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Remlfle dos prtooBBlem aux coamils

Les capitaines de corsaire qui relâchent dans les ports des puissances neutres n*y peuvent débarquer leurs prisonniers et les remettre aux consuls que lorsque ceux-ci ayant reconnu la nécessité du débarquement leur en ont donné Tautorisation par écrit. Le capitaine et un des officiers du bâtiment capturé servant d'otages doivent forcément être retenus à bord et conduits en France (2).

(1) Arrêté du 2 prairial an \i, arl. SO.

(2) OrdonDances du 7 novembre 1703 et du 4 octobre 1 760, art. i , 9, 3el4. — Arrêtés du 5 vendémiaire an VI, arl. 1«', eldu 42 prairial an XI, an. 3r5,36, 37 ri 38.

soc C.U1DE PRATIQUE DES CONSUUTS.

Les consuls sont en droit d'exiger que les cominandanls desbâtimenls de guerre et les capitaines corsaires diiposeot en cbancellerie les bardes et effets à l' usage personnel dus prisoQDJers qu'ils Teulenl laissera terre (1), sauf à pourvoir ensuite par les moyens les plus convenables et les plus économiques à la subsistance de ces mêmes prisonniers, qu'ils peuvent ou faire passer en France» ou consigner sous condition d'échange à leur collègue de la nation ennemie à laquelle ils appartiennent.

Cette remise des prisonniers de guerre aux consuls des nations ennemies n'esL pas rigoureusemeat subordonnée à un échange immédiat ; elle s'effectue au contraire le plus souvent par anticipation contre simple récépissé, mais avec soumission formelle de rendre un nombre égal de Français de même grade détenus dans leur pajs oudans les Etals des puissances ennemies (2).

Les consuls doivent adresser exactement au ministère de la marine l'état des prisonniers qu'ils ont remis aux agents des puissances ennemies, les soumissions souscrites entre leurs mains, ainsi que la liste des hommes qui peuvent leur avoir été rendus en échange. Cette disposition saurait d'autant moins èire iiéglipéi!. <]iie c'est seiili'ment sur l'état fourni jiar

CHAP. VIII. DES ARMEMENTS EN COURSE ET DES PRISES. 607 4. » PrUMmalera fraiiçftli reaUs mu «•mtoU.

Quant aux prisonniers de guerre français qui arriveraient dans leur résidence ou qui leur seraient également remis sous condition d'échange par les agents des puissances ennemies, les consuls n*ont d^autre devoir à remplir à leur égard que celui de pourvoir à leur subsistance et d*as8urer leur rapatriement dans la forme déterminée par les règlements (1).

Des prises.

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