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CHAP. VI. DES PÊCHES LOINTAINES. U

délivré, soit par le commandant de l'un des Mtimcnls de guerre en station dans ces parages, soit par le capitaine prud'homme du havre où a lieu l'embarquement, ou, à son déTaut. par trois capitaines pécheurs n'appartenant pas au même armateur que le navire chargeur ; il doit, pour fitre valable, indiquer : 1° les nom et destination du navire; 2° les noms de ses armateurs et capitaine ; 3" le poids net de la morue ; 4" les noms des navires pêcheurs qui oui fourni la cargaison; et 5° enfin, attester la bonne qualité du poisson au moment de son embarquement (1). Lorsque, au contraire, ta morue est tirée des entrepôts met ropoli tains, le capitaine n'a d'autre justification à produire qu'un certificat émanant de la douane du port de départ, lequel fait connaître : l'Ies noms du navire, du capitaine et de l'expédition j 2° la destination et le poids, tant brut que net, de la morue embarquée; 3" la saison de pêche dont celle-ci provient, et le lieu où elle a été pêchée ; 4» enfin, la bonne qualité du poisson constatée à dire d'expert (2).

Quelle que soit d'ailleurs la provenance du chargement, la morue qni le compose doit toujours, à l'arrivée, être reconnue et pesée en totalité par les soins du consul, c'esl-àdire en présence de son chancelier assisté de deux négociants choisis, autant que possible, parmi les négociants français établis dans le lieu où l'opération s'effectue. Celte vérification est constatée par la rédaction en chancellerie d'un certificat (3) qui indique les poids bruts et nets en kilogrammes du poisson débarqué el atteste en même temps sa bonne qualité alimentaire. La délivrance de celle pièce aux ayants droit a lieu en même temps que la restitution, après visa par le consul, du certificat de char^'ement (4).

Nous avons déjà dit au chapitre 4 du livre précédent que les consuls devaient, pour les chargements de morues reconnus par leurs soins, tenir un registre énonçant loua les détails

(1) UnloDDance <lu âG avril 1833, arl. 6.

(2) Id. hl., arl. 7.

Ç>\ Formulaire à Cusage des consulats, H"3t3 et 5H [*) OrUonnance du 26 avril 1833, arl. a, 9 el 10. — Circninire desaf faires él^a□g^^cs du IS novembre IH43.

nécessaires pour pouvoir délivrer, au besoin, des daplicala des certificats qui viendraieDl a se perdre daos la traversée, et en adresser tous les trois mois le relevé au ministère des affaires étrangères.

Toutes ces dispositions réglemeutaires ne s'appliquent pas seulement aux consuls, mais encore aux agents placés sons leurs ordres dans la résidence desquels viendraient à s'effectuer des importations de morues. Les chefs d'arrondissement doivent donc veiller à ce qu'elles soient scmpuleusemeot observées par leurs subordonnés (t).

s. — HcB-déhar^puiBieBt et réexpartatlaai

Nos armateurs peuvent encore expédier par mer et en vrac des mornes à destination de l'Espagne et du Portugal , avec jouissance de la prime pour les quantités consommées au dehors, et faculté de retour pour ce qui n'a pu être vradu.

Les obligations à remplir dans ce cas sont les suivantes, savoir :

Au port de départ, la douane ajoute au certificat ordinaire de bonne qualité et de chargement la mention que les morues ont été embarquées en vrac, et sous réserve de réimportation, pour la partie de la cargaison qui resterait invendue. L'expédition est complétée par un passavant qui doit être présenté en chancellerie en même temps que le certificat de nationa-

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