CIIAP. VIII. DES ARMEMENTS EN COURSE ET DES PRISES. SIS
t< — Heslltatlon «a *oate d^Onltlve de l> prlae-
Lorsque la capiQre a élé invalidée, la prise est rendue aux propriétaires; ai, au conlraire, elle a élé déclarée valable, il est procédé à la levée des scellés, an débarqiietnenl de la cargaison et à sa vente, ainsi qu'à celle du navire, à moins que ces opérations n'aient déjà eu lieu à litre provisoire. Quoique par la décision du Conseil d'Etal le capteur soit devenu légitime propriétaire, les règlements u'en exigent pas moins que la venle déllnitive soit précédée et accompagnée des mêmes formalités que les ventes |irovisoires, sauf la présence du capitaine capturé, qui serai! alors évidemment superflue.
Toutefois et lorsqu'il s'agit de [)rises faites par un corsaire, s'il se trouve sur les lieux un rcprésenlanl des armateurs, muni de pouvoirs spéciaux en bonne forme, le soin de requérir la venle délinilive des prises, d'en fixer les condilions. de déterminer les lois el d'y faire enfin procéder, doit lui êlre laissé, à la charge de remettre à la chancellerie, dans le mois (|ui suivra la livraison complète des ertels vendus, le compte du produit de la prise avec loutes les pièces justificatives; mais l'intervention du consulat serait toujours nécessaire pour la validité des procès-verbaux de vente, aucune venle à l'amiable ne pouvant avoir lieu pas plus après qu'avant la condamnation d'une prise. Ce cas se présente, du reste, rarement a l'étranger, et les consuls font alors recette des ventes auxquelles ils ont fait procéder d'office, en en versant le produit dans la caisse des prises (1).
Desélats des produits de venlesdesprises,vi8csetcerlifiés par les consuls, doivent toujours être transmis par ces agents au ministère de la marine et au port d'armement descapteurs (2).
On doit se rappeler que les bâtiments pris sur l'ennemi sont réputés être devenus français et peuvent par conséquent être réarmés sous notre pavillon s'ils ont été acquis par des Français (3).
(1] ArrËlé du 2 prairial an xi, arl. 8S,— Circulaire de la marine du 10fi>vrierl817.
[2J formulaire à Cusage des consulale, a°> 305 et 506. (3) Loi du 27 Vf ndt'niinire nn ri, art. 9.
âlG GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
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Ilpeutairiverqu'ungouTcrDemealquiieD temps de guerre, autorise la relâche dans ses ports des corsaires et des prises conduites par les belligérants, ne permette cependant pas la vente de ces dernières sur son territoire. Pour sauvegarder, dans ce cas, les droits et les intérêts des capteurs, les consuls» après en avoir instruit les départements des affaires étrangères et de la marine, n'ont que deux alternatives : ou autoriser l'emmagasinement des produits, ou permettre leur extraction sous pavillon neutre.
Selon que les intéressés, à qui appartient le droit exclusif de choisir entre ces deux moyens, se prononcent pour l'emmagasinement ou pour l'extraction , le consul doit dans le premier cas faire dresser un iuventaire détaillé des objets mis en dépôt et placés sous sa surveillance immédiate ; dans le deuxième s'assurer que toutes les conditions légales d'exportation ont été remplies, et tenir la main à ce que les cargaisons qui ne peuvent être dirigées que sur un port français soient assurées contre tous les risques ou événements de mer(l).