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DE U UQDWATION ET DE U RËPUlTITlOn DIS PBISES

CHAP. VIII. DES ARMF-MKNTS EN COURSE ET DES PHISES. sn les bdtliiienls de l'Elat seuls ou concurremmetit par cciix-ei et par des corsaires (I).

Les liquidations générnies des croisières des corsaires s'effecluenL toujours au porl d'armemenl, tandis que la liquidation particulière de chaque prise se fait dans le porl, soit Trançais, soitélranger, où le navire a été amené et vendu

Si la vente déRnilive d'une prise conduite en pays étranjer par un corsaire a eu lieu par un fondé de pouvoir spécial des armateurs, nous avons déjà dît que le compte général des frais et produits de celte vente, qui en constitue par le fait la liquidation, devait être déposé en chancellerie. Les consuls sont tenus d'adresser, immédîalemenl après l'avoir reçu, une copie de ce compte tant au ministère de la marine qu'au port d'armement du bâtiment capteur pour mettre l'administra' lion en mesure de faire rendre compte aux armateurs des sommes dévolues à la caisse des invalides.

Les règlements ne permettent pas, dans ce cas, qu'il soit procédé à la répartition des produits, laquelle ne peut légalement avoir lieu que lors du désarmement du corsaire; les armateurs sont seulement autorisés à donner ou faire donner à leurs équipages àes à-compte de parts de prises ou de salaires, pourvu toutefois que les payements en soient eOectués en chancellerie et apostilles sur le rôle d'équipage (2),

Lorsqu'au contraire la vente et la liquidation provisoire de la prise ont eu lieu d'ofGce à la diligence du consul et sans que les armateurs fussent représentés, le compte de liquidation se dresse au consulat et se transmet également tant au ministère de la marine qu'au port d'armemenl du bâtiment capteur (3).

Quant aux prises biles par les bâtiments de l'Etat, leur liquidation générale s'etTectue bien dans le port d'attache du capteur; mais la liquidation particulière de chacune d'elles, lorsqu'elles ont été pour une cause quelconque conduites et

(1) Arrêté du 6 germinal an vni, art. 16, il et 18.

(î) Arrêl du conseil du 15 décembre 1782. — Circulaire» de la marine dea 19 genniualct 10 ûoréBl an xit.eUlu 1" octobre tSU.

(3) Arrêlédii 6 germinal an Tilt, arl. âG. — Formulaire à l'usat/e des eonsvlalt. n" 46.

vendues à réfraoger, s'établit toujours ta chancellerie, et il doit en être adressé au ministère de la marine un état en double expédition indiquant tant le détail des dépenses de toute nature que le produit net des prises, et accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires (1}.

Dans le cas où un bâtiment de l'Etat qui a conduit une prise dans uo porl étranger se trouve encore dans ce port lorsque la décision du Conseil d'Etat qui la condamne parvient au consul, et pourvu que l' état-major et l'équipage n'aient pas été changés dans Tintervalle, il peut être procédé à la réparlition du produit de la vente en cas de nécessité dûment constatée par le commandant. Cette répartition ne peut cependant être que provisoire, et ne doit en aucun cas excéder la moitié de la valeur de la prise (2).

Le produit des prises faites par les bâtiments de l'Etat est partagé, savoir : un tiers entre les ofticiers généraux , commandants et officiers ou autres personnes composant les étatsmajors, et les deux autres tiers entre les équipages (3).

Le tiers attribué aux officiers et les deux autres tiers revenant à Véqurpage sont eux-iiiènies répartis en nombre de parts ef par grades, conformément aux articles 10 et 12 de l'arrêté du

CHAP. VllI. DES ARMKMEKTS EN C01IHSE ET DES PHISES. 6l!l

La répartilion de la moitié an plus de la pari revenant aux Cftpleurs s'opère sur un étal spécial dressé en double expcdilion par les soins du consul, lonjoinlemenl avec l'officier d'administralion du bàLimenl, et qui doit être émargé par chacune des parties prenantes. Les parts des marins décédés, celles des absents el des déserteurs sont réservées et restent déposées dans la caisse des prises de la chancellerie. Ces états de répartition sont ensuite retenus par le consul, el l'un d'eux est ensuite annexé en original au compte Gaal de liquidation de la prise transmis au ministère de la marine.

Saur ce cas particuher, le produit intégral des liquidations de prises faites par des navires de guerre doit rester déposé en chanctillerie jusqu'à ce que le ministre de la marine en ait autorisé le déplacement (1).

Quant aux produits des prises des corsaires , comme ils ne sont susceptibles d'aucune répartition provisoire ou partielle, ils sont remis en sommes brutes directement et intégralement aux armateurs sur rexhibition d'un titre en bonne forme , la retenue des droits revenant à la caisse des invalides ne s'effecluant qu'en France lors de la liquidation générale de la croisière (2).

A. — TaiMIoDUBllovèea «m e(iiuula>

11 est attribué aux consuls, pour toute indemnité à raison de l'administration des prises dont ils sont chargés, une allocation de deux et demi pour cent du montant de leurs recettes, déduction laite des frais y relatifs ; les chanceliers perçoivent en outre 15 centimes pour 100 francs sur le dépôt fuit dans leur caisse des sommes provenant des ventes de prises (3). Cette double taxation tient lieu de toute autre perception de chancellerie pour les actes de toute nature que peut motiver l'administration d'une prise; elle est prélevée au moment de

(!) Circulaire de la marine du 10 février !8I7.

(2) M. du as rrudidorsn w.

(3) llèglemenl du 17 jaillcl )8iC, arl. 82. —Tarif du C novembre ]RI2, art. 44.

l'enTOt des fonds en France ou de leur remise aux intéressés , mais reste toujours subordonnée à la régularisation des comptes provisoires de liquidation dressés à l'étraDgcr [1].

Dm llqulâiUoni déflolUves des eroiiièret.

La liriuidalion défiailive des croisières et la répartition du produit des prises qui en est la suite devant toujours avoir Heu au port d'armement des corsaires, les consuls sont appelés à intervenir dcns celles qui concernent les corsaires annés dans leur résidence.

Le tiers du profit des prises appartient à l'équipage du bâtiment qui les a faites : mais le montant des avances payées à l'armement ou en cours de voyage doit être déduit sur les parts de ceux qui les ont reçues. Les équi|>ages des bâtiments armés en guerre et marchandises n'ont que le cinquième des prises, sans déduction aucune pour avances déjà reçues (2).

Le coffre du capitaine pris , ni les pacotilles ou lAarchaadises iiui [11'iiVL'iil lui a|i|iarli/riir, diins i]ii'.'li|ii(.' i/ndroil du

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