GHAP. YUI. DES ARMEMENTS EN COURSE ET DES PRISES
sur les prises faites par les corsaires que sur ie montant des rançons imposées en mer, est de cinq pour cent du produit net (1).
s. — Compte de liquidation*
Dans le mois qui suit rachèvement de la croisière, ou lors que la perte du corsaire est, sinon certaine, du moins présumée , Tarmateur doit déposer en chancellerie les comptes des frais de relâche et de désarmement , ainsi que les liquidations particulières de chacune des prises du même corsaire, afin que le consul assisté , si faire se peut , de deux assesseurs , puisse procéder à la liquidation générale et défmitive de la croisière.
Cette liquidation doit être faite dans le mois de la remise de ces différentes pièces, sauf à laisser pour mémoire età i*éserver pour un complément de liquidation les articles qui pourraient donner lieu à un trop long retard (2).
S'il survenait des réclamations entre les armateurs et les équipages au sujet de cette liquidation , les consuls devraient surseoir à toute exécution et en référer au ministère de la marine (3).
4* — méparCitiOB dea prodaito.
Cette opération effectuée, il est procédé à la répartition des parts entre le capitaine, les ofGciers majors, officiers mariniers, volontaires, matelots, soldats ou autres composant l'équipage.
Il y est procédé par un conseil composé du capitaine et d*of(iciers dont le nombre est limité à six ; les uns et les autres prêtent serment d'agir et décider en leur âme et conscience , et se réunissent ensuite au consul pour faire le règlement définitif des parts. Celui-ci, signé par tous ceux qui ont
(i) Loi du 13 mai 1791, art. 3. — Arrêté du 2 prairial an xi, art. 95. — OrdoQDaace du 22 mai 1816, art. S.^Règlement du 17 juillet 1816, art. 40.
(2) Circulaire de la marine du i^' octobre 1814.
(3) Arrêt du conseil du 15 décembre 1782. — Arrêté du 2 prairial an XI, art. 99 et 104.
!tt7 GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
coopéré à sa rédaction, est eiécutoire sans recours possible devant les (ribuiii'iu][(l).
Si, par l'eSet de la perle du corsaire , de son absence sans nouvelles ou de la prise qui en aurait été faite par Tennemi^ les ofljciers majors ne peuvent être rassemblés pour faire le règlement des paris, il y est procédé, sur requête des armateurs, par le consul assisté de ses deux assesseurs, ou même seul en cas d'impossibilité (2).
Le nombre de parts qui peut ctre attribué à chaque grade est déterminé par l'artide 101 de l'arrêté du 2 prairial an xi.
Le règlement des parts doit assigner en outre sur le produit des prises une gratiGcation aux ofBciers et autres gens de Véquipage blessés ou estropiés dans les combats, et aux veuves et enfants de ceux qui ont été tués ou qui sont morts des suites de leurs blessures. Ces sommes sont payées à ceux auxquels elles sont accordées en sus de leurs parts de prises, pourvu que la gratification n'excède pas le double de la valeur desdites parts (3}.
La loi accorde en outre au capitaine et à son équipage une prime pour chaque prisonnier el pour chaque canon dont ils se sont rendus maîtres. Ces gratillcations , dont la totalité est
li Il-s i^q ni pilles proporliannellfineiil n la guolitii
CIUP. vin. DES ARMEMEriTS EN COCRSE ET DES PUISES. 5Î3
lenu de verser à la chancellerie le tnonfant inl^gral des droits dus à la caisse des invalides el celui des paris revenant aux marÎDs de l'équipage à un litre quelconque, sous peine d'y èlre contraint sur son cautionnement. Le tout doit être adressé immédiatement au trésorier général des invalides de la marine, sous le couvert du ministre, sauf les à-compte que le consul a pu faire donner et émarger en sa présence pour des sommes qui ne doivent pas excéder la moitié de ce qui est dfi à chaque individu. Quant aux parts revenant aux marins étrangers, elles leur sont intégralement payées par les soins des consuls,
•• — CeaaION 4ea parta *« priaea.
Les règlements interdisant de la manière la plus formelle tout achat et vente des parts de prises, les consuls ne sauraient accepter comme valable aucun titre de, cession tendant à éluder ces sages prescriptions, ni a plus forte raison prêter luiir ministère à la rédaction d'aucun acte pouvant conduire au même résultat (1).
s. — Compte fc rendre an minliiiire <e l« m*rln«.
Les consuls sont tenus de transmettre au ministère de la marine un compte-rendu circonstancié de toutes leurs opéralions en matière de prises, et de lui envoyer avec les fonds destinés à la caisse des invalides : 1° les pièces justificatives de l'origine de ces fonds; 2° la Lettre de marque du corsaire désarmé; 3° une expédition du compte de liquidation et du râle de désarmement; 4° l'étal de répartition dùmeul émarge par les parties prenantes.
s, — Libération don armatcani.
Le dernier acte de la liquidation d'une croisière consiste dans la libération des armateurs par la décharge de lenrs cautions. H ne doit y être procédé qu'après l'apurement total de la course, et il ne saurail jusque-là être demandé
[1) ArrèléS(lu9TenlÛseanii,arl. 12, el du 2 prairiat an xi. ari, HO el lil. — RèBlenitful Ju 17 juillet 1810, arl. 37. — Circulait' de ia mariDC du 51 ooûl là 18.
bîi GDIDE PRATIQUE DES CONSOUTS.
au miDistère de la marine de nouvelle lettre de marque en remplacement de celle qui a été restituée, ou de prolongation de celle-ci en Taveur du même corsaire (1). La décharge des cautions a lieu ou par un acte spécial de chancellerie, oii par la restitution contre récépissé de l'acte original de cautionnement.
(1] Circulaire à« la marioe du 19 germinal an xii.