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Lorsqu'un corsaire a pris un navire ennemi et prévoit ne pouvoir ramener à son port d*armement, il peut le rançonner, c'est-à-dire le relâcher moyennant composition ; mais comme le bien de TEtat veut qu'on affaiblisse Tennemi autant qu'il est possible, et que de très-graves abus pourraient résulter du rançonnementy les corsaires français ne sont autorisés à rançonner qu'en cas de nécessité absolue et si les circonstances ne leur permettent pas d'amariner leur prise (1).
Pour rançonner un bâtiment ennemi, il faut d'ailleurs que le capitaine du corsaire en ait reçu pouvoir exprès de ses armateurs et qu'il soit muni de traités de rançon en blanc rédigés dans les formes réglementaires (2).
t.— TriUtés de rMiçon.
Les traités de rançon doivent relater les noms, pavillons, ports d'armement, tonnages, etc.» du capteur et de la prise, les circonstances et détails de la capture et les circonstances du rachat; ils sont rédigés en double exemplaire dont l'un est conservé par le corsaire et l'autre remis au capitaine rançonné en échange d'une copie de son passe-port ou congé de mer.
Le capitaine de corsaire qui rançonna à la mer est tenu de prendre pour otages de la rançon et d'amener à son port d'armement au moins un des officiers du bâtiment rançonné et en outre cinq hommes en sus lorsque l'éqaipage du navire rançonné est de trente hommes ou plus, trois lorsqu'il n'est que de vingt à vingt-neuf hommes et deux pour les autres cas (3).
(1) Déclaration du 24 juin i778, art. 4i. — Arrêt du Conseil du 41 octobre 1780.
(2) Arrêté du 2 prairial an xi, arl. 37, 40 et 47.
(3) /(/.,arl. 43.
«. — )l«Tlrea pria ^rta av«to été ra»(«aMéB.
Un Davire qiii a déjà été rançonné ne peut l'êlre une seconde fois par le même corsaire ; mais s'il est rencontré par nn second corsaire, il peut être [iris et amariné. Dans ce dernier cas le prix dti la rançon n'est plus exigible du bâtiment pris, mais le capteur doit en tenir compte à l'armement du corsaire en faveur duquel elle avait été stipulée, à moins qu'il n*aime mieux lui abandonner la prise. Les otages sont, dans le cas de prise faite postérieurement à la rançon, redîmes des chaînes attachées au litre d'otage, mais ils deviennent alors prisonniers de guerre (!}.
Au retour des croisières et lors du désarmement des corsaires dans un port étranger, les traités de rançon dont il n'a pas été fait usage sont déposés de nouveau en chancellerie ; ceux qui ont pu être souscrits à la mer par les navires rançonnés sont soumis au visa du consul, auquel le capitaine est tenu de présenter en même temps les otages qu'il s'est fait livrer (2).
Le consul procJide immédiatement à l'interrogatoire des otages ainsi qu'à celui des ofBciers et de l'équipage du corsaire.
CHAP. VllI. DES ARMEMENTS EN COURSE ET DES PRISES. 505
minislère de la marine, ils doivent êire dirigés sur France par la voie la plus directe et la plus sûre, à moins que leur évasion à rétranger n'étant pas à redouter ils puissent être laissés libres sur parole jusqu'après le payement de la rançon dont ils sont les garants.
Au surplus, toutes les règles prescrites pour Tinstructioo, le jugement, la liquidalion et la rùparlition des prises sont communes aux rançons (1).
§ i. — DES PRISONNIERS DE GUERRE.