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V. — mntralt dea lettres de ■iar«a

Les armateurs étant civilement et solidairement responsables avec leurs capitaines des infractions que les corsaires peuvent commettre contre les ordres du gouvernement, soit sur la navigation des bâtiments neutres, soit sur tes pécheurs ennemis, les consuls doivent exercer à leur égard la surveillance la plus attentive, et ils sont même autorisés à retirer provisoirement tes lettres de marque à ceun qui en auraient abusé (3).

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meol chassé avant d'avoir arboré le pavillon natioDal; toute iofraclionà cet égard exposerait l'armement à perdre ses droits au produit de la prise si le bàlimenl capturé était ennemi, et à encourir des dommages-intérêts envers les propriétaires si le navire était neutre. L'équipage seul conserverait intact son droit aux parts qu'il aurait eues si la prise déclarée bonne avait été adjugée aux armateurs (I).

Toute prise faite par un bâtiment non muni d'une lettre de marque est conQsquée au profit de l'Etat et peut même donner lieu à des poursuites criminelles contre le capitaine capteur, à moins que la prise n'ait été opérée dans un cas de légitime défense par un navire de commerce d'ailleurs pourvu de soa congé et d'expéditions régulières (2).

Un capitaine de corsaire qui combattrait sous un pavillon aulre que celui de l'Etat dont U a commission, qui serait convaincu d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons ou d'être muni de commissions de deux ou plusieurs puissances différentes, se rendrait coupable du crime de piraterie (3).

Sont aptes à être saisis et déclarés de bonne prise tous les bâtiments appartenant aux ennemis de l'Etat et tous ceux dont la neutralité n'est pas justifiée conformément aux règlements DU aux traités (4).

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D'après les principes de notre droit maritime à l'égard des neutres, le pavillon couvre toujours la marchandise, la contrebande de guerre exceptée. Les seuls cas dans lesquels un navire neutre peut être capturé sont les suivants : 1" s'il y a eu refus d'amener les voiles ou de mettre eu travers après la semonce qui lui en a été faite (5); t° si la contrebande de

(0 Ordonnances des 7 raacs I6a6 eH8 janvier nOi.— ArrÉlé du» prairial an ii, arl. 33.

(2) AiTËlfi du 2 prairial ait ii, art. 34.

(3) Id.. art. 34 el 32. — Loi du 10 avrit 1825, wt. 1". (4] Arrêté du 3 prairial au xi, arl. SI el S5.

(5) OrdoDQaace d'aoïlL 1681, livre 111 , lilre 9, art. 13. — Arrêt du Conseil du 33 janvier 170(>. — Arrêté du 2 prairial un Xi, iirl.ST.

«10 tiUIDE PRATIQUS DES CONSULATS,

guerre qui se Iroiive à bord forme au moins les trois quarts de la valeur du chargement (1); 3° s'il est constaté qu'il y a ea jet à la mer, suppression ou destruction de papiers, lettres ou autres pièces de bord (2) ; 4° s'il y a eu violation d'un bloeus régulièrement notifié et rendu effectif par la présence nir les lieux bloqués d'un ou plusieurs bâtiments de guerre capables d'en interdire l'accès (3),

Un navire, même ennemi ou cbargé de marchandises de contrebande, ne peut être capturé dans les eaux d'une puissance neutre, c'est-à-dire dans ses rades, dans ses baies, ni dans un rayon de deux lieues marines de ses cotes (4). Il est même défendu, tant par le droit des gens universel que par les lois et les traités de toutes Lee nations, de continuer des voies de fait contre un navire quelconque dans l'enceinte de la juridiction maritime d'un Etat neutre.

Ce respect pour les droits des neutres et les mers territoriales est souvent méconnu eu temps de guerre par des corsaires qui ne craignent pas de poursuivre un bâtiment jusque sous le canon des forts d'une puissance réputée faible ou condescendante pour l'un des belligérants. C'est un abus que les consuls ont ordre de réprimer et qui tes autoriserait pleine-

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ils sont tenus d*en prévenir immédiatement leurs armateurs (1).

Si le ebef conducteur d'un navire capturé fait dans sa route quelques autres prises, celles-ci appartiennent à Tarmement dont il fait partie ou à la division navale à laquelle il est attaché. Si au contraire sa prise est reprise par Tennemit il est dans ce dernier cas jugé à son retour comme le sont dans les mêmes circonstances les commandants des bâtiments de r Etat (2).

Il est défendu, sous peine de la vie, à tous individus faisant partie de Tétat-major ou deTéquipage d'un corsaire, de couler à fond des bâtiments pris et de débarquer des prisonniers sgr les lies ou côtes éloignées , dans le but de celer la prise. Lorsque les preneurs, ne pouvant se cbarger du navire pris, enlèvent seulement les marchandises ou relâchent le tout par composition, ils sont tenus de se saisir des papiers et d'amener au moins les deux principaux officiers du navire pris, afin que ceux-ci puissent être interrogés sur le fait de la prise; en cas de contravention, ils perdent ce qui peut leur appartenir en la prise si elle est déclarée valide.

§ 2. — DES RECOUSSES.

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de rÉUI.

La recousse est soumise aux mêmes règles que la prise directe; mais le profit qui revient au libérateur varie suivant que la prise est restée plus ou moins longtemps entre les mains du capteur, que le navire a été repris sur des ennemis ou sur des pirates et qu'il l'a été par des corsaires ou par des bâtiments de TEtat.

Si un navire français ou allié est repris sur rennemi par un corsaire après être resté vingt-quatre heures entre les mains

(i) Ordonnance d'aoûl 1681, livre IH, litre 9, art. 17. — Arrêté du 2 prairial an xi, art. 61 .

(2) Loi du 3 brumaire an iv, art. 4 el 5. — Arrêté du 2 prairial an XI, art. 62 et 63.

dn capteur, il apparlieDt en entier au corsaire ; mais lorsque la reprise a été faite avant les vingt-quatre heures, le droit de reoousse n'est que du tiers de la valeur du navire recous el de sa cargaison.

Lorsque la rqirise est faite par un bâtiment de l'Etal, elle est restituée à ses propriétaires moyennant allocation, aux équipages preneurs, d'une indemnité ^ale au trentième de la v^enr, si elle a été faite avant les vingt-quatre heures , et au dixième, si elle a été faite après ( I ).

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S'il s*a^td*nne reprise laite sur les pirates, c&ix-â n'ayant pcrïnt de litre pour acquérir, il n'y a plus lieu à distinguer si elle est restée plus ou moins de vingt-quatre heures en leur pouvoir, et elle est rendue aux propriétaires en payant pour frais de recousse le tiers de la valeur du navire et de la cargaison (2).

•. — BatiBiCBIa repria pmr iMia é%mtp»ttm.

Lorsqne l'équipage d'un navire pris se révolte el, se délivrant lui-même, soustrait le navire au pouvoir du corsaire qui s'en était emparé, il n'y a jamais reprise, et les équipages n'ont drut qu'à une simple gralificalion au compte de l'armement.

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§ 3. — DES RAKÇOFIS.

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