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Le droit de surveillance et de protection déréré aux consuls
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CHAP. 111. SERVICE DES P A QUE DOTS- POSTE. hil
t.— InfsTBiBtlaDa à danner >« rapItalBcB,
Les renseignemenls que les consuls ont à donner aux capitaines des jiaqiiebols sur les règlements sanitaires ou de police auxquels ils sont tenus de se conformer, les avis qu'ils doivent leur fournir, si l'un d'eux seflis[K)saità entrer dans un port ob régnerait quelque maladie épidémique ou contagieuse, sonl les mêmes que ceux qui dans les cas analogues doivent être fournis aux commandants cl capilaines de tout bâtiment de guerre ou de conmiercc.
I, — Débarquement «1 rmbBrqiicnicnt dca piissogrrB.
A l'arrivée de chaque paquebot, le capitaine remet par duplicata à la chancellerie ta liste de tous tes passagers embarqués à son bord. Au d''|Ui'' '" ''ste des past^agers est dressée à terre par l'agent de la compagnie : au moment d'appareiller, le ca[ii(aine doit faire l'aijpel des passagers sur la liste qu'il a re(;ue à terre el qu'après avoir rectifiée, s'il y a lieu, il renvoie n l'agent de la compagnie établi dans le port, chargé d'en faire la remise an consul. (Foir livre V, chapitre 5.)
ê. — Traniaport de» caclairii.
Les dispositions des lois el ordonnances qui dérendent le transport des esclaves à bord des navires français sont applicables aux paqucbots-poble. Les consuls doivent ilonc veiller de concert avec les capitaines à ce qu'aucun traPic ou commerce d'esclaves n'ait lieu par leur intermédiaire.
Un avis affiché dans toutes les chancelleries défend expressément le transport dus esclaves, et rappelle qu'un cas de plainte, la liberté de tout passagi'r sf^rait placée sous la sauvegarde du capitaine, et l'esclave mis à l'abri de l'autorité du maître. Il ne saurait cependant en résulter pour les capitaines des paquebots, pas plus que pour les agents de la compagnie à terre, l'obligation de s'enquérir de la qualité des domesliques que les Levanlius emmènent avec eux (1).
[1) Circulaire des adaires f-lriingires du 27 sfplemtrt tS*».
GUUE PRATIQUB DES 00MSUUT8.
Lorsque les consuls odI à requérir les capilaines des paqueiMts de recevoir à leur bord quelque passager embarqué d'office, scHt fouctionuaiFe civil ou militaire, soit indigent, déserteur ou criminel, ils doivenl le foire par écrit ; il en ait de même lorsqu'ils ont à demander qu'un objet quelconque soit reçu à bord d'un paquebot pour être transporté à Htrseille au compte de l'Etal (1).
Les militaires et marins ont le droit absolu d'être rapatriés sur les paquebots- poste aui frais de l'Etat. Quantaux indigents de l'ordre civil , la faculté d'en requérir l'embarquement est laissée aui consuls sous leur responsabilité (2] ; mais la destination de ces passagers doit toujours être Marseille, sans qu'ils puissent être transportés d'une station étrangère à une autre.
Les ordres d'embarquement à bord des paquebots délivrés par les consuls doivent toujours indiquer non-seulement les nom, prénoms et âge des passagers ou autres personnes rapatriées, mais encore le lieu de leur naissance, leur étal, profession ou qualité, la désignation des régiments ou navires auxquels appartiennent les militaires ou marins, enlîn le lieu oii chaquu passager ou rapatrié doit se rendre après débarquetneni sur le sol français. L'absence de ces indications
CHAP. III. SERVICE DES PAQUEBOTS-POSTE. £)ti
droit à èire embarqués d'oflice Eiiir les paqiiebols-poste que quand ils se déplacent pour afTaires de service. Ils y soQt reçus en Fronce sur la réquisition directe du ministre dont ils rclèveol, ou en son nom sur celle du commissaire du gouverneineat ou de t'aient des aiîaires étrangères à Maiseille; à l'étraitger, la réquistlion adressée au capitaine émane directement de l'agent en Taveur duquel elle est faite ou de son chef immédiat. Dans tous lesautrescas, ces agents payent eux-mêmes leurs frais de passage, sauf, s'il y a lieu, à se pourvoir ultérieurement auprèsdu ministre des affaires étrangères pour le remboursement de la dépense. 1'
Les correspondances oflicjelies des agents politiqnes et consulaires sont transportées en franchise par les paquebots ; mais, à l'exception des dépêches portant le contre-seing d'un ministre ou de celles adressées à Paris à un fonctionnaire jouissant de la franchise illimitée, ces correspondances doivent être placées sous bandes croisées, et il ne |ieut être inséré sous ces bandes aucune pièce cachetée ou revêtue de secondes bandes ou portant une seconde adresse. Cependant, comme cette condition est souvent incompalible avec la nalure des communications que les fonctionuGires du département des affaires étrangères échangent babil uollcniont entre eux, ceuxci sont autorisés à fermer sous enveloppe ou sous pli, en cas de nécessilf, les letlrcs et paquets qu'ils expédient par la voie des paquebots, à la charge par eux de les contre-sïgner, et de constater par la suscriplion de chaque lettre ou paquet, audessus de leur signature, qu'il y a eu nécessité de clore la dépêche(l).
11 est expressément recommandé aux agents de veiller à ce que leur contre-seing ne couvre pas des correspondances privées, et il leur est égalemcat prescrit, pour prévenir tout abus h cet égard, de remettre à l'agent de l'administration des postes pour être taxées confoimément aux règlements, toutes
les lettres étrangères aa service qui pourraient arrirer sous leur couvert.
Le contre-seing attribué aux consuls étant expressémrat limité à leur propre correspondance de service, ils ne doivent jamais, sous aucun prétexte, en revêtir les dépêches que les agents étrangers en résidence dans les parages de la Méditerranée échangent par la vole de nos paquebots (i).
Les paquets et plis officiels que les agents du département des affaires étrangères ont à s'adresser réciproquement par la voie des paquebots sont transportés à découvert et en dehors des paquets de la poste; à cet effet, ces agents les remettent directement à l'agent de l' administration des postes, qui leur en donne un reçu. Cette formalité équivaut à l'inscription sur le r61e d'équipape des plis de service remis aux capitaines des bâtiments marchands.
Nous ajouterons en terminant que si les agents du département des affaires étrangères ont le droit de retenir des paquebots dans des circonstances tout k fait exceptionnelles, et lorsque un intérêt majeur de service l'autorise, les incoDvénienls qu'enlratne l'exercice de ce droit sont trop graves pour qticli ilutn- (lu n'hirrl ou eI.'S irLinU siicceSsifs a;>porIés aux dit.: