CHAP, VI. DES PÊCEIES LOINTAINES
baleinier s'il justifie de connaissances sulïîsaQtes pour la sécurité de la navigation (1).
s. — oblIgAlIva» aoo armalenra.
L'armateur d'un navire baleinier ou cachalotier est tenu de s'engager à faire suivre à son navire la destination portée en sa soumission, sous peine, en cas de contravention, de]>ayer le double de la prime reçue ou demandée (2). Les consuls doivent veiller, dans la limite de leurs attributions, à ce que celle prescription de la lot ne soit pas éludée.
•. — TrABabordemeiit étm prttdailB de Réelle.
Les navires baleiniers et cachaloliere sont autorisés aujourd'hui, sous les conditions et dans les lieux délerniinés par le gouvernement, à opérer le transbordement de tout ou partie du produit de leur pèche sur des navires français eRectuant directement leur retour en France.
Les navires non pêcheurs qui ont reçu par transbordement une partie d'huile peuvent toujours compléter leur chargement en embarquant dans un port <]aelconque des marchandises autres que des produits de pèche (3).
Ces deux opérations, soit de transbordement de produits de pêche, soit d'embarquement de marchandises sur des navires non pêcheurs chargés d'huile, ne sauraient avoir lieu qu'avec l'assistance de l'aulorilé consulaire, auprès de laquelle les capitaines doivent toujours se munir de certificats constatant la nature des opérations auxquelles ils se sont livrés (4).