I.ovce dpa ■eell^a et débarqnemcDt do la MPgalooni
Lorsque les marchandises provenant de prises ont, au moment de l'arrivée du navire capturé, été déclarées et reconnues sujettes à dépérissement, les consuls sont aulorisés,après l'envoienFrauce de la procédure d^inslruclion, et sans attendre la décision du Conseil d'Etat, à procéder à la levée des scellés, au déhariiuemenl de la cargaison, h son estimation et à sa mise en magasin. Il ne peut d'ailleurs être procédé à ces opérations qu'en présence du conducteur de la prise et du représentant des armateurs, et avec l'autorisation de la douane territoriale. Les marchandises emmagasinées doivent être mises à terre dans des magasins lermant à trois clers, dont l'une reste an pouvoir du consul, l'aotre est remise à l'administration des douanes, et la troisième à l'armateur ou à son représen- (aal (2).
Il doit être procédé sans délai à la vente provisoire des effets sujets à dépérissement, soit d'office par ordre du consul, soit à la requête de l'arninleur on de son repréï^enlanl. Lorsque la prise est évidemment ennemie, leconsul |teut même pernietïre la vente, tant du navire que de la cargaison, sans attendre lejugement du Conseil d'Elal. Mais, s'il s'agit d'une prise neutre ou qui ne soit pas évidemment ennemie, la vente même provisoire ne peut avoir lieu sans le consentement du capitaine capturé, et, en cas de refus, s'il y a nécessité absolue de vendre, celte nécessité doit être conslalée par une visite
(1) Circiilûre de la mnrine du lU (loréal an un. (S) Arrtld du 2 prairial nu ii, nrl. 7B.
d'experts Dommés conjoiotementpar l'armateur ou soq repré-
senlant et ce mêmecapitaiiie,oii bien d'ofGce par le consul (I).
Aucune Tente d'effets ))roTenant de prises ne peut avoir lieu qu'aux enchères, avec publicité el après afScbes dans le port ou les ports voisins. Al' exception du navire, qui seul peut être veudu en bloc, les marchandises doivent l'être par parties ou par lots, réglés de gré à gré parles intéressés ou à leur défaut par le consul (2). C'est, comme on le voit, la même marche que celle qui est prescrite par les règlements pour les ventes de produits de sauvetages, et nous n'avons pas besoia de rappeler à cette occasion qu'il est interdit aux consuls et chanceliers de se rendre directement ou indirectement acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soit des objets ainsi vendus d'après leurs ordres ou parleur entremise (3).
Le produit de ces ventes provisoires est immédiatement ▼ersé en numéraire dans la caisse des prises du consulat (4), la lot interdisant d'accepter en échange des acquéreurs, quels qa'ila soient, aucune soumission ni caution.
§ 3. — DB L'EXËCtITtOn DES DËCISIOKS DU CONSEIL D'ÉTAT. !• — 0«Bp<taaM 4eB •■■•ala.
Les consuls sont chargés de l'exéculion des décisions du Conseil d'Etat en matière de prises, et leur concours est oé-