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DES ATTRIBUTIONS DES CONSULS EN MATIÈRE DE PRISGS

Pendant les premières guerres de la République, les consuls avaient été assimilés aux magistrats chargés en France de l'instruction et du jugement des prises. L'arrêté du 6 germinal an VIII, en instituant à cet égard un tribunal spécial dont les attributions sont aujourd'hui dévolues au conseil d'Etat» a naturellement mis fin à cette compétence des agents du service extérieur ; car, s'il leur avait encore exceptionnellement conservé le droit de juger les prises faites sur Tennemi, les instructions du département des affaires étrangères (2) les ont irrévocablement dépouillés de toute action judiciaire directe dans ces sortes d'affaires pour limiter leur rôle à celui de simples magistrats instructeurs.

Les directions dont ils peuvent avoir besoin pour l'exercice de ces dernières attributions leur sont fournies par le département des affaires étrangères ou par celui de la marine, suivant que les questions qui les provoquent se rattachent soit au contentieux diplomatiqi^e, soit à l'application de nos lois particulières sur la course et les prises.

(i) RèglemcDl du 8 novembre 1779^ art. 23. (2) Arrêté du 6 germ. an VIII, arl. 9, 11, 12 et 25. — Circulaire des aiTuires étrangères du lOgerminnl an viii.

MB GDIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

§ 2. ^ DE U PROCËDCHE RBLITITE AUX PRHES tURS LBS GONSULAIl, a.— ■■pMrt «In ebetMBdnelear de rri"»

Dès que la prise a élé admise en libre pratique, le dief conducteur esl leou : 1° de faire son rapport au consul; 2' de lui r^réseoler et remettre sur inventaire et sur récépissé les papiers et autres pièces trouvés à bord, ainsi que les prisonniers du navire capturé ; 3° de déclarer le jour, l'heure et le lieu de la capture, si le capitaine a fait refus d'amener ses voiles ou de faire voir sa commission ou sou congé , s'il a attaqué ou s'il s'est détendu, quel pavillon il porlail, et les autres circonstances de la prise et de son voyage (I).

Ce rapport est reçu en chancellerie dans la forme ordinaire des rapports de mer et est signé par le consul, le chancelier et le déclarant (2). Nous n'avons pas besoin d'insister ici sur le soin qui doit être apporté à la rédaction de celte pièce; il suftit de rappeler qu'elle est la base de la procédure et que tous les (ails dont le détail y est conteau doivent être expressémeDl affirmés par le déclarant.

Après avoir reçu le rapport du conducteur de la prise, le :iil doit se Irnnsporler sur-Ie-clianipà Liord, assi^lû do

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