagée! proporlionndiement et d'après les actes constatant leur chargement.
Après avoir sommairement indiqué les fomialilés à l'accomplissement desquelles est subordonné l'exercice du droit de revendication, il nous reste à parler du mode de répartition des Irais généraux et communs du sauvetage.
La répartition des frais entre le navire et la cargaison s'éta^blit en raison de la valeur des parties sauvées, tant de l'un que de Vautre, h moins que les circonstances du sauvetage n'aient
CflAP. V. RAPPORTS WEC LA MARINE MARCHANDE. ^b^ Mais si, en principe, c'est la valeur des marchandises eauvées qui est prise pour base de réparlilion, commeiiL s'en éUblit l'eslimalion? Quand il y a vente, c'est évidemmenL le produit net réalisé par les enchères; dans le cas coniraîre, l'évaluation est confiée aux experts assermeutés que commet le consul par une ordonnance ad hoc rendue soit d'office, soit à la requête des intéressés. Il est procédé à celte expertise lors du ri'glemenl des frais de sauvetage, et en ayant égard aux effets de la bonïlication dont les marchandises auront été jugées susceptibles.
Quoique ce no soit généralement qu'en France, au port d'armement et par les soins de l'administration marilime, que se fasse le règlement déGnitif desopéralious d'un naufrage, il y a néanmoins lieu pour les consuls à une liquidation provisoire toutes les fois qu'ils sont mis en demeure de remetlre directement aux ayants droit tout ou partie des objets sauvés. Pour la répartition proportionnelle des frais, il faut distinguer si le règlement fait en eliancellerie est accepté par les intéressées présents, ou s'il soulève contestation. Dans ce dernier cas, le débat qui n'aurait pu être réglé à l'amiable serait abandonné à l'appri'ciation du tribunal de commerce du port d'armement du navire, et les objets réclamés seraient retenus jusqueaprcs la décision judiciaire à intervenir, à moins que les parties ne préférassent se les faire livrer en payant sous toutes réserves la quote-part des frais mis à leur charge. Si, au contraire, la répartition est admise, le consul doit toujours faire souscrire aux intéressés présents lors de la remise des objets sauvés l'obligation cautionnée de verser ultérieurement en France, entre les mains du trésorier des invalides du port d'armement du navire, sans frais et à première demande, toute somme excédant la quote-part de frais déjà payée par eux, et que la liquidation définitive du sauvetage viendrait en lîn de couipte à nieltre à leur charge (1),
s. — ncc«a*mn»t de* rRpU
Lorsque parmi les effets sauvés d'un naufrage il se trouve
(1) Cimilflire tie la marine du 50 juin 1820. — Formulaire à Cusage det eonavlats, n» 51.
4M GUIDB litATtQUB DES CONSDUTS.
des cCTets de porlefeuille, les consuls doivent les faire présenter à L'encaissement sans attendre l'avis des intéressés, parce qbe tout délai pourrait en compromelire le recouvrement ; mais ils De sauraient intervenir dans ce qui pu rapporte à la réalisation de ces valeurs que pour en donner quittance et en verser la montant dans la caisiîe des gens de mer, sauf, en cas de contestation, à conserver le titre en chancellerie à la disposition des ayants droit(l].
•. — TeBt« dea «ébrlu da BaTira et de la aarcakMB>
Pour acquitter les frais et dépenses des sauvetages, les consuls sont autorisés, selon que l'urgence ou les circonstances peuvent l'exiger, à faire procéder à la vente publique de fout ou partie des débris, agrès et apparaux sauvés. Ils peuvent également faire vendre les marchandises avariés, maïs seulement après avoir fait constater par experts assermentés l'état d'avarie dans lequel elles se trouvent et l 'impossibilité d'en oi)érer la bonification ou de les conserver en magasin sans que leur valeur soit à peu près absorbée par une délérioratioD reconnue inévitable ou par les frais de loyer (2). En tout autre cas. les marchandises doivent être conservées en nature, et les consuls ont k s' abstenir de les aliéner jusqu'à ce que les parties intéressées aient pu faire coiuiaître leurs intentions. Ce principe, destiné à sauvegarder les intérètsdu commerce.
CHAP. V. BAPPonTS AVEC LA MAKINK MARCHANDE.
nous n'Iiésilons pas à punser que les consuls, comme les commissaires de l'inscription maritime, ont le droit de faire vendre, après le délai d'un an et un joitr, tous les objels provenant de sauvetage qui n'ont pas été réclamés dans ce délai (I).
La vente des objels provenant de naufrage ou échouement rentre dans les attributions personnelles et directes des consuls assistés de leuris chanceliurs. toutes les fois que ïa légis~ latîon ou les usages du pays n'y mettent pas obstacle. Ces agents peuvent aussi prètijr leur minislcre, ou celui des chanceliers qui instrumentent par leurs ordres, aux propriétaires ou intéressés qui, après avoir revendiqué soit la direction intégrale du sauvetage, soit la remise des objets qui leur appartiennent, solliciteraient rintervenlion du consulat pour éviter les frais ordinaires des ventes par l'entremise descommissaires-priseurs, courtiers ou autres agents territoriaui.
Toute vente fuite en chancellerie doit avoir lieu avec concurrence et publicité, et être, par conséquent, annoncée à l'avance par des afûcbes qui en spéciQent les conditions (2). Les règlements défendent d'ailleurs de procéder ;\ aucune vente en bloc, sauf pour le bâtiment, ses agrès, apparauTi et ustensiles. Les lots dojventèlre établis de manière à faciliter la concurrence et les enchères. Lorsque, par suite de collusion entre les acheteurs, les marchandises n'atteignent pas leur valeur d'estimation, le consul peut, dans rinlérèl des ayants droit, ajourner l'adjudication.
Il est interdit ans consuls et chanceliers de se rendre directement ou indirectement acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soil des objets provenant de sauvetage ou autres vendus d'après leurs ordres ou par leur entremise (3).
Avant de procéder â la vente d'un navire échoué avec bris, el afin de faciliter la justification ultérieure du délaissement \is-à-vis des assureurs, le consul doit toujours, sur la requête
(1) Règlemenl du 23 août 1739. litre tl, nrl. 2. — DÉclaralion itu 10 janvier 1770, nrl. 24. — Circulaire de lu marine du V octobre ISIi.— Règ1emeaiduI7juilleM8l6, art. 34.
[2) l'ormulaire à tusaije det contulats, n° 303. (5) Ordonuancedu 39aciatire 1833, url.'iï.
160 GUIDB PRATIQUE DES COKSULATS.
du capilaine, nommer des experts pour constaler l'état absolu d'in navigabilité du uavire, et l'impossibilité de le relever et de le réparer. Il devrait eo être de même si le bâtiment naufragé, après avoir été abandonné par son équipage, venait à la côte el était reconnu comme français.
Lorsqu'il s'agit de la vente des marchandises, les consuls sont tenus d'en donner avis à l'administration des douanes du pays, afin qu'elle puisse se faire représenter et assister à la vente pour assurer le payement des droits dont les objets sauvés seraient passibles. Il leur est également prescrit d'ioterposer leurs bons offices pour que dans la liquidation de ces droits on ail, autant que possible, égard à l'état d'avarie de la marchandise venrtue, et pour que cetle-ci jouisse du bénéfice de réfaction qui,à l'exemple de ce qui se pratique en France, serait consacré par la législation lerriloriale.
Toute vente en cas de naufrage doit d'ailleurs donner lieu ' à la rédaction d'un procès-verbal circonstancié (I ), énonçant le lien, le jour et l'heure où la vente est faite; la date de TordoDnance consulaire qui l'a autorisée ; celle des affiches qui l'ont précédée; les conditions des enchères; entin la présence du consul, de son chancelier et d'un agent des douanes, qui doivent tous trois y apposer leur signature après la cl6ture de chaque vacation, dont la durée réglementaire est de trois beiiTL'^ (2).
Lcf oliji'ln vi'inliis sont iiitcrils u'i prni-i'c-verliiil à la
CIIAP. V. RAPPORTS AVEC LA MAWNE MARCHANDE.
par les conditions de U venle, la marcbandise est vendue sur folle enchère à ses risques et périls, trois jours après la sommation de Tficevoir qui lui est faite d'oflice par le chancelier ou l'agent territorial qui a fait les criées (1). Si la revente dépasse le prix de l'adjudication primitive, le premier acquéreur n'a pas le dioil de réclamer l'cicéJant : dans le cas contraire il doit payer la diflérence.
Le produit brut de la vente de débris de navires et de marchandises provenant de sauvel.iges est versé de suite par les consuls dans la caisse des gens de mer, au chapitre bris et naufrage*, sauf à imputer ensuite sur ces produits les dépenses qui s'y rapportent (2).
■•■ — IndemBlli^B ■■■! coomila c( chBiieeliera.
Lorsque les consuls ou les chanceliers sont obligés de se déplacer pour des opérations relatives à un naufrage, il leur est alloué des frais de voyage et de séjour, conformément aux articles 68 et 69 du tarif des chancelleries (3). Mais poui que ces indemnités leur soient acquises, il faut que la distance parcourue de la ré!~idence consulaire à l'endroit du sinistre ne soit pas moindre de cinq kilomètres (4). S'il y a plus de cinq kilomèlres, la distance est intégralement comptée à partir de la résidence consulaire pour les frais de roule, et ceux de séjour sont alors payés en sus, d'après le tarif, ii raison d'une vacation par jour (5).
Le dépôt dans la caisse des gens de mer de sommes provenant de vente de bris et naufrages donne ouverture à un droit spécial de 15 centimes par IIXI francs (6).
Toute autre perception de chancellerie pour l'administration des sauvetages et les actes qui en sont la conséquence est inlerdile : ainsi, la rédaction et l'expédition des procès- verbaux
(J) Décretdul7aYriH8)2, «rl.g.
(2] Circulaire de ta marine du H imtcmbre 1823. (3) Ordonnance du29 oclobre l*(53,arl. 76. {*) Décrel du iQ normal an un, arl.4.
(S) Circulaire de lu marine du Soclobre IS39. ((Q Règlemenl du 17 juillet 1816, art. 83. — Tarif il u G novembre 1842, art. 44.
de sauvetage ou de veale au coosulat, les comptes de liquidation, la taxe el la répartilion des fraiE, etc., doivent, comme cela a lieu en France dans les mêmes circonstances, s'opérer sans frais ni lûtribulion d'aucune sorte (1).