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DE LA LIQUIDATION DES 5ADTETAGES

Le compte de liquidation sur lequel repose le règlement de tant d'intérêts riiaux ne saurait être dressé avec trop de soin dans les cliancelleries consulaires. Les points que 'les agents doivent Eurtout s'attaclier à y faire ressortir sont : 1° la distinction claireet précise entre les opérations aOërenles au iia< vire et celIeH qui concernent la cargaison ; 2° la classificalioD exacte des frais généraux et particuliers, et leur imputation proportionnelle, partielle ou totale, sur le produit ou la valeur de chaque espèce d'objets sauvés. Il est en eftel souvent arrivé que, faute de données suffisamment circonstanciées, le partage des produits envoyés en France n'a pu se faire entre les ayanls droit qu'après de longues discussions et de pénibles transactions (2).

La liquidation peut faire ressortir soit un excédant de recettes, soit, ail contraire^ un excédant de dépenses à lacharge du département de la marine. Le compte qui en est dressé

CUAi'. V. «APPORTS AVKC I.A HABrSE HARCHANDE.

suivie avaient délermiué l'ordre à suivre pour lo payement des dépenses {irivilégiées, el.siipptijanlau silence de la [di, avaient donné aux ()épen^e« d'enlrelieu et de rapalriement la priorité sur les salaires de l'équipage naufiii pré. Cette jurisprudence, qai découlait de l'esprit des articles 259 du Code de commerce et 7 de l'arrèlé du 5 germinal an xu, a lourni dans ces derniers temps matière à de sérieuses objoclions. Le département de la marine, après les avoir soumises à un examen atlenlif, a reconnu qu'en imputant tout d'abord sur le double produit des débris du navire et du fret les frais de rapatriement par préférence aux salaires des marins naufragés, c^élail condamner ceux-ci, dans la plupart deft cas, à être privés du prix de leurs travaux pour décharger l'iïtal d'une dépense qu'en dernière analyse il est toujours tenu de supporter, lia, en conséquence, décidé, au mois de mai 1848 (I), que les dispositions de la circulaire du 23 octobre 1824 seraient modifiées en ces termes : A ravenir, dans les liquidations de sauvetages, l'imputation des dépenses dont est passible le double produit des débris du navire et du fret s'cilectuera ainsi qu'il suit : 1° Journées employées au sauvetage, quels que soient ceux qui y auront travaillé, et lous les frais y relatifs; 2" loyers des équipages échus au jour du sinistre, déduction faite des avances [layées; 3' tous frais de subsistance, d'entretien, de passage, de codduile ou autres, occasionnés par les marins naufragés et classés sous le titre général de frais de rapatriement.

Les dépenses de la seconde catégorie ne sont que fictives ; il ne peut en eB'et y avoir lieu à leur acquittement que partiellement et dans le seul cas où une partie des matelots seraient étrangers, parce qu'alors, au lieu d'èlre renvoyés en France, ces marins sont sim])lemeiit adressés au consul de leur nation, après avoir élé payés de leurs salaires et indemnisés, s'il y a lieu, de leurs frais de retour (2). Quant au payement de l'équipage français, il n'a Heu qu'en France dans les quartiers d'inacriplion (3), le montant des salaires

H] Circulaire de la mnrine du 19 mai 1)t48.

(2) Orilonnance du 20 oclobrL- i -«SS, arl. 34.

(3) Id. d'aoùl lUdl, litre III, litre *; du 17 juillet 1742, el du i" 40âl 1743.

46t GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,

acquis devant alors figurer sur le compte de liquidatioD à la fois en recette et en dépense. Si loulefoîs il arrivait qu'après le prélèvemcnl des dépenses de sauvetage l'excédant toi des recettes fùl insuffisant pour payer înlégralemeni les salaires de l'équipage, la répartition s'en ferait au mare le franc, et les frais de rapatriemeol seraient seuls mis à la charge du trésor.

Celte défense de payer les salaires ailleurs qu'au port d'armement est loule dans l'inlûrêt des marins, comme dans celui de leurs familles; ils n'ont besoin de rien à l'étranger, puisqu'ils sont logés, nourris, habillés même à titre de secours, et l'iatégralilé de leurs salaires doit, par conséquent, lorsqu'il y a lieu, être remise en France avec les autres produits du sauvetage, pour que la distribution en soit effectuée par l'administration de la marine conformément aux règle? ments (1). Quant aux dé[^)cnses matérielles de sauvetage et aux frais d'entretien et de rapatriement des équipages naufragés, les consuls doivent pourvoir aux premières avec les fonds provenant de la vente du navire et de la cargaison, et aux secondes avec le produit des débris du navire et do fret acquis sur les marchandises sauvées.

Toutes les dépenses doivent èlre juslilit^s par des pièces

ïovis lc9 C83 oii les parties ne savent pas signerTi d'ordre csl prescrite par les règlemenls sur la e publique, et son application est aussi nécessaire dans lè^ sulats ([n'en France (1).

Les états de journées et cenx de frais de transporl, loyers de magasins, etc., doivent, autant que possible, indiquer séparément ce qui est applicable an navire et ce qui incombe à la cargaison; lorsque la distinction n'a pas été faite, c'est au consul à l'établir sur la somme totale d'après les travaux exécutés.

Tous les calculs doivent Hre faits en monnaie de France ; les re^'us libellés en argent du pays doivent en présenter la conversion en francs. Tous les documents , tels que rapports, procès-verbaux, inventaires, pièces de dépense, etc., qui seraient rédigés en langue étrangère doivent âtre traduits et dflment légalisés.

Les comptes de sauvetage doivent être accompagnés d'une liste des marins rapatriés indiquant la provenance de chaque homme, les navires chargés de les ramener en France, et les ports de rjestiaation dans lesquels les frais de passage devront être soldés.

Dans certains cas de sinistre, ou a vu des capitaines, après le renvoi en France des équipages, prolonger leur séjour à l'étranger pour y suivre leurs propres aiïaires ou celles des armateurs, chargeurs ou assureurs. 11 est évident que les dépenses d'entretien et de logement qui peuvent en être la suite ne sauraient &lvc légalement portées au compte du département de la marine, à moins que la présence du capitaine ne e justifie par l'utilité des services qu'il serait appelé à rendre pour racbèvement du sauvetage. Saut dans ce cas exceptionnel, laissé à l'appréciation du consul, les frais de rapatriement d'un capitaine doivent se liquider dans les mêmes conditions réglementaires que pour l'équipage, et la différence, quand il y en a, est mise à sa charge ^personnelle ou à celle de l'armemenl par l'administration de la niiirine du port de débarquement sur l'avis qui lui en est donné par le consul [2).

(1) Circulaire de la ri

irine «lu 51 roAi i»\S.

dii5t mars 1849.

tee GUIDE PHATIQCE DES COMSUL&TS.

Les frais matériels de sauvetage ne sont passibles d'aucune releoue au profit de la caisse des iavalides. Quant aux autres dépenses pour salaires de l'équipage et frais de rapatriement, la retenue des invalides n'étant exercée que dans les ports, les consuls n*oat pas davantage à s'en occuper. Tout ce que nous avons dit à cet égard dans la section précédente pour les cas de désarmement à l'étranger est d'ailleurs de tous points applicable aux cas de naufrage.

C'est pareillement en France, dans le port d'armement, que s'établit le règlement général et définitif des opérations relatives au naufrage-, il a pour base : 1° les résultats consignés dans la liquidation provisoire du consulat; f les décomptes des payements faits dans les ports pour le passage et les frab de conduite des marins rapatriés (1).

«. — KmwaI mm Fraaae 4e> aamf Ma 4e Tdag*-

Lorsque les diverses opérations de détail que nous venons de bire connaître sont terminées, il ne reste plus au consul qu'à transmettre au ministère de la marine, accompagné de l'ensemble des pièces destinées à le justifier, l'état de liquidation provisoire dressé en cbancellerie.

Cet envoi se fait sous le timbre de la direction de la comptabilité (bureau des dépenses d'outre-mer) toutes tes fois que les dépenses n'ont pas été couvertes par les produits du sauvelage. Nous avous tW-\h dit n» cliaiiilre deuxième Oe c

CHAP. V. RAPPOBTS AVEC I.A MAHINE MABCHANDE. 467 d'amietnenl des navires naufrages les comptes de leurs sauvetages, en y Joignant pour remise de leurs produits des traites tirées à l'ordre des administrateurs de la marine, qui, n'ayant point le caractère de comptable, ne sauraient être chargés d'aucun maniement de fonds [1).

L'article 77 de l'ordonnance du 29 octobre 1833 prescrivait aux consuls d'adresser tous les trois mois au ministère de la marine un compte présentant par bâtiment le résultat des opérations relatives an service des bris et naufrages. Ce compte devait être appuyé de tous les procès-verbaux de sauvetage et de vente, de toutes les pièces jusliOcati vos concernant les recettes et tes dépenses propres à chaque bâtiment, et accompagné en outre de l'envoi du solde en numéraire. Pour faire cesser les inconvénients qui, dans la pratique, résultaient souvent an préjudice des ayants droit de ce mode d'envoi périodique, le ministère de la marine a décidé (2) qu'à l'avenir la remise des produits de sauvetage aurait lieu -immédiatement après chaque liquidation, et non plus à l'expiration du trimestre.

Cet envoi peut s'opérer de diverses manières : tantôt en espèces par des bâtiments de l'Etat se rendant en France, tantôt en traites de bord pour fournitures à la marine militaire et passées à l'ordre du trésorier général des invalides, tantôt enfin en traites de commerce passées à l'ordre du même comptable. Toutefois, avant de prendre des effets de commerce, les consuls doivent s'enquérir de l'état de la place et n'accepter que ceux dont les tireurs présentent des garanties suffisantes de solvabilité en cas de non payement en France; autant que possible, lesdits effets doivent être tirés à de courtes échéances. Dans le cas où il exisler-iit des doutes sur la solvabilité des garanties, les consuls doivent conserver les fonds en chancellerie, et en informer de suite le déparlement de la marine, qui mettrait alors les ayants droit en demeure de faire connaître leurs intentions sur le mode d'envoi desdils fonds (3).

{{] Circulaire de la marine du 12 mars 1830. {i) td. de la marine des 8 oclobie t83e el 51 juillel 1845, el des rtO'^tJri.'s eireugËres du 3S mars 1850.

(3) Id. delà murino du?It oclobrcJ848.

SECTION VIll.

Du rapatriement du mirlna.

■ — Bénira <lei

Comme on l'a vu dans les sections précédentes, tes consuls ont ordre de faire rentrer le plus promplement possible dans leurs quartiers d'inscription les gens de mer qui, pour cause de maladie, de désertion, de débarquement volontaire ou forcé, de désarmement ou de naufrage, peuvent se trouver délaissés en pays étranger.

L'assistance que, dans ces diverses positions, nos règlements garantissent aux marins, et pour laquelle les commandants des navires de guerre doivent prêter un concours empresséaux consuls (I ), n'est pas seulement un acte d'humanité, c'est aussi une mesure d'intérêt public, puisqu'elle tend à nous conserver de précieux éléments pour le recrutement de notre personnel naval.

Toutefois, les consuls n'ont pas a cet égard de pouvoir coercitif direct sur les capitaines qui refuseraient péremptoirement de recevoir à leur bord des matelots à rapatrier; dans le cas de désiihélss;iiicc. iTimiiic ilnns <:<']u\ iK' ?iinj>iL' R'pré-

■^ d'un h

bùlimenl vendu comme innavigable, lesquels en principe doivent loujours être rapatriés à la charge des armateurs, des capitaines ont plusieurs fois prétendu que le retour en France de ces individus ne s'eflectuanl pas à la cliarge de l'Etat, devait être l'objet d'uue convention particulière, d'un marché à forfait. C'est là une erreur qu'un consul ne saurait en aucun cas ratifier par son aci]uiescement. En effet, l'ordonnance du 29 octobre 1833 n'a fait que confirmer le principe établi par l'ancienne législation qui impose aux capitaines des navires français prêts à faire voile pour un de nos ports l'obligation de recevoir des consuls les marins à rapatrier, quelle que soit leur provenance; et celle du 12 mai 1836, qui a réglé les frais de passage à payer quand l'embarquement des marins ne peut pas avoir lieu en remplacement, statue également pour tous les marins, quel que soit le motif qui donne lieu à leur rapatriement. D'ailleurs, il ne saurait appartenir en aucun eus à un capilaine, dont la responsabilité, loin d'être engagée est, au contraire, couverte par la réquisition consulaire, de faire une réclamation de cette nature, ni de vouloir établir une distinction sur le droit au rapatriement plus ou moins réel des hommes de mer embarqués à son bord{l).

Quant aux déserteurs qui sont aussi fort souvent refusés par les capitaines, et aux matelots débarqués à l'étranger disciplinairement, la règle à suivre ù leur égard est la même; car si l'ordonnance du 12 mai 1836 ne les mentionne pas nommément, les anciens règlements qu'elle vise et confirme (2) les ont formellement compris au nombre de ceux dont le rapatriement sur l'ordre des consuls est obligatoire pour les capitaines : c'est là d'ailleurs l'interprétation qui 3 été invariablement sanctionnée par le ministère de la ma-

S, — Secouru orcorilt^a ont malelolv A rapatrier.

Le premier devoir des consuls est de pourvoir aux besoins

(i) Circulaire de la marine du 8 octobre 1838. (S) Ordonnaoce du 3^ juillet 1710 et du 3 mars 178t , litre 3, art. 33. — Circulaire de la marine du i" octobre IttU.

urgents des marins à rapatrier , (ant pour leur subsistance que pour leurs vêtements, chaussures el autres objets indispeasables.Cesdépensee, auxquelles doit présiderla plus sévère économie, leur sont remboursées sur état nominatif par le département de la marine (1).

Autant que Taire ^e peut, les rapatriements de marins doivent s'effectuer par voie de mer et par navires français; à défaut de ceux-ci, par bâtiments étrangers. Lorsqu'il n'y a pas d'occasion de mer assez prochaine, el que les localités le permettent, les marinssont dirigés sur France par terre et par voie d'étapes.

Quand le rapatriement a lien par navires rrançais, les marins rapatriés sont embarqués tantôt comme remplaçants, tantôt comme matelots gagnant leur passage, tantôt enfin comme passagers (2).

Le nombre des matelots embarqués en remplacement que les capitaines sont tenus de recevoir sur la réquisition des consuls ne peut naturellement dépasser celui des hommes dont le navire a réellement besoin ; et, dans la limite du cadre réglemealaire de l'équipage arrêté lors de l'armement, nous pensons qu'un capitaine ne serait pas fonde à refuser les matelots que l'autorité consulaire embarquerait à son bord à

CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA HABIRE BABCHANDE. 471 h une convenlion amiable entre le marin et le capilaiDe.

Les matelols ainsi embarqués d'office sonl porlës comme tels au rôle d'équipage par une apostille menlionnani le nom el le porl d'armemenl du dernier navire à bord duquel ils servaient, ainsi que le taux des salaires qu'ils doivent gagner (I).

Un ordre d'embarquement en due forme, et relatant les mêmes indication», est en outre renii^ au capitaine pour couvrir sa responsabilité vis-à-vis de ses armaleure.

L'embarquement à litre de passager d'un marin disgracié n'a lieu également qu'en vertu d'une réquisition du conMil (2) qui indique la provenance du passager, les motifs pour lesquels il se trouve à l'étranger, et enfm l'indemnité de rapatriement qui sera payée au capitaine à son arrivée dans un porl français. Les mêmes indications doivent être également reproduites sur le rôle d'équipage (3).

L'indemnité pour prix de passage est lîxée par homme et par jour : à trois francs pour tes capitaines commandant au long cours lorsqu'ils proviennent d'un navire ayant fait soit la pèche de la baleine, soit la grande navigation dans les mers au delà des caps Horn et de Bonne-Espérance; deux francs cinquante pour les mêmes provenant de la navigation d'Europe; deux francs pour les seconds capitaines, lieutenants et chirurgiens, provenant soit de la pêche de la baleine, soit de la grande navigation dans les mers au delà des caps Horo et de Bonne 'Espérance ; un franc cinquante pour les mêmes provenant d'ailleurs, et pour les maîtres au petit cabotage; un franc pour tous les autres marins de l'équipage (4).

Toutefois le nombre des passagers qui peuvent légalement être embarqués à ce taux réglementaire sur les bâtiments de commerce revenant en France ou dans une colonie française, est limité à deux hommes par cent tonneaux (5). S'il y avait

(1) Ordonnance du 31 oclnlre 1784, Ulre XIV, arl. 16.— Circulaire (le la marine du 31 août IS48.

(S) Formulaire à fiuage des coTuiulals, ii« 276 et 277.

(3) Circulaire de la marine du 2S avril 18S0.

(4) Ordonnance du 12 mai 1836, arl. 5. (S} Arri^lc du S7 prairial an i, arl. 1". — Circulaire de la marioe

du 17 octobre 1857.

4t: guide pbatiqce des consulats.

oécessilé de dépasser pour un même bâtiment le nombre légal de passagers résultant du chiffre de son tonnage, la règle veut expressément que, dans ce cas, le prix du passage soit préalablement débattu et arrêté avec le capitaine. Ce soin ne doit jamais être laissé à l'administration du port de destination, qui demeure seulement chargée de pourvoir au payement de la dépense , soit sur l'apostille régulièrement inscrite au rôle, soit sur la production de la convention faite eu chancellerie (1).

Du reste, pour le rapatriement à titre de passagers r^lementaires de marins disgraciés, les consuls doivent toujours se guider d'après la prudence et l'équité, et se préoccuper du soin de réduire autant que possible les dépenses qui peuvent finalement retomber à la charge de l'Etat.

Aucune ordonnance n'a statué sur le rapatrieoieot par voie de mer des subrécargues, sans doute parce que ordinairement ils n'appartiennent pas à rioscriplion maritime. De ce silence de la lot faut-il induire que les subrécargues ne doivent pas être rapatriés ? Nous sommes portés à résoudre celte question par la négative, d'après le principe d'assimilation du subr^rgue à tout autre individu non marin inscrit comme lui au rôle d'équipage, et dont la solde subit au même titre la retenue des invalides. 11 ne faudrait cependant pas conclure de là qu'en cas de débarquement à l'étranger pour aSaires

le prix du passage; il est alors dreseé en chaucellerie une coDvealioo eo due forme, dont une exifédiUou reste déposée dans les archives, et dont une autre est remise au capitaine, afia qu'à son arrivée à destination le prix stipulé soit acquitté pur les soins de l'administration de la marine. Lorsque le capitaine l'exige, le prix du passage peut même lui être pajé d'avance, soit par à-compte, soit en totalité, et le consul en est alors remboursé directement par le déparlement de la marine (1).

•• — BBpalrlenieii4a par vole Indirecte-

Un dernier mode de rapatriement par voie de mer auquel on peut encore recourir quand il n'y a pas possibilité de renvoyer les hommes directement en France, est celui de l'embarquement sur un navire se rendant dans un autre port étranger à proximité de la frontière française. Le passage se règle alors de gré à gré ou conformément au tarif suivant la nationalité du navire; mais les gens de mer ainsi rapatriés par voie indirecte doivent toujours âlre adressés et consignés à l'agent consulaire de France établi sur les lieux, avec invitation écrite d'assurer leur rapatriement définitif.

*. — B«p«(rleiuCD<B par tcrro.

Enfin, s'il ne devait pas se présenter d'occasion de mer assez prochaine, et si les localités le permettaient, les consuls pourraient rapatrier les marins par terre, en leur délivrant une feuille de roule avec allocation de rindemoîté réglementaire pour frais de conduite . qui est fixée , par myriamètre, à 3 francs pour les capitaines au long cours el au grand cabotage; 2 francs pour les capitaines en second, lieutenants, Isubrécargues, chirurgiens et écrivains; J franc 50 centimes pour les mailres de navires au petit cabotage, et les premiers maîtres dans les navires au long cours; 80 centimes pour les officiers mariniers, pilotes côtiers el maîtres ouvriers; 60 centimes pour les matelots et ouvriers mariniers; !}0 centimes

[t) Circulaire de la marine du 13a?rit 1832.— OrdonouDCC du29 :lobrel853,arl.57.— Qrcukire de la marine; du 3i août 1848.

pour les volontaires > novices , mousses , coqs et snrnamé-

raires(l].

Celte indemnité se subdivise par étapes, et D'est avancée par les consuls que jusqu'à la résidence de Tageot français le plus rapproché, et devant lequel les gens de mer rapatria sont lenns de se présenter pour obtenir de nouveaux secours de route (2).

On s'est parfois demandé à l'étranger si ces frais de conduite des marins voyageant par terre devaient être payés intégralement ou sous déduction de la retenue des invalides. Le ministère de la marine, qui a été saisi de la question, ayant reconnu qu'en s'en tenant aux anciens principes, ces sortes de dépenses, supportées tantôt par l'Etal, tantAt par l'armement, entraînaient des modes de liquidation différents et une inégalité souvent blessante pour les ayauts droit, dont la position reste dans tous les cas la même , a décidé que les frais de conduite seraient payés par les consuls intégralement et sans retenue (3).

Ajoutons encore, pour répondre à des doutes qui se sont produits dans certains postes, que le taux des frais de condnilese calcule d'après la qualité ou la nature de l'emploi des marins à bord des navires auxquels ils ont appartenu, et non d'après leur grade au service de l'Etal. Ce principe découle des termes précis des articles 3 et 4 de l'ordonnance du 12

CHAP. Vl. DES PËGHBS L01MTA1NB8. 475

••— MapairieMeate par les bàClMente de véUkU

Lorsque le rapatriement des gens de mer disgraciés s'effectue par la voie des bâtiments de TEtat, le passage est ré* clamé par le consul dans la forme ordinaire des réquisitions que nous avons déjà indiquée au chapitre 4 ; il ne donne lieu à aucune demande de remboursement.

Les capitaines provenant de toute navigation au long cours sont admis à la table de Tétat-major, et les seconds capitaines, lieutenants , maîtres au petit cabotage et chirurgiens, à celle des élèves ou à celle des premiers maîtres (1). Les consuls ne sauraient perdre de vue ces dispositions, ni par conséquent négliger d'indiquer sur leurs réquisitions de passage, ainsi que cela leur est prescrit, la table à laquelle doivent être admis les passagers embarqués sur leur demande, c'est-à-dire les fonctions qu^ils remplissaient sur les bâtiments à bord desquels ils ont servi en dernier lieu.

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