‹ Guide pratique des consulatsChapitre 127 sur 204 · RAPPORTS DES CONSULS AVEC LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES EM FRANGE · texte numérisé non relu

RAPPORTS DES CONSULS AVEC LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES EM FRANGE

En nous occupant au livre IV des rapports des consuls avec le département des affaires étrangères, nous avons dû rappeler les principes qui interdisent à ces agents non-seulement d'écrire à des autorités françaises et à des particuliers sur des affaires de service, mais encore de répondre à toute demande dMnterventionou de renseignement qui ne leur parviendrait pas par la \oie officielle et hiérarchique. Les exigences mêmes de certaines branches du service des consulats ont nécessité quelques dérogations à ce que ce principe avait de trop absolu : peu de mots suffiront pour les faire comprendre.

Rapports ayec les commissions sanitaires. 1. — nature de* eommanlealloiui de* eomnilii»

Les commissions sanitaires qui sont ctabh'es dans nos ports, se trouvant placées sur les lieux les plus exposés à Tinvasion des maladies contagieuses, et étant en outre chargées du soin de prendre les mesures nécessaires pour en préserver notre territoire, doivent être les premières prévenues du péril; ainsi, quoiqu'il importe que le gouvernement soit directement informé, par la correspondance des consuls avec le ministère des affaires étrangères, de tous les renseignements relatifs h la santé publique, il a été de tout temps prescrit aux agents extérieurs d'adresser aux commissions sanitaires les informations qui intéressent leur service, et de ne rien négliger pour que ces communications leur parviennent avec autant de promptitude que de régularité.

StD GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

L'ordonnance du 7 août 1822 et le décret du 24 décembre 1 850 Bur la police sanitaire, en conGrmant à cet ^rd les prescriptions des anciens règlements, recommandent aux consuls d'avertir, en eat de périt, l'autorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu'ils pourraient juger menacés (1). Or, comme on peut estimer qu'il y a péril dans tous les cas où les informations ne sont pas purement négalives, la vigilance des consuls ne doit pas seulement se porter sur l'état de la santé publique dans leur résidence, il faut encore qu'elle s'étende aux données généTaies et aux faits accessoires, qui quelquefois n'ont pas moins d'intérêt. Ainsi, par exemple, leurs observations doivent comprendre tous les changements qui peuvent survenir dans la législation sanitaire ou le régime qoarantainaîre du pajs de leur résidence (3).

Il est évident qu'il serait superflu que les consuls eotretinssent de semblables relations avec nos diverses commissions sanitaires; il suffit qu'ils correspondent avec celle qui, par sa position, se trouve plus babituellemenl en relation avec leur résidence, et ce n'est que dans des cas urgents qu'ils pourraient s'adresser à la commission la plus voisine du lieu de destination du bâtiment partant. Afin, toutefois, de prévenir les inconvcnieuts qui pourraient résulter des lenteurs de la navigation ou de tout autre événement de mer, il leur est prescrit de renouveler leurs avis jusqu'à trois fois (3).

CHAP. il. RAPPORTS AVEC LES AITORITÉS FRANÇAISES. S3I

RipporU avec lus autorités marilimes dans dos pont.

t. — R«(nrc et objet de eea rapporta.

Les cas dans lesquels l'ordoDnance régicmenlaire du 29 octobre 1833 sur les rapports des consuls avec la marine marchande a eiceplionnellement autorisé les agents à correspondre sans intermédiaire avec l'adminislralion maritime des ports de France, se rallachcnt, soîl au service de l'inscription maritime, soit à celui de la police de la navigation,

Ainsi, lorsque, conformément à l'article 87 du Code civil, un capitaine a déposé en cliancellerie des actes de décès de marins , une des deux expéditions déposées doit immédiatement être adressée par les soins du consul à Tadminislration du port d'armement du navire ou du i|uartier d'inscription du décédé, si celui-ci avait élé engagé hors de France (I).

Lorsque des matelots ont déserté ù Télranger, et que leur arrestation et leur remise n'ont pas pu èlre ohtenues des autorités territoriales avant le départ du navire sur lequel ils étaient embarqués, les consuls sont tenus de les signaler nominativement à l'adminislralion du port d'armement dudit navire (2).

Quant aux rapports de correspondance directe entre les consuls et les ports pour le service de la police de lu navigation, nous avons déjà fait connaître au livre V les circonstances particulières qui peuvent les motiver. Ce sont, d'nne port les avis relatifs aux contrais de grosse sur corps et quille des navires. les engagements hypothécaires sur marchandises et les ventes de bâlimenlsou cargaisons; d'aulre part, les envois aux portsd'armementdes papiers de bord originaux des navires vendus, naufragés, démolis ou désarmes à l'étranger à un litre quelconque (3).

(1) OrdoDuaoce du 29 octobre 1833, a

(4) Id. Id., arl. 26.

(3J M. /rf.,srt. 51,32el0i.

a. — TrMimtHikB des lettre* «( e*BlreH(elDC.

Certains consuls sont dans l'usage de transmettre leurs correspondances en France sous le couvert des chefs du service marilinie dans les ports; ce mode d'expédition n'a rien d'irrégulier en tant que les lettres ainsi transmises concernent le service de l'État : mais pour que ces correspondances aient droit à la franchise de taxe que les règlements de l'adminislralion des postes leur réservent , il est indispensable qu'elles soient revêtues simultanément du timbre et du contre-seing du consul qui en a fait l'envoi (1).

Le contre-seing consiste dans la désignation des fonctions de l'envoyeur suivie de sa signature. La dt>sij;naticn des [onctions peut être imprimée sur l'adresse ou indiquée par ud timbre sec ; mais la signature placée au-dessous doit toujours être apposée de /a main même de l'envoyeur (2).

de IMBii«rlp(i«B

Il est utile de rappeler ici que les seuls fonctionnaires du ministère de la marine autorisés à correspondre en francliise avec les consuls sont les préfets maritimes, les chefs du service et les commissaires généraux ou principaux de la marine.

CHAP. II. BAPPOnTS AVEC LES AUTOFITÉS FRANÇAISES. &3ï respondance SOUS contre-seing sont tenus de circonscrire dans certaines limites le poids de leurs paquets ol'liciels. Celle obligation ne doit pas être perdrie de \ue par tes consuls qui ont pnrfois à adresser en Frunce des dossiers de pièces assez Toliimineux; par exemple, des papiers de bord, des registres, elc. Sauf les envois destinés aux autorités jouissant d'une francbise illimitée , tels que les ministres , et pour lesquels il n'existe pas de restriction, le maximum de poids pour les paquets expédiés en francbise est fixé ainsi qu'il suit :

1° A cinq kilogrammes, lorsque le transport doit en être opéré jusqu'à destination, soit par un service en malle-poste ou un bateau à vapeur, soit sur un cbemîn de fer ou par un service d'entreprise en voilure.

2' A deux kilogrammes, lorsqu'ils doivent être dirigés tur une route desservie, en quelque |ioiat que ce soit, par un service d'entreprise achevai.

3" A un kilogramme, lorsqu'ils doivent être transportas, sur une portion quelconque du trajet à parcourir, par un service d'entreprise à pied [1).

Cette prescription se trouve sanctionnée par le droit accordé aux directeurs des posles de refuser à présentation tous les paquets contre>signés dont le poids excéderait te maximum réglementaire. Toutefois, atin de préserver un paquet volumineux des avaries auxqui:lles il pourrait élre exposé, surtout lorsque le transport doit en être eHLCiué par mer, les consuls peuveni le mettre sous toile en te liant par une lîceile, à la condition expresse que cette toile soit simplement pliée et la ficelle nouée, de manière à ce qu'après l'ariivée du paquet en France lune et l'autre puissent êlre facilement delàctiécs |iar les soins de l'adminislration des postes [i). Tout paquet plus volumineux devrait être expédié comme marchandise ou comme article de messagerie.

(1} Ordonnniicetln 17 novembre lt!4t, art. 60. (2) /rf. /(/.,arl. 2U,

GUIDB PRATIQIIB DES 0>.\SDIATS.

SECTION m.

Rapport* aiec les préfeti de* MpiTteiiieDis.

Plasieurs consuls ont à (orl adopté l'usage de se servir, poar expédier lears correspondances, de l'intermédiaire des pnifets et lous-préfela dus départemenls frontières. La transmission des dépêches, comme l'e^ipédition des estafettes, appartenant exclusivement aux directeurs des postes, l'intervention directe pour ces sortes d'envois de fonctionnaires d'un autre ordre nécessairement obligés de recourir eux-mêmes aux directeurs des postes, ne peut qu'entraîner des retards et des complications inutiles (t).

•• — F*rme de* e«rr«pa>daMe«s>

Quant aux rapports de correspondance que certains consuls sont antorÎEés à entretenir avec les iiréfels des départements limitrophes ou voisins de leurs arrondissemenls, ils concernent le plus commiinémcnl de fiimples renseignements de police ou l'expédition à Paris de dépèches télégraphiqucs(2).

^r année

CHAP. 11. RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS FRANÇAISES. hSb années au Havre et à Marneille des agents particuliers chargés spécialement de faciliter les rapports de correspondance des consuls, de réunir tes lettres et dépêches qui leur étaient adressées, et de les leur transmettre par la \oie des navires de commerce.

Cette institution devait être étendue à d'autres ports ; mais la facilité des relations postales actuelles et rélablissemeDt de nombreux services de bateaux à vapeur ont conduit à renoncer à ce projet et même à supprimer l'agence du Havre. L'agence de Marseille a seule été conservée, parce qu'à ses attributions postales elle a de tout temps réuni et continue de réunir certains devoirs de protection à l'égard des Levantins et des autres étrangers privés sur ce point de l'assistance directe d'un consul de leur nation : elle servait aussi autrefois d'intermédiaire entre les consuls du Lev.tiil et la chambre de commerce de Marseille, alors que les dépenses consulaires étaient en tout ou en partie payées sur le droit de 2 p, 100 dont élaiL frappé le commerce français au Levant, et dont la comptabilité appartenait à celte chambre.

Nous n'avons pas, au surplus, à nous occuper ici des atlribulions toutes spéciales de l'agence de Murseille ; quant à ses rapports avec nos consuls dans la Méditerranée et en Orient, ils se réduisent à la réei:(>édition des correspondance' officielles qui leur sont destinées ou qui proviennent de leurs postes pour le déparlement des affaires étrangères.

Chaque échange de plis officiels entre l'agence et un consulat est accompagné d'un bulletin de IransmisFion qui en fait connaître le détail et la destination; ce bulletin, après avoir été vérifié et signé par le deslinalaire, est ensuite renvoyé à l'eipédileur.

D'après l'ordonnance du 17 novembre 1844, celle transmission devrait avoir lieu sous bandes croisées ; elle s'effeclue néanmoins presque toujours sous enveloppes contre-signées : nais dans ce cas la suscription doit indiquer que la dépêche a été fermée par nécessité; l'inobservalion de cette formalité entraînerait à Marseille la taxation de tout pli pour lequel elle aurait été négligée.

tu GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

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