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Nous avons déjà indiqué quels étaient les devoirs d'un consul lorsque, à l'arrivée dans le port de sa résidence, le capitaine d'un navire français déclarerait dans son rapport de mer avoir été attaqué, pris ou poursuivi par un pirate, et les indications qu'il devait dans ce cas transmettre tant au gouvernement qu'aux commandants des forces françaises qui pourraient se trouver dans son voisinage. Si un consul recueillait par toute autre voie des renseignements analogues, son devoir serait également de chercber à contribuer à la capture du pirate, en le signalant de la même manière et en faisant connaître les parages dans lesquels il a été rencontré, ainsi que son origine et sa nalioualilc, Un avis analogue devrait être donné à l' autorité territoriale, car la répression du crime de piraterie intéresse toutes les nations.
Si un bâtiment portant pavillon français soulevait contre lui, dans le port étranger oij it se trouve en retâche, des soupçons de piraterie, le consul n'aurait qu'à se conformer aux prescriptions des règlements sur la poursuite et la répression des crimes commis en mer. Il convient seulement de rappeler ici que la piraterie étant un crime exceptionnel puni par une loi particulière qui a posé, quant à la compétence, des règles précises, les consuls n'auraient pas plus qualité en Levant qu'en pays de chrétienté i>our procéder à l'inslruction judiciaire (l'un crime de cette nature (3). Ainsi, en tout pays, un consul devrait tout d'abord recueillir les preuves qui établiraient le fondementde ses soupçons, et procéder ensuite à une enquête minutieuse dans le but de constater les faits par tous procès-verbaux ou interrogatoires nécessaires. Dans le cas
(1) Loi du 10 avril 182S, an. 1.2, 3 el 4.
(2) Voir \& Ditserlation sur ta-p!ralerte,^T M. le ilucUt Broglie.
(3) l.oi du 28 mai 1850. art. 82.
OÙ sa conviclioD arriverait à être formée, usant alors des pouvoirs disciplinaires et de police que la loi de 1825 a expressément maintenus (1], il arrêterait, s'il y avait lieu, le capitaine et l'éiiuipage, et, sous la conduite d'un nouveau capitaine choisi par lui, renverrait le bâtiment, avec les prévenus arrêtés, à Toulon ou à Brest, selon que le fait incriminé aurait eu lieu dans la Méditerranoée ou dans l'Océan. Il va sans dire que s'il se trouvait sur rade ou dans le voisinage un bâtiment de l'Etal, le consul devrait laisser au commandant le soin de procéder à l'arrestation des coupables et au renvoi en France du bâtiment saisi.
Quant à la piraterie exercée par des Français sous pavillon étranger, à l'égard d'un autre bâtiment étranger, il nous paraît superflu d'insister ici sur l'incompétence absolue des consuls pour en connaître; leur rôle se borne dans ce cas à prêter leur concours pour en faciliter l'arrestation, et à veiller ensuite à leur égard à l'administration d'une justice Impartiale.
•• — natlres plratca amenéa tfana lea rortm cOBavbdrca*
Lorsque des navires arrêtés par des bâtiments de l'Etat relâchent dans un port étranger où réside un consul, celui-ci doit, dans les formes indiquées par nous au chapitre deuxième de ce livre, pourvoir à leurs besoins, conjointement avec l'officier conducteur.