GHAP. VU. PIRATERIE, RARATERIE, TRAITE DES NOIRS
Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal compétent sur la validité de la prise, les fonds provenant de la vente du navire doivent être conservés à titre de dépôt dans la caisse des prises du consulat ; il devrait en être de même du produit de la cargaison dans le cas où Tétat de détérioration des marchandises qui la composent obligeraient à en faire la vente (l).
Si une prise faite sous prévention de piraterie par un bâtiment de commerce, était également conduite dans un port où réside un consul, et que son état d*innavigabilité constatée exigeât qu'elle fût vendue et démolie, il devrait, comme dans tous les autres cas de capture de pirate, être procédé conformément aux prescriptions réglementaires sur Tadministration des prises, les navires de commerce et leurb équipages étant, dans ce cas spécial, assimilés par la loi à des bâtiments pourvus de lettres de marque et à leurs équipages (2).
De la baraterie.
Nos lois distinguent deux sortes de baraterie, Tune criminelle, et entraînant pénalité (3), Tautre, que Ton appelle civile ou baraterie de patron, et qui ne donne lieu qu'à une action en dommages-intérêts contre le capitaine.
t. — Poumnlte et répreMiloii en Ijewmni ei en Barkarie.
Dans les deux cas, la baraterie étant un fait coupable dirigé exclusivement contre les intérêts privés des propriétaires, armateurs, chargeurs ou assureurs d*un navire, elle est toujours poursuivie et jugée en France dans les formes et devant les tribunaux ordinaires (4) ; à l'étranger il faut dis*
(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 30.
(2) Loi du 10 avril 4825, art. 10.
(5) /rf. /rf.,art. 11,12,13,14 et 16.
(4) Jrf. /d.,art. 20.
tinguer si le fait punissable a eu lieu dans lea contrées musulmaDes ou eu pays de chrétienté.
La loi du 28 mai 1836 sur la poursuite et le jugemoit des crimes et délits commis par les Français dans les échdles du Levant et de Barbarie, et que nous avons vue ne pas régir la piraterie, est, au contraire, expressément applicable à la baraterie. L'instruction s'il y a crime, le jugement s'il n'y a qne délit, sont donc, dans ces pays, de la compétence des coqsuis, dont nous Terons connaître en détail les fonctions judiciaires au livre Vlll.
Les consuls n'ayant en pays de chrétienté aucune juridiction criminelle sur leurs nationaux, ils n'ont pas qualité pour dresser l'acte d'accusation des marins prévenus de baraterie, cet acte étant de la compétence absolue du parquet qui eo France sera chargé de poursuivre la répression du crime dénoncé. Le rôle des consuls se borne à éclairer les faits à l'aide d'une minutieuse enquête, à rassembler tout ce qui peut servir ultérieurement de pièces de conviction, et à procéder enfin à tous procès- verbaux et interrogatoires préliminaires pour arriver à la constatation de la vérité. S'il y a lien, ils peuvent et doivent mêmeordonnerrarreslalion des prévenus, et les remplacer par des l''L!Uii;;ils, tik'iui' \:\[' <lrs ('Iraii^ers,
CHAP. Vil. PIRATERIE. DARATERIE, TRAITE DES NOIRS. 18S se produit sans inlenlion frauduleuse, par ignorance ou par impéritie, la loi de 1825 ne l'atteignant pas, c'est aux parties lésées à faire valoir leur recours civil, sans que les consuls aient à interTenir d'office; mais si, au contraire, il y a crime ou délit, et non plus seulement faute, ils ne doivent pas hésiter, dès que des informations approfondies auront changé leurs soupçonsen certitude, à prendre immédiatement toutes les mesures que les circonstances peuvent exiger.
Toutes les fois, du reste, qu'il se trouve un bùtiment de l'Etat sur une rade ou dans un port où un fait de baraterie a été constaté par un consul, celui-ci doit, aux termes des inslruclionsdti département de la marine, se concerter avec le commandant de ce bâtiment, lui communiquer l'ensemble des pièces et des faits sur lesquels sa conviction a pu être formai et réclamer, s'il y a lieu, son concours pour les mesures que l'état des choses peut le déterminer à prendre.
Lorsqu'il y a lieu dans un cas de baraterie, en vue de circonstances particulières ou exceptionnelles, à ce qu'un consul demande en France des instructions, c'est an département de la marine ou à celui des affaires étrangères qu'il doit s'adresser, selon que le fait incriminé est imputé à un homme de mer ou à un passager.
Enfin, il doit être également adressé, non-seulement au département de la marine , maïs encore à celui des affaires étrangères, un rapport circonstancié et détaillé de tous les faits de baraterie contre lesquels il pourrait avoir été instruit à i'élranger, mémo lorsqu'une première instruction sommaire aurait fait abandonner l'affaire.
De la Iraite des irnirs.
Les consuls sont chargés spécialement d'assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des lois pour la répression de la traite des noirs (1).
(1) OrdoDDance du 29 octobre 1835, arU '
GDlIffi PRATIQUE DBS COBBCUTS.
Si. a l'arrivée dans le port de sa résidence d'uD navire couvert du pavillon français, le consul venait à apprendre que ce bâtiment a élé employé à la traite , il devrai! constater le fait par un procès-verbal, saisir ensuite le navire et les noirs trouvés à bord, et les faire conduire soit en France, soit dans la colonie la plus voisine, en requérant à cet effet l'assialance des bAtimeals de l'Etat qui se trouveraient à portée, ou, h leur défaut, en employant tout autre moyen d'expédition. Rien n'empécberait, par eiemple, de substituer à l'équipage un équipage nouveau, avec un agent de confiance ayant mission de remettre à l'autorité maritime supérieure du port de destination le navire e( les noirs. L'équipage du bâtiment saisi, s'il ne pouvait sans danger être laissé à bord, devrait élre renvc^é en France par les occasions les plus promptes et les plus économiques; les dépenses qui pourraient en résulter, et que le capitaine n'aurait pas le moyeu d'acquitter, seraient avancées au compte du département de la marine, sauf répétition contre qui de droit après Jugement (1).
Dans le cas où le navire soupçonné d'avoir fait la traite n'aurait plus de ncîrs à bord , le consul devrait lâcher, par Tinter rogatoirc du capitaine et de l'équipage, de découvrir la vérité, et si la contravention demeurait constante, il devrait
CHAP. VU. PIRATERIE, BARATERIE, TRAITE DES NOIRS. tai
jours après leur débarquement, foit dans les ports de France ou des colonies, soit dans ceux des pays étrangers , auront déclaré aux agents du gouvernemenl, ou h leur défaut devant les aulorités du lieu , les faits relalil's à la traite auxquels ils ont participé (1). Il est essentiel que le départoinenl de la marine soit informé des révélations de celle nature qui pourraient être faîtes devant les consuls; ceux-ci doivent, par conséquent, lorsqu'il y a lieu, lui faire parvenir par duplicata les procès- verbaux conslalanl les dépositions qu'ils ont été à portée de recevoir (2).
11 est un Iroisième cas dans lequel les consuls peuvent encore élre appelés à saisir un négrier, celui où un armement pour la traite sous pavillon français, ou, pour mieuidire, un aflrétemeol dans ce dessein aurait lieu dans leur résidence. L'armement sans aucun acbat on vente d'esclaves est en effet une part prise au trafic, et constitue un délit (3). Mais la poursuite ne peut avoir lieu que lorsque la preuve du but de l'armement parait résulter soit des dispositions faites à bord, soil de la nature du cbargenienl. Quoique les consuls u'aient pas (jualilé pour commencer une poursuite judiciaire, leur devoir n'en est pas moins de recueillir les preuves du but criminel de rarniemenl.Onsailquecespreuves sedédulsentde la condition spéciale du navire, de son genre d'armement, de son accastillage, de son arrimage et de ses autres dispositions înlérieures, enDn de la réunion ù bord de cbaînes, colliers de fiT, menottes, bidons, gamelles, elc,
Le devoir rigoureux du consul dans la résidence duquel aurait lieu un armement de cette nature serait encore de saisir le navire, car le fait seul de son armement pour la traite suffit pour qu'il puisse être confisqué (4), et de le faire conduire en France avec son chargement dans l'état dans lequel il aurait été saisi ; un procès-verbal détaillé de cet état du chargement, signé à la fois par le consul et le cajiilaine arrêté, ainsi que par le capitaine conducteur, devrait dans ce
[1) L^idu 4iiiarsl831, art. 6.
(3) Circulaire de la marine du S9 avril 1831,
(3) Loidu4 mafsl8Jl,arl. 1".
(4) Jd. Id., arl. 5.
493 guidï; pratique des consulats.
cas èlre transmis au dépariement de la marine, en mtaie temps que tous les autres actes, interrogatoires ou caquetas faits au consulat à celle occasion.
Les devoirs que les consuls ont à remplir lorsqoe des navires arrêtés par des bâtiments de l'Etat sous prévention de traite sont amenés dans leur résidence sont les mêmes qoe dans le cas où l'arrestation a eu lieu pour bit de piraterie. Nous devons ajouter seulement que, si te navire capturé venait à être condamné pour cause d'innavigabilité, les noirs trouvés à bord ne pourraient être débarqués qa'aulant que les lois du pays le permettraient et que leur liberté ne serait pas menacée : autrement, ils devraient être embarqués sur un bfttiment affrété ad hoe, et envoyés soit en France, soit dans la colonie la plus voisine.
La toi du 4 mars 1831, ne parlant que de la traite des noin, ne s'applique qu'au trafic qui a lieu sur les cfttes d'Afrique, et, comme toutes les lois pénales, elle ne saurait être étendue.
Cependant l'attentat à la liberté n'existe pas seulement contre les noirs des côtes d'Afrique, il est tout aussi criminel lorsqu'il est commis en Amérique, dans le Levant, dans l'Inde, ou ailleurs, quelle que soit la couleur des hommes qui
I sont les victimes. Il faut pour ces cas divers recourir à
GHAP. YllI. DES ARMEMENTS EN COURSE ET DES PRISES. 493
L'ordonnance précitée ne s'applique, du reste, en aucune façon, au transport des esclaves que les Turcs en Levant et les Américains dans les pays où Tesclavage est légalement admis, emmènent avec eux en voyage pour leur service personnel.