CHAPITRE VL
DES PÊCHES LOINTAntRS.
Les consuls concourent en ce qui les concerne à Texécution des lois et ordonnances relatives aux pèches lointaines , et doivent se conformer à cet égard aux instructions spéciales qui leur sont adressées par les ministres des affaires étrangères et de la marine (2).
Les grandes pèches auxquelles notre législation actuelle accorde des encouragements, et qui sont soumises à une police spéciale, sont au nombre de deux, celle de la morue et celle de la baleine et du cachalot (3). Nous allons indiquer, dans les deux sections de ce chapitre, les obligations particu* Hères qui sont imposées aux consuls à leur égard. Disons au*-
(1) Ordoonance du 12 mai i83G, art. 4. (^ Id. du 29 octobre 1833, art. 5.
(3) Loi du 22 juillet 1851.
parafant que toutes les conditions générales du mouvement
des navires de commerce français que nous avons énumérées
dans le cbapilre précédent sont également applicables aux
navires employés à la grande pèche et à l'exportatioD de ses
produite.
De la p£che de li morue.
1é -~ PriwM «■ taTenr de la pèche da la H«i«e.
Les encouragements réservés à la pèche de la morue sont de plusieurs sortes; les uns, et ce sont les plus importants, consistent dans le payement par l'Etat de prîmes , soit pour l'armement, soit pour la mise en consommation des produits de pèche ; les autres soûl relatifs à l'emploi des sels étrangers, au grade des capitaines et à la composition réglementaire des équipages.
Les primes n'étant en aucun cas liquidées à l'étranger, nous n'avons pas plus ici a en faire connaître le taux qu'à préciser les obligatioos particulières imposées aux armateurs pour leur obtention.