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DES ARMEMENTS EN COURSE ET DES PRISES

Nous nous sommes occupés, dans les chapitres précédents, des fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine militaire et commerciale; il nous reste à envisager le droit consulaire sous les rapports exceptionnels que fait naitre l'état de guerre, c'est-à-dire à nous occuper des armements en course et des prises.

Le titre 9 du livre III de l'ordonnance de 1681 , la déclaration du 24 juin 1778, le règlement du 28 juillet de la même année, celui du 8 novembre 1779, et les arrêtés des 6 germinal an vui, 9 ventôse an ix et 2 prairial an xi, constituent l'ensemble de notre législation actuelle sur les prises, et c'est dans leurs dispositions que les consuls puiseraient leurs règles de conduite si, en cas de guerre maritime, il y avait lieu dans leur arrondissement à autoriser des armements en course sous pavillon français, ou si des prises faites soit par des bâtiments de l'Etat, soit par des corsaires, venaient à y être conduites (1).

Des armements en conne.

La course pour être légale doit être autorisée ; nul ne peut

(I ) Ordonnances du 29 octobre 1 833^ art. 78, et du 7 novembre i 833, art. 31.

armer vaiBseau en guerre sans commission de l'amiral, dit l'ordonnance de 1681 ; celui qui arme en courte doit donc être muni d'tine commissiou aulhenlique du pouvoir ezécatif de la nation à laquelle il appartienl, sans quoi il serut, avec juste raison, Iraité comme pirale.

Il y a deux sortes d'armements, la course proprement dite, et l'armement particulier qu'on appelle en guerre et marchandises.

En temps de guerre marilime, les armements en course sous pavillon français peuvent avoir lieu en France comme il l'étranger; mais nul ne peut obtenir de lettres de marque s'il n'est citoyen français, et en outre, quand il réside à l'étrûôger, s'il n'est immatriculé dans un consulat (1).

Les lettres de marque sont délivrées au nom du peuf^ français par le ministre de la marine,

Lorsque nos traités aulorisenl en principe des armements de cette nature, ceux qui veulent obtenir des lettres de marque » l'étranger doivent s'adresser aux consub, qui transmettent leur demande au ministre de la marine en lui fiaisant connaître la solvabilité de l'armateur, la réputation du capitaine qui doit commander, l'espèce et le port en tonneaux du b&timent, la force de l'équipage qui le montera, le nombre et le calibre des canons qu'il doit porter.

Si le bâtiment doit être armé en guerre et marchandises, les ronsuls doivent en outre indiquer par aperçu la nature et

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doivent toujours avoir soin d'en (aire connaître la date au ministre (1).

D'après la nature des croisières et sur la proposition des consuls, la durée des lettres de marque est fixée à>ix. douze, dix-huit et même vingt-quatre mois. La seule autorité qui a le droit de conférer des lettres de marque peut seuleaussi avoir celui d'en prolonger la durée. Il est en conséquence expressément interdit aux consuls de prolonger la durée d'une lettre de marque sans y être spécialement autorisés par le ministre de la marine , et cette autorisation, lorsqu'elle a été accordée, doit être, ainsi que sa date, mentionnée sur la lettre de marque (2).

Chaque lettre de marque est accompagnée d'un nombre suf^sant de commissions de conducteurs de prises, et il doit y être joint un exemplaire de l'arrêté du 2 prairial an xi; les frais de port de ces lettres et des pièces qui y sont annexées sont à la charge des armateurs. Lorsqu'un consul délivre une lettre de marque dont le ministre de la marine lui a fait l'envoi, il doit, en conséquence, exiger le remboursement de ces frais, et en donner un reçu à l'armateur pour que celui-ci puisse comprendre la dépense dans son compte d'armement (3].

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Tout armateur de bâtiment armé en course ou en guerre et marchandises est tenu de fournir par écrit un cautionnement qui sert d'une part à ménager au propriélau-e illégalement capturé la possibilité d'un recours elUcace contre le capteur, et de l'autre à garantir les droits des équipages et de la caisse des invalides.

Ce cautionnement est de 37,000 fr., et du double lorsque l'équipage comprend plus de cent cinquante hommes. Dans ce dernier cas, le cautionnement doit être fourni solidairement par l'armateur, par deux cautions non intéressées dans l'armement et par le capitaine (4),

(1) Circulaire de la marine du 10 ^ertniasl ao lu.

(2) Arrêté dui prairial an SI. hH. I«el22.

(3) Circulaire de la marine du 0 brumaire un vu. W Arrêté du 2 prairial an ii, arl. 20.

iSB GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

Les caulions sont reçues à l'étranger par acte authentique dressé en chancellerie. Les individus présentés comme cautions d'un armement doivent être Français, et offrir en Fraûœ des garanties positives de solvabilité ; s'ils ne sont pas domiciliés dans le port où l'arniemenl a lieu, ils peuvent se faire représenter, mais seulement en vertu d'un pouvoir en forme , appuyé d'un certificat du président du tribunal de commerce OQ duconsul du lieu de leur domicile, attestant leur solvahiHlé, et ces pièces doivent alors être annexées à l'acte de cautioiinement.

H est à observer que celui qui a déjà servi de caution pour plus de trois armements non liquides dc peut être admis à élre caution pour un quatrième^ à chaque cautionnement, celui qui le souscrit est en conséquence tenu de déclarer ceux qu'il aurait déjà pu souscrire (1).

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Les règlements déclarent les consuls personnellement responsables de l'emploi des lettres de marque qu'ils remettraient aux armateurs avant que toutes les formalités que nous venons d'indiquer n'aient clé remplies et que le rAle d'équipage n*ait été arrêté. Ils leur défendent en outre, de la manière la plus expresse et sous les peines les plus sévères, de prendre directement ou indirectement aucune part ni intérêt dans les bàti- ;ourscQU en guerre el miircliandi

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L'arrêté du 2 prairial an xi a tracé des règles particulières et exceptionnelles pour la composition des équipages des corsaires : ainsi les consuls ne peuvent , à moins d'autorisation expresse du ministre de la marine, laisser embarquer sur ces navires des matelots inscrits et en état de servir sur les bâtiments de guerre que dans la proportion d'un huitième de réquipage entier; quant aux marins étrangers, ils peuvent être employés jusqu'à concurrence des deux cinquièmes , les étals-majors restant en dehors de celle disposition (1).

Les capitaines des bâtiments armés pour la course sont tenus, sous peine d'amende, de présenter au consulat pour être portés sur le rôle d'équipage tous les marins qu'ils ont engagés (2).

Quant aux conditions des engagements, les consuls n'ont pas plus à les régler quand il s'agit d'armements en course que lorsqu'il s'agit d'armements commerciaux; ils se bornent donc à inscrire sur le rôle les conventions que les parties leur déclarent avoir Hbrement admises ou consenties et à mentionner les avances reçues. Aucune part dans les prises à faire ne peut èlre, avant l'embarquement, promise à qui que ce soit; toute mention à cet égard inscrite par un consul sur le rôle d'équipage serait nulle, comme contraire à la loi.

L'armateur et le capitaine en recevant le rôle d'équipage doivent s'engager expressément, au bas même de cette pièce , à faire revenir le navire au port d'armement.

Les dispositions de l'ordonnance du 4 août 1817 sur rembarquement des chirurgiens et le coffre de médicaments dont doivent être munis les bâtiments naviguant à la mer sont applicables à tous les navires armés en course ou en guerre et marchandises.

(1) Arrêté du 2 prairial an xi, art. 9 cl 10.

(2) Ordonnance du 31 octobre 178J, lilrc 4, arl. i•^ — Arrêté du 2 prairial an xi,art.11.

La discipline à bord des corsaires est la même que celle prescrite pour les bâtiments de l'État; les marins embarqués sur ces bÂliments doivent être, suivant la nature de leurs délits, punis d'après les lois pénales et par lea tribunaux militaires maritimes (1).

Les déserteurs des corsaires doivent être arrêtés par les soins des consuls, sur la dénonciation des capitaines, comme œui de tous autres bâtiments; s'ils sont repris avant le départ de leur navire, ils conlînnenl la croisière à demi-salaire, sinon ils perdent tous leurs droits acquis pour gages, gratifications et parts de prises (2).

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