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CHAP. VIII. DES AHHËHENTS EN COURSE KT DKS PRISES

I estde toiilc nécessité que radminislralion des douanes du pays soit dûment prévenire par le consul de çon transport à bord, afin qu'un agent délégué par elle pour la représenter puisse assister à l'apposition des scellés et signer au procèsverbal i|iii en est dressé.

Il doit être ensuite établi à bord un gardien des scellés cbargé de veiller en miinie temps à la conservation des elTets slniplenient inventoriés. La nomination de ce gardien et la fixation de son salaire appartiennent au consul et sont mentionnées au procès-verbal d'apposition des scellés (1).

L'apposition des scellés sopi^rc d'oflîcc et même sans réquisition dans tons les cas oii une prise esl conduite dans un port consulaire, au plus lard dans les vingt-quatre heures qui suivent son admission en libre pratique (2). Si donc te cbef conducteur d'une prise ne se présentait pas immédiatement en chancellerie pour y faire son rapport , le consul devrait passer outre et se rendre lui-même à bord pour procéder aux formabtés que nous venons d'indiquer, après l'accomplissement desquelles il recevrait à bord sans désemparer la déclaration des capteurs.

Le consul procède ensuite au récolement Je l'inventaire déposé à l'appui de son rapport par le chef conducteur de la prise, des congé, passe-port, letlre de mer, rôle d'équipage, charte partie, manifeste, connaissements, lettres particulières et autres papiers quelconques dont le capitaine du corsaire a dû s'emparer au moment de la capture, et que le conducteur de la prise doit représenter dans un coffre ou sac scellé des cachets des capitaines des bâtiments capteur et capturé. Tous ces papiers doivent être représentés au capitaine capturé pour qu'il les reconnaisse, et, après avoir été dùmeut décrits et traduits avec l'intervention d'un interprète désigné par le consul et assermenté , annexés au procès-verbal de récolement du premier inventaire qui en a été dressé.

Dal an viii, arl. S et 9% el du 2 prairld nn xi, arL. 69. — Circulaire de ta marjae du 1" oclobre 1814.

(1) Règlement du 8 Doverobre 1779, arl, 1". — Loi du 3 brumairt an i»,arl.8. — ArrètÉ du 2 prairial an !ii. art, 71.

(S) Kèglemenl du 8 novi^nibre 1779, url. 1". — ArrCli^ du 'J venL6se iQix.arl. 40.

kl» GUIOK PBATIQUB DBS OONSUUTS.

m. ~ Bn«*1 «m leMrM M mUMe.

Les lettres particulières doivent , s'il s'agit d'uae prise ciuiemie, être envoyées immédiatement au ministère da la marine, uns être ouvertes , et sans attendre qu'il ait été procédé aux opérations réglementaires de rinsiruction. Si, au contraire, il s'agit d'une prise neutre, les lettres doivent être ouvertes et lues en présence de l'armateur s'il est sur les lieux, ou du conducteur de la prise ; celles qui sont de nalure à donner des éclaircissements sur la validité de la prise sont jointes à la procédure, et toutes les autres sont adressées au ninistère de la marine (1).

Le complément de toute instruction en matière de prise consiste dans l'afËrmation du rapport du cbef conducteur de la prise, tant par les gens de son équipage que par le capitaine du navire capturé et les autres prisonniers qui l'accompagnent (2).

Le consul procède à cet interrogatoire dans les formes ordinaires (3). Si les comparants ne savent pas le français , on leur adjoint un interprète dont la prestation de serment est

CHAP. Vlll. DES ARMEMENTS EN CflUllSE ET DES PUISES. 511

verbal ainsi que de son refus de signer, s'il y a lieu. L'inlerrogaloire des hommes de l'éciuipage capluré ou des passagers doit, lorsqu'il est jugé nécessaire par le consul, avoir lieu sans desemparer, soit séparêmenl , soit en commun, mais toujours sans que leur capitaine ait pu communiquer avec eux.

Si lus assertions de l'équipage du liàliment capturé présentaient avec la déclaralion contenue au rap|iorl du capitaine capteur, de telles diflérences que l'appréciation de la validité de la prise pût en être rendue difficile, il serait du devoir du consul de ne rien négliger pour arriver à la complète révélation de la vérité. Ainsi, il devrait interroger de nouveau les deux capitaines et leurs équipages, mais sans jamais, toutcrois, les mettre en présence les uns des autres pour discuter cour Iradictoirement les faits allégués par eux.

Les règlements ont prévu le cas où une prise serait amenée sans prisonniers, charte partie ni connaii-semenis, et veulent qu'alors l'équipage du navire capteur soit interrogé séparément et avec le plus grand soin sur les circonstances de la prise, pour faire connaître, s'il se peut, sur qui elle a été faite et si l'état dans lequel elle se trouve n'est pas le résullut d'un crime (I).

s. — Tranaralwiian Ac la proeédore vn franco.

Aussitôt que l'instruction de la procédure telle qu'elle vient d'être tracée se trouve terminée, le consul adresse les actes dont elle se compose, avec les pièces de bord à l'appui, au ministère de la marine, qui les fait parvenir au secrétariat général du conseil d'I^tat ; dans la prévision de leur perte en mer, les agents doivent conserver dans leur chancellerie une copie collationnée de chacun d'eux (2).

Cet envoi de la procédure doit être fait au plus tard dans les dix jours à partir de celui où il a été procédé à l'apposition des scellés; et la remise au capitaine qui en est chargé , lorsque

(1) Ordonnance d'août 168). livre lll, titre 9, art. 28. — Loi du 3 brumaire an iv, art. 12. —Arrêté du 2 prairial aii xi, arl. 74.

(9) AttM (lu C germioalaD vin, arl. 20 l'IS-I.'— CirtMilairesdesafraîres Étrin^jères du i ttiermidor an viu, de la marine des 9 itiermidor vui, iO Uoréal an xu et i« octobre Mi.

su GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

l'envoi a lieu par mer, doit être constatée par un récépissé , indépendamment de la mention qui en est faite sur le rôle d'é- ({uipage.

•- — TranoMàlvBa «■ n«Uèr« de pria«a>

Les transactions en matière de prises ont de tout temps été prohibées, et les règlements actuels déreiident encore sous les peines les plus sévères tes reventes en mer de prises faîtes sur l'ennemi. Les transactions souscrites dans les poris avec les propriétaires des prises peuvent à juste tilrc, si olles n'ont pas été approuvées pnr l'autorité couipélcnle, cire considérées comme des reventes et sont à ce titre contraires aux lois. Nèanmuinson ne peut disconvenir qu'il est telles circonstances où ces transactions sont in(tis|>L'nyahli;s; inaisicconseil d'Etat est le seul juge des cas où elles peuvent être tolérées et de ceux où elles doivent continuer d'i^lre {iroscriles. Aussi les consuls ne sauraieut-ils permettre la mise à exécution d'ancune transaction de ce genre sans que les parties aient juslilié devant eux de son approbation par une décision du conseil d'Etat (i).

>. — ÉMt dM prUea * tr«BaBieltr« en Franeo.

A la An de chaque mois, les consuls doivent adresser au ministère de la marine un état de toutes les prises arrivées dans

CHAP. Vin. DES AR!l^EMI■^TS EN COUtlSE ET UES PRISES. âiS de œs prises, de les lenir au courant des ventes et des liquidations provisoires auxquelles il peut être procédé par leurs ordi-es, et de leur roiiniir enfin toutes les pièces et Ions les documents nécessaires [lour qu'il puisse être procédé régulièrement à la liquidation définitive et à la répartition de chaque croisiÈre, opérations qui, ainsi que nous le dirons bientôt, doivent toujours être faites au port d'armement (1).

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